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TRIBUNAL CANTONAL
612
PE13.015191-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 146 CP; 96, 98 LTVA; 11 al. 1, 310 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 août 2013 par
B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26
juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
dans la cause PE13.015191-DTE.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 23 juillet 2013, B., agissant en son nom propre
en au nom de son épouse, B., a déposé plainte contre S.________ et
E.________, pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, ainsi que
novembre suivant (P. 4/7). Or, selon le plaignant, quatre semaines après
ce paiement, seule une partie de la marchandise promise avait été livrée,
les travaux étant interrompus. L’intéressé s’en était plaint auprès de la
société par lettre du 4 février 2013 (P. 4/4). Il avait demandé le
remboursement des montants versés en trop, ainsi que l’établissement
d’un arrêté de compte pour les travaux exécutés et le matériel livré
jusqu’alors (ibid.).
Le plaignant a ajouté que le bon de commande signé le 2 avril
2012 (P. 4/3) indiquait que le prix stipulé de 163'404 euros comprenait
12'104 euros de TVA, laquelle lui avait donc été facturée. Or, selon ses
informations, [...] ne serait pas assujettie à la TVA, de sorte que ce serait
indûment qu’elle aurait facturé celle-ci, lui occasionnant ainsi un préjudice.
b) Sous réserve de leur aspect fiscal et de la question de
l’usage fait des deniers versés par le plaignant à titre d’acompte, les faits
en question avaient déjà fait l’objet d’une précédente plainte de
B., déposée le 29 novembre 2012 contre S. et E.________,
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pour abus de confiance (P. 6). Par ordonnance du 5 décembre 2012 (PE12-
023351-DTE), le Ministère public avait refusé d’entrer en matière, pour le
motif que les faits dénoncés ne tombaient pas sous le coup de la loi
pénale; bien plutôt, le litige relèverait de l’exécution imparfaite d’un
contrat d’entreprise, de sorte que les autorités judiciaires civiles seraient
compétentes (P. 5). Cette ordonnance n’a pas été contestée.
B.Par ordonnance du 26 juillet 2013, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le
Procureur a considéré que la plainte déposée le 23 juillet 2013 ne
comportait aucun élément nouveau qui pourrait changer l’appréciation à
l’origine de l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 décembre 2012,
sous réserve des questions de TVA. Celles-ci ne seraient toutefois pas de
la compétence du Ministère public, mais de celle de l’administration
fiscale, respectivement douanière.
C.Le 14 août 2013, B.________, représenté par l’avocat Alain
Vuithier, conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance du 26 juillet
2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier
de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une
instruction.
Le 19 septembre 2013, le Ministère public a indiqué qu’il
renonçait à se déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée, adressée pour notification au conseil
du plaignant le 2 août 2013 après avoir été approuvée par le Procureur
général le 31 juillet précédent, a été reçue par son destinataire le
mercredi 7 août suivant selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 14
août 2013, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1
CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
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Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a)Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements
de procéder. Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la
disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit
notamment la chose jugée (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 310
CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires
définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre
d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit
tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire
en raison des mêmes faits; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être
engagée (Piquerez/ Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd., 2011, n.
580 et nn. 1573 s.; CREP 14 mars 2013/291 c. 2.1).
Sous la note marginale «interdiction de la double poursuite»,
qui correspond à la locution latine ne bis in idem (Hottelier, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 11 CP), l’art. 11 al. 1 CPP dispose
qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement
entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même
infraction. L’alinéa 2 de cette disposition réserve, outre la révision de la
procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une
ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et
310 al. 2 CPP). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le ministère
public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits
nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne
ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). En effet, si une
ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement
(art. 320 al. 4 CPP), l’autorité de la chose jugée d’un classement est
limitée parce que la décision ne repose pas sur un examen complet en fait
et en droit. Autrement dit, le classement «équivaut à un acquittement»,
mais n’en possède pas les attributs (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op.
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cit., nn. 9 et 10 ad intro art. 319-323 CPP et les références citées; CREP 23
août 2011/351 c. 3a).
b)En l’espèce, la plainte déposée par le recourant le 23 juillet
2013 rapporte pour l’essentiel les mêmes faits que ceux qui avaient été
dénoncés par sa précédente plainte pénale, du 29 novembre 2012 (P. 6),
laquelle avait donné lieu à l’ordonnance de non-entrée en matière du 5
décembre 2012 (P. 5), entrée en force de chose jugée faute d’avoir été
contestée. Dans cette mesure, vu la non-entrée en matière précédemment
décidée, l’interdiction de la double poursuite fait obstacle à l’ouverture
d’une nouvelle enquête contre les mêmes personnes à raison des mêmes
faits, comme a statué à juste titre le Procureur.
c) Cela étant, la plainte à l’origine de la présente procédure
comporte deux éléments nouveaux par rapport à la première, comme
l’expose le recourant lui-même (recours, ch. 2, p. 5) dans les termes
suivants :
« (...). Depuis lors, B.________ a non seulement découvert que,
malgré les précautions qu’il a prises, l’argent qu’il a versé à titre
d’acompte a visiblement servi à autre chose qu’à acheter les
marchandises qui lui avait été promises et à financer la continuation des
travaux comme cela avait été convenu, mais également que la société [...]
facturait la TVA alors qu’elle n’y serait pas assujettie. (...) ».
Le premier élément, soit l’usage fait des deniers versés à titre
d’acompte, ne saurait justifier la reprise de la procédure, respectivement
l’ouverture d’une nouvelle procédure. En effet, il apparaît d’emblée
insuffisant à démontrer une responsabilité pénale de S.________ ou de
E.________. Bien plutôt, il relève des seules relations d’affaires entre parties
au contrat d’entreprise, donc de la compétence du juge civil.
En revanche, pour ce qui est du second élément, le recourant
fait valoir le raisonnement suivant (recours, ch. 5, pp. 7-8) :
« (...). S’agissant de la fraude en relation avec la TVA, il
convient de distinguer. Soit [...] n’est véritablement pas soumise à la TVA,
mais facture malgré tout 8 % de TVA à ses clients, et c’est l’infraction
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d’escroquerie qui devra être retenue – puisqu’elle trompe ses
cocontractants en leur demandant de payer une taxe qu’ils n’auraient en
réalité pas à payer et que ceux-ci n’ont aucune possibilité de contrôler le
bien fondé de ce poste de la facture – soit [...] est soumise à la TVA, mais
ne reverse pas les taxes prélevées à ses clients, et c’est l’infraction de
soustraction de l’impôt (art. 96 LTVA), subsidiairement celle de violation
d’obligations de procédure (art. 98 LTVA) qui doit être retenue. Toutefois,
seule une instruction permettrait de déterminer de quelle(s) infraction(s)
s’est rendu coupable [...], respectivement S.________ et E.________. (...) ».
Cet argument est parfaitement fondé et le recours doit être
admis sur ce point par pure et simple adoption de ses moyens. Il existe en
effet à ce stade des soupçons suffisants laissant présumer qu'une
infraction pénale aurait pu être commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis
partiellement, l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 juillet 2013
étant annulée et la cause renvoyée au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction sur la
base des faits dénoncés par le plaignant. Le cas échéant, il appartiendra
au Procureur d’examiner, s’il devait estimer que des infractions fiscales
sont seules en cause, s’il y a lieu de décliner sa compétence (cf. art. 39 al.
1 CPP) en faveur des autorités administratives compétentes selon l’art.
103 LTVA pour poursuivre et juger de telles infractions en application de la
DPA (loi fédérale sur le droit pénal administratif; RS 313.0).
Vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause,
les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à hauteur de la
moitié à sa charge et laissés à celle de l'Etat pour le solde (art. 428 al. 1
CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 26 juillet 2013 est
annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède
dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à hauteur de la moitié, soit 330 fr. (trois cent trente francs) à
la charge du recourant et sont laissés à la charge de l'Etat
pour le solde.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Vuithier, avocat (pour B.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1