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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015283-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 janvier 2015 par
H.________ contre le prononcé rendu le 28 novembre 2014 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.015283-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 31 octobre 2014, adressée le même
jour par pli recommandé à H.________, qui l’a retiré le 5 novembre 2014, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné ce dernier,
pour injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction aux
art. 26 (tranquilité et ordre publics) et 30 (bruit sans nécessité) du
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Règlement général de police de Lausanne, à 40 jours-amende, à 30 fr. le
jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 600 fr.,
convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-
paiement dans le délai imparti, ainsi qu’au paiement des frais de la cause,
par 1'575 francs.
Le 19 novembre 2014, H.________ a déclaré faire opposition à
cette ordonnance pénale.
B.Par prononcé du 28 novembre 2014, notifié le 29 décembre
2014 à H., le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a
déclaré irrecevable l’opposition formée par ce dernier contre l’ordonnance
pénale du 31 octobre 2014 (I) et a constaté que cette ordonnance pénale
était exécutoire (II).
C.Par acte du 7 janvier 2015, H. a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 19 janvier 2014/40 ; CREP 30 décembre 2014/925 ;
CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans
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un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du
12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP). On comprend que l’intéressé demande implicitement que le
prononcé attaqué soit réformé en ce sens que son opposition ne soit pas
déclarée tardive et que l’affaire suive son cours devant le tribunal de
première instance. Cela est suffisant au regard des exigences de forme et
de motivation prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP. Le recours est par
conséquent recevable.
2.1Le recourant ne conteste pas – avec raison – la tardiveté de
son opposition du 19 novembre 2014. En effet, ayant reçu l’ordonnance
pénale le 5 novembre 2014, le délai de dix jours pour former opposition
(art. 354 al. 1 CPP) a commencé à courir le lendemain, soit le 6 novembre
2014 (art. 90 al. 1 CPP), et est arrivé à échéance le samedi 15 novembre
2014. Le délai d’opposition a ainsi expiré le premier jour ouvrable suivant,
soit le lundi 17 novembre 2014 (art. 90 al. 2 CPP).
2.2Cela étant, le recourant fait valoir qu’il aurait été empêché
d’agir en temps utile car son état de santé ne lui aurait pas permis de se
rendre à la poste. De tels moyens relèvent d’une demande de restitution
de délai au sens de l’art. 94 CPP. Si l’empêchement était motivé par des
raisons de santé, il lui appartenait de présenter au Ministère public une
requête de restitution, ce qu'il n'a pas fait. Une telle demande aurait de
toute manière dû être rejetée, pour les motifs exposés ci-après.
2.3Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de
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ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa
part. Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que
lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la
partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-
même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai
(TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2 et les références citées ; juge
unique CREP 16 septembre 2013/641 c. 2c).
En l’espèce, le recourant affirme qu’en raison de problèmes de
mobilité, il ne pouvait pas se rendre à la poste. Il produit deux certicats
médicaux attestant une incapacité de travail de 100% pour la période
comprise entre le 1
er
novembre et le 31 décembre 2014. Or il résulte du
suivi des envois de la Poste qu’il s’est rendu deux fois au guichet, les 5
novembre et 29 décembre 2014, pour retirer un envoi recommandé (P. 27
et 29). Les circonstances invoquées ne pouvaient donc pas empêcher le
recourant d’accomplir l’acte omis en temps utile.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du 28 novembre 2014 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 28 novembre 2014 est confirmé.
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III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de H..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. L.,
-M. W.,
-M. N.,
-M. S.,
-Mme J.________,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :