351 TRIBUNAL CANTONAL 189 PE13.015325-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Meylan Greffier :M.Quach
Art. 221 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 mars 2014 par E.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 28 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.015325-TDE. Elle considère : E n f a i t : A. a)Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour évasion de détenus,
2 - incendie intentionnel et vol. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants. Le 25 juillet 2013, une évasion est survenue au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (Bochuz). Un véhicule bélier a été utilisé contre le portail de la prison et des échelles ont été employées pour permettre à deux détenus, L.________ et I., de s’évader. Au cours de l’évènement, deux véhicules ont été incendiés. Des coups de feu ont également été tirés, à première vue à l’aide d’armes automatiques. Les deux détenus et leurs comparses sont parvenus à disparaître dans la nature. Selon les dires du personnel de la prison présent sur les lieux lors de l’opération, l’aide extérieure a été fournie par deux individus (cf. P. 10). Les détenus en fuite et leurs comparses auraient vécu quelques jours au domicile de N., avant que ce dernier n’entreprenne des démarches pour leur trouver un chalet, où ils se seraient installés à compter du 18 août 2013. Lorsqu’il a été entendu par le ministère public, N.________ a formellement reconnu E.________ comme l’une des personnes qu’il a hébergées (PV aud. 2 N.________ du 29 août 2013, p. 2) et a précisé le rôle que celui-ci aurait joué dans l’évasion, indiquant en particulier que c’est lui qui aurait tiré les coups de feu visant à éviter tout acte de résistance de la part du personnel pénitentiaire (PV aud. 1 N.________ du 29 août 2013, p. 6). Le 28 août 2013, le détenu évadé I.________ a été arrêté en compagnie de N.________ (rapport d’investigation de la Police de sûreté du 30 août 2013, p. 11). Le 29 août 2013, les forces de l’ordre sont intervenues au chalet loué par N.________ et y ont trouvé le détenu évadé L., ainsi qu’E. et Q.________, que le ministère public soupçonne d’être les personnes qui ont fourni l’aide extérieure lors de l’évasion. La perquisition de cet endroit a permis de trouver notamment une kalachnikov, deux magasins supplémentaires et un fusil, ainsi que du matériel provenant de cambriolages commis quelques jours avant l’évasion. Selon le ministère
3 - public, les armes correspondraient à celles utilisées lors de l’évasion. Le profil génétique d’E.________ a été découvert sur une cagoule et sur un pistolet Beretta. Une voiture VW Passat a été retrouvée près du chalet. Le profil génétique d’E.________ a été relevé dans ce véhicule, qui pourrait avoir été utilisé pour l’évasion. b)Les investigations ont conduit le ministère public à soupçonner J., domicilié en France, d’avoir assumé l’organisation de l’évasion du 25 juillet 2013 et d’avoir préparé l’opération avec E.. J.________ a été arrêté par la police française le 29 décembre 2013 et il doit être entendu sur les faits de l’affaire, par le biais de l’entraide judiciaire internationale, dans le courant du mois de mars 2014. Les soupçons du ministère public à l’encontre de J.________ sont notamment fondés sur l’analyse de données relatives au raccordement téléphonique de ce dernier (cf. rapport intermédiaire de la Police de sûreté du 20 novembre 2013, P. 46) et le fait que l’intéressé s’est probablement fait soigner pour des brûlures peu après l’évasion. Lors de la perquisition du domicile de J., plusieurs documents établis au nom d’E. y ont été découverts. Par ailleurs, le 22 juillet 2013, soit trois jours avant l’évasion, un véhicule loué par J.________ a été photographié par un appareil de contrôle de vitesse sur une autoroute du canton de Vaud. L’examen attentif de la photographie donne à penser que les deux personnes à bord du véhicule pourraient être J.________ et E.. Enfin, l’analyse de données de communications téléphoniques, qui n’est pas terminée, pourrait mettre en évidence des contacts entre E. et les autres personnes soupçonnées le jour de l’évasion (sur ces divers éléments, cf. rapport de la Police de sûreté vaudoise du 17 février 2014, P. 68). c)E.________ est détenu depuis son arrestation, survenue le 29 août 2013.
4 - Par ordonnance du 31 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’E.________ jusqu’au 29 novembre 2013. Par ordonnance du 18 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une requête de libération de E.________ et a prolongé la détention jusqu’au 28 février 2014. B.Le 20 février 2014, le ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire d’E.________ pour une durée de trois mois. Par déterminations du 27 février 2014, E.________ s’en est remis à justice. Par ordonnance du 28 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 mai 2014 (I), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Le 5 mars 2014, le greffe de la cours de céans a reçu un acte entièrement rédigé en roumain par E., sans le concours de son défenseur. Le 10 mars 2014, interpellé par le président de la cour de céans, le défenseur d’E. a indiqué que ce dernier entendait recourir contre l’ordonnance du 28 février 2014 et a déposé un acte de recours motivé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
5 - décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant soutient en bref qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants pour justifier la maintien en détention et que le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour fonder la détention provisoire ne serait pas établi. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c). 2.2S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2 ; ATF 137 IV 122 c. 3.2 ).
6 - En l’espèce, le recourant soutient que sa seule présence dans le chalet où le détenu évadé L.________ a été arrêté ne suffirait pas pour qu’on retienne l’existence de soupçons sérieux à son encontre. Il conteste avoir été hébergé par N.________ et fait valoir que les autres éléments recueillis par le ministère public ne seraient pas de nature à renforcer ces soupçons. La cour de céans considère qu’il existe des soupçons suffisants à l’encontre du recourant. Les déclarations de N.________ qui le mettent en cause sont en effet confirmées par de nombreux éléments. Outre le fait qu’E.________ a été arrêté en compagnie d’un des détenus en cavale, dans un chalet où ils séjournaient, on songe d’abord au fait que le profil génétique du recourant a été retrouvé sur divers objets et dans un véhicule ayant pu servir au cours de l’évasion. Les indices qui relient le recourant à J., à l’encontre de qui les soupçons d’implication dans l’évasion sont particulièrement étayés, sont également sérieux. La découverte de documents au nom d’E. chez J.________ établit en tout cas que ces deux personnes sont liées. Quant à la photographie radar prise le 22 juillet 2013, s’il est vrai qu’à elle seule, elle ne permet pas une identification sûre des personnes à son bord, elle suggère néanmoins que contrairement à ce qu’a initialement affirmé le recourant, ce dernier se trouvait probablement déjà en Suisse quelques jours avant l’évasion, précisément en compagnie de J.________. Enfin, les suppositions du ministère public fondées sur l’analyse des données de communications téléphoniques, qui n’est pas terminée, revêtent une certaine vraisemblance. En bref, les investigations effectuées depuis l’arrestation du recourant ont suffisamment renforcé les soupçons pour justifier une prolongation de la détention provisoire. 2.3S’agissant du motif de la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite. Le recourant fait valoir que cette appréciation serait fondée sur des éléments peu circonstanciés.
7 - La cour de céans constate que le recourant, de nationalité roumaine, ne prétend pas avoir le moindre lien avec la Suisse. Bien au contraire, si l’on se fie à ses propres déclarations, il ne serait arrivé en Suisse qu’environ une semaine avant son arrestation et aurait auparavant voyagé « partout en Europe » dans les mois qui ont précédé son arrestation, notamment en Italie, en France et en Roumanie. Il aurait des connaissances dans tous ces pays (PV aud. E.________ du 30 août 2013, pp. 2 et 3). Le recourant ne prétend pas non plus être au bénéfice d’un statut légal en Suisse. En tenant compte de la nature et de la gravité des actes que le recourant est soupçonné d’avoir commis, le risque de fuite est manifeste. 2.4Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est envisageable. 2.5La détention provisoire doit encore être conforme au principe de proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention provisoire qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l’espèce, le recourant est principalement soupçonné d’avoir fait évader des détenus au sens de l’art. 310 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). L’instruction pénale porte également sur la possible commission des infractions d’incendie intentionnel (art. 221 CP) et de vol (art. 139 CP). Compte tenu des circonstances de l’évasion, on est
8 - en présence d’un cas suffisamment grave pour qu’on considère que la durée de la détention provisoire, de neuf mois à l’issue de la prolongation ordonnée par l’ordonnance attaquée, ne s’approche pas encore de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 février 2014 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs. Les frais de la procédure de recours, soit les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 février 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’E. se soit améliorée.
9 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Georges Reymond, avocat (pour E.________),
M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :