351 TRIBUNAL CANTONAL 528 DP [...] L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 juillet 2013
Juge : M.A B R E C H T Greffière:MmeFritsché Art. 318 al. 1, 355 al. 3, 357 al. 2, 393 al. 1 let. a, 395ss CPP; 44 al. 3 CDPJ; 285 al. 1 CPC Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 juillet 2013 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2013 par la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera (ci-après : la Commission de police) en faveur de W.________ (dossier [...]). Il considère : En fait : A.L., propriétaire d’un bien-fonds à [...] sur lequel est érigé une maison, a pour locataires W. et son époux. En substance, elle reproche à W.________ d’utiliser régulièrement deux places de parc privées extérieures alors que l’avenant au contrat de bail signé entre les parties
2 - ne prévoit l’utilisation que d’une seule place de parc. Ces places de parc font l’objet d’une mise à ban selon l’art. 258 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0). Par courrier du 24 mai 2013, L., représentée par la Gérance [...] SA, a dénoncé le détenteur du véhicule VD [...] de marque BMW à la Commission de police, pour contravention à l’art. 258 CPC. Le 18 juin 2013, l’identification du détenteur du véhicule a révélé que celui-ci est enregistré au nom de la Société [...] à [...], dont W. est la Directrice générale. B.Le 20 juin 2013, La Commission de police a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de la Société [...], par laquelle il a condamné celle-ci à une amende de 100 fr. et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge. Le 3 juillet 2013, la [...], représentée par sa Directrice générale W.________ a formé opposition (art. 354 CPP) contre cette ordonnance pénale. La procédure dirigée contre la [...] a été classée, pour les motifs que l’auteur de la contravention avait pu être identifié en la personne de W.. Le 8 juillet 2013, la Commission de police a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de W., considérant que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne seraient manifestement pas réunis. C.Par acte du 19 juillet 2013, L.________, représentée par l’avocat Ludovic Tirelli, a formé recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 juillet 2013, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à la Commission de police pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - Le 29 juillet 2013, le Ministère public central a renoncé à se déterminer (P. 5). Le 30 juillet 2013, W.________ a déposé des déterminations (P. 6). La Commission de police n’a pas déposé de déterminations. En droit : 1.La LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11) – qui a remplacé dès le 1 er janvier 2011 la loi sur les contraventions du 18 novembre 1969 ainsi que la loi sur les sentences municipales du 17 novembre 1969 (cf. art. 34 LContr) – prévoit à son art. 3 que la municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de cette loi (al. 1) et qu’elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse dix mille habitants, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police (al. 2). Selon l’art. 4 al. 1 LContr, l'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes. L’art. 10 LContr précise que sauf disposition contraire de la LContr, le CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1); celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (al. 2). Selon l’art. 44 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), l'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban (cf. art. 258 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 septembre 2008 ; RS 272]), conformément à la LContr. L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public (al. 1); les dispositions sur l’ordonnance pénale – soit les art. 352 ss CPP – sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2).
4 - 2.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (cf. art. 319, par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP et 393 al. 1 let. a CPP) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la LContr, par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). b)Interjeté dans le délai légal contre une décision de la Commission de police (art. 393 al. 1 let. a in fine), dans les formes prescrites, et par une partie ayant la qualité pour recourir (CREP 8 mars 2012/236 c. 2), le recours de L.________ est recevable. c)L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 3.La recourante se plaint d’abord d’une violation de son droit d’être entendue, et plus particulièrement d’une violation de l’art. 318 al. 1 CPP. a) Selon l’art. 355 CPP, transposé au cas de contraventions en vertu des art. 10 LContr et 357 CPP, l’autorité municipale compétente – à savoir la municipalité ou l’autorité à laquelle celle-ci a délégué ses pouvoirs conformément à l’art. 3 al. 2 LContr, en l’occurrence la Commission de police (cf. art. 9 du Règlement général de l’Association de Communes Sécurité Riviera du 15 avril 2010) –, lorsqu’elle est saisie d’une
5 - opposition (art. 354 CPP) contre une ordonnance pénale qu’elle a rendue (art. 352 s. CPP ; cf. art. 10 al. 1 LContr), peut notamment décider, après avoir administré les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP), de maintenir son ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (let. d). b) Selon l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public – ou, par renvoi, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions – rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation (dans le cas du Ministère public) ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). c) En l’espèce, force est de constater que la Commission de police a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée après que la prévenue avait fait opposition à une ordonnance pénale du 20 juin 2013 (P. 3/3 et P. 4/4 du dossier de la Commission de police [...] ). On se trouve donc dans l’hypothèse de l’art. 355 al. 3 CPP, où la Commission de police avait le choix entre les différentes solutions mentionnées au c. 3a ci- dessus. L’option choisie par la Commission de police de rendre une ordonnance de non-entrée en matière n’était par conséquent pas possible et c’est, le cas échéant, une ordonnance de classement qui aurait dû être rendue (art. 355 al. 3 let. b CPP, cf c. 3a supra). Une ordonnance de classement présuppose en outre la notification aux parties d’un avis de prochaine clôture au sens de l’art. 318 al. 1 CPP (cf. c. 3b supra). Or un tel avis n’a jamais été notifié aux parties.
6 - d) Vu ce qui précède, le Juge de céans ne peut que constater une violation du droit d’être entendu de la partie plaignante (CREP 22 mai 2013/381 c. 2c). Dans un tel cas, l’absence d’avis de prochaine clôture conduit à l’annulation de l’ordonnance attaquée (ATF 1B_59/2012, du 31 mai 2012; CREP 9 décembre 2011/594, c. 2b). 4.En définitive, le recours de L.________ doit être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés. L’ordonnance attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la Commission de police pour qu’elle procède conformément aux art. 318 al. 1 et 355 CPP. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est admis. II.L’ordonnance de non-entrée en matière du 8 juillet 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III.Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de W.________.
LTF). La greffière :