351 TRIBUNAL CANTONAL 478 3003563 L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 juillet 2014
Juge:M.M E Y L A N Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1, 357 al. 1 et 3, 393 al. 1 let. a, 395ss CPP; 44 al. 3 CDPJ; 285 al. 1 CPC Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 avril 2014 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 avril 2014 par la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera (ci- après : la Commission de police) en faveur de B.________ (dossier 3003563). Il considère : En fait :
2 - A.N., propriétaire d’un bien-fonds à [...] sur lequel est érigé une maison, a pour locataires B. et son époux. En substance, elle reproche à B.________ d’utiliser de manière récurrente deux places de parc privées extérieures alors que l’avenant au contrat de bail signé entre les parties ne prévoit l’utilisation que d’une seule place de parc. Ces places de parc font l’objet d’une mise à ban selon l’art. 258 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0). Par courrier du 24 mai 2013, N.________ a dénoncé B.________ à la Commission de police, pour contravention à l’art. 258 CPC, soit pour avoir, le 15 mai précédent, parqué son véhicule sans droit sur la place de stationnement mise à ban. La dénonciatrice, soit la plaignante, a joint à son courrier une photographie numérique du véhicule de sa locataire stationné à côté d’une autre voiture sur l’une des places de parc mises à ban. La date du 15 mai 2013, avec la mention horaire 11:49:43, apparaît sur le relevé du support informatique du cliché produit en annexe. B.Par ordonnance pénale du 20 juin 2013, la Commission de police a condamné la prévenue B.________ à une amende de 100 fr., les frais, par 50 fr., étant en outre mis à sa charge. B.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. Elle a été entendue par la commission le 1 er avril 2014. Par ordonnance de classement du 8 avril 2014, la Commission de police a ordonné le classement de la procédure ouverte contre la prévenue (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II). L’autorité a considéré qu’il existait un doute qui devait profiter à la prévenue, faute pour le relevé informatique d’être probant au vu des dénégations, tenues pour crédibles, de cette dernière. C.Par acte du 22 avril 2014, N.________, représentée par l’avocat Ludovic Tirelli, a formé recours contre l’ordonnance de classement du 8 avril 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à la Commission de police pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - En droit : 1.La LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11) – qui a remplacé dès le 1 er janvier 2011 la loi sur les contraventions du 18 novembre 1969 ainsi que la loi sur les sentences municipales du 17 novembre 1969 (cf. art. 34 LContr) – prévoit à son art. 3 que la municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de cette loi (al. 1) et qu’elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse dix mille habitants, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police (al. 2). Selon l’art. 4 al. 1 LContr, l'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes. L’art. 10 LContr précise que sauf disposition contraire de la LContr, le CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1); celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (al. 2). Selon l’art. 44 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), l'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban (cf. art. 258 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 septembre 2008; RS 272]), conformément à la LContr. L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public (al. 1); si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée (al. 3). 2.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit
4 - cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la LContr, par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Sous l’angle de la qualité pour recourir de la propriétaire de la place de parc mise à ban contre la libération du prévenu auquel il fait grief d’occuper illicitement les lieux en y parquant son véhicule, la cour de céans l’a admise dans une affaire similaire opposant les mêmes parties (CREP 25 juillet 2013/538 c. 2b, avec référence à CREP 8 mars 2012/236 c. 2). Il suffit donc de renvoyer à ce précédent. b) Interjeté dans le délai légal contre une décision de la Commission de police (art. 393 al. 1 let. a in fine CPP), dans les formes prescrites, le recours est recevable. c) L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 3.La recourante se plaint d’abord d’une violation de son droit d’être entendue, et plus particulièrement d’une violation de l’art. 318 al. 1 CPP, dans la mesure où la direction de la procédure avait omis d’informer par avance les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement.
5 - a) Selon l’art. 355 CPP, transposé au cas de contraventions en vertu des art. 10 LContr et 357 CPP, l’autorité municipale compétente – à savoir la municipalité ou l’autorité à laquelle celle-ci a délégué ses pouvoirs conformément à l’art. 3 al. 2 LContr, en l’occurrence la Commission de police (cf. art. 9 du Règlement général de l’Association de Communes Sécurité Riviera du 15 avril 2010) –, lorsqu’elle est saisie d’une opposition (art. 354 CPP) contre une ordonnance pénale qu’elle a rendue (art. 352 s. CPP; cf. art. 10 al. 1 LContr), peut notamment décider, après avoir administré les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP), de maintenir son ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (let. d). b) Selon l’art. 318 CPP, applicable par analogie selon l’art. 357 al. 3 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public – ou, par renvoi, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions – rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation (dans le cas du Ministère public) ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). c) En l’espèce, force est de constater que la Commission de police a rendu l’ordonnance de classement attaquée après que la prévenue avait fait opposition à une ordonnance pénale du 20 juin 2013 (P. 3/3 et P. 4/4 du dossier de la Commission de police DP3003563). On se trouve donc dans l’hypothèse de l’art. 355 al. 3 CPP, où la Commission de police avait le choix entre les différentes solutions mentionnées au c. 3a ci-dessus, comme déjà indiqué dans le précédent arrêt rendu entre parties (CREP 25 juillet 2013/538 c. 3c). L’option choisie par la Commission de
6 - police de rendre une ordonnance de classement constituait l’un de ces choix (art. 355 al. 3 let. b CPP, cf. c. 3a supra). Le droit d’être entendue de la recourante a été préservé par la notification aux parties d’un avis de prochaine clôture le 17 septembre 2013 (P. 3) au sens de l’art. 318 al. 1 CPP, ce délai ayant même été reporté en faveur de la plaignante (P. 6, 10). C’est donc à tort que la recourante se prévaut d’une informalité (cf. c. 3b supra; ATF 1B_59/2012, du 31 mai 2012; CREP 9 décembre 2011/594, c. 2b). d) Pour le surplus, la recourante reproche ensuite à la Commission de police d’avoir retenu que les faits incriminés étaient insuffisamment établis, en niant la force probante du support numérique daté produit par la plaignante. A cet égard, sous l’angle du principe in dubio pro duriore déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1), il suffit de relever qu’il est notoire que les supports informatiques peuvent être modifiés,notamment quant à la date indiquée, ce qui affecte d’autant leur crédibilité, comme l’a retenu la Commission de police. Pour le reste, la prévenue a expressément indiqué qu’elle se trouvait à l’étranger, soit en France voisine, au jour et à l’heure indiqués par la plaignante. Elle a mentionné au surplus avec précision quelles avaient alors été ses occupations. La crédibilité de ses déclarations est au surplus renforcée par le fait qu’elle a admis à d’autres dates avoir enfreint la mise à ban. Ses moyens ne sont d’ailleurs infirmés par aucune pièce probante. Au vu de ces différents éléments, il faut considérer, toujours en application analogique de la jurisprudence rendue selon l’art. 319 al. 1 CPP concernant les conditions de la mise en accusation du prévenu, que le prononcé d’une amende contre la propriétaire du véhicule stationnant sur la place de parc mise à ban ne se justifie pas. En effet, sous l’angle de la disposition précitée, une mise en accusation ne pourrait en tel cas qu’aboutir à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude. Enfin, aucune autre mesure d’instruction n’apparaît propre à mener à une appréciation différente de celle de la Commission de police.
7 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 8 avril 2014 est confirmée.
8 - III. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de N.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour N.), -Me Nicole Wiebach, avocate (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Commission de police de l’Association Sécurité Riviera (réf. : 3003563), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :