351
TRIBUNAL CANTONAL
430
PE13.015026-FDA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 181 CP, 382 al. 1, 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 30 janvier 2017 par
L.________ et Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19
janvier 2017 par le Ministère public central, division criminalité
économique, dans la cause n° PE13.015026-FDA, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par « lettre d’engagement » et contrat de travail du 13 mai
2008, Z.________ a été engagée par la société P.Sàrl et par
O.A en qualité d’employée de maison, de garde d’enfants au
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2 -
domicile de cette dernière et en qualité de livreuse de médicaments (P. 9-
10), dernière activité qu’elle n’a finalement jamais exercée.
Les conditions de cet engagement ont donné lieu à l’ouverture
de procédures fiscales auprès de l’Administration cantonale des impôts,
avec laquelle O.A________ et son époux, R.A________, se sont arrangés,
évitant ainsi une dénonciation aux autorités pénales et une poursuite pour
ces faits (P. 47/1 et 2).
b) Le 21 février 2013, Z.________ a déposé une requête de
conciliation contre O.A________ et P.Sàrl devant le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois. Z., alors représentée par
l’avocate L., leur réclamait un montant total de 58'283 fr. au titre
de paiement de divers éléments de salaire, d’indemnité pour licenciement
abusif et de frais (cf. P. 7/1 et 7/2).
Le 25 mars 2013, O.A et P.Sàrl ont déposé des
déterminations, concluant au rejet des prétentions de Z. et en
évoquant des comportements malhonnêtes de celle-ci (P. 7/3).
Le 28 mars 2013, la conciliation a échoué en audience; au
cours de celle-ci, le Président du Tribunal avait attiré l’attention
d’O.A________ sur les risques de médiatisation de l’affaire, en raison de
l’activité politique de son époux, avocat spécialisé en droit du travail et
engagé auprès du [...] (P. 5, 7/1 et PV aud. 1 l. 25 ss).
Par courrier du 15 avril 2013, le conseil d’O.A________ a
transmis à L.________ une offre transactionnelle pour un montant de 6'443
fr. 70, dès lors qu’elle admettait une partie des prétentions de Z.________
(P. 7/4). Cette offre a été refusée.
c) Z.________ et L.________ ont décidé en commun de
communiquer l’affaire à la presse; au cours de la semaine du 22 avril
2013, L.________ a pris contact avec J., journaliste auprès du
quotidien V. (PV aud. 1, l. 43 et 49-50; PV aud. 2, l. 25-26).
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3 -
Le 26 avril 2013, J.________ a contacté les époux A________ pour
les avertir de la parution d’un article portant sur le conflit de travail avec
Z.________ et leur donner l’occasion de s’exprimer (P. 5).
Le samedi 27 avril 2013, la première page de l’édition du
weekend du journal V.________ titrait « Nounou exploité ? Un député [...]
mal pris. L’employée de maison de [...]R.A________ accuse son employeur
d’une série de violations du droit du travail ». Quant à l’article dédié, signé
J., il était intitulé « Nounou chez un député [...], elle se bat pour
ses salaires impayés. L’ex-employée de maison du couple A a saisi
les tribunaux » (P. 7/5).
d) Il ressort d’un courrier daté du 27 avril 2013 faisant suite à
un entretien, le même jour, l’après-midi, entre R.A________ et les
présidents du [...] et du [...] au Grand Conseil, que – bien que Z.________
n’était pas formellement employée par R.A________ – les faits dénoncés par
l’article précité étaient considérés comme avérés et comme portant
atteinte à l’image du [...]. Ce courrier mentionnait qu’il était pris note que
R.A________ estimait qu’un règlement à l’amiable du différend porté
devant le tribunal était possible à très court terme, à savoir d’ici le lundi
suivant, et que R.A________ prenait l’engagement de proposer à la partie
adverse de réparer le dommage avec ses propres deniers également à
bref délai, soit d’ici le mardi suivant, dans l’hypothèse où son épouse
renoncerait à une telle possibilité. Ce dernier était en outre averti que ces
éléments seraient portés à la connaissance du [...] lors de la séance du 30
avril suivant
(P. 46/1).
Le dimanche 28 avril 2014, le conseil d’O.A________ a tenté de
contacter L.________ à son domicile, mais il n’a pu atteindre que l’époux de
cette dernière, également avocat, auquel il a fait part de l’affaire en
précisant que « R.A________ voulait absolument trouver un accord dans
cette affaire » (PV aud. 1, l. 69-71). L.________ a rappelé le conseil précité
le même jour, en fin d’après-midi, ce dernier voulant passer une
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4 -
transaction le jour-même et précisant que « R.A________ voulait
s’arranger » (PV aud. 1, l. 75-76).
Le 29 avril 2014, L.________ a soumis au conseil d’O.A________
une proposition de règlement, pour un montant de 15'000 fr. (P. 7/6), qui a
été acceptée. Ce dernier souhaitait que Z.________ signe très vite cette
proposition (PV aud. 1, l. 93-94). La convention a été signée le jour même
par O.A________, en son nom et en sa qualité d’associée gérante de
P.Sàrl, et envoyée à L. par courriel. Elle prévoyait
notamment à son chiffre VIII que le montant précité serait versé dans les
dix jours, après quoi la transaction serait adressée, dans les dix jours
suivants, au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour
valoir décision entrée en force et que la cause soit rayée du rôle (P. 7/6).
Par courriel du même jour, le conseil d’O.A________ a écrit à
L.________ qu’il estimait qu’il avait eu avec elle des discussions
constructives dont il était très satisfait et qu’il avait indiqué à Mme
J.________ qu’en ce qui le concernait, le litige était clos (P. 26).
Il ressort d’un extrait du procès-verbal de séance du [...] du 30
avril 2013 qu’il avait été exigé que la situation soit réglée pour le mardi
matin (soit le jour de cette séance) avant le Grand Conseil, que l’accord
était intervenu dans les délais demandés et que R.A________ serait
auditionné prochainement (P. 46/2).
e) Jusqu’au 2 mai 2013, trois articles médiatisant le conflit
entre les parties sont encore parus dans la presse locale, le premier
exposant la position du [...] quant au conflit opposant l’un de ses membres
à une ex-employée de ce dernier, le second portant sur le fait qu’une
solution au litige avait été trouvée et le dernier examinant la dimension
fiscale du cas (P. 7/5).
f) Le 8 mai 2013, O.A________ a rédigé un nouveau certificat de
travail et l’a envoyé, ainsi que la convention originale, qu’elle a tous deux
datés et signés du jour même, à L.________ (P. 71/5; PV aud. 1 l. 88 à 91).
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5 -
Le 14 mai 2013, la somme de 15'000 fr. a été versée du
compte de P.Sàrl sur celui de Z..
Le 16 mai 2013, le Comité directeur du [...] a entendu
R.A________ et renoncé, par décision du 29 mai suivant, à ouvrir une
procédure disciplinaire à son encontre. Dans celle-ci, il déclarait avoir pris
note que le différend avait fait l’objet d’une convention signée, que la
somme définie entre les parties avait été réglée et s’exprimait satisfait de
ce règlement rapide (P. 46/3).
g) Le même jour, par courrier de leur nouveau conseil adressé
à L., O.A et P.Sàrl ont déclaré annuler la
convention signée le 8 mai 2013 pour vice du consentement, au motif
qu’elles n’auraient pas pu la signer librement, dès lors qu’elles auraient
fait l’objet de pressions inadmissibles (P. 7/7).
h) Le 22 mai 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois a pris acte de la convention signée les 29 avril et 8 mai
2013 et a rayé la cause du rôle (P. 49/1). Aucun recours ni demande de
révision n’ont été déposés contre cette décision.
i) Le 19 juin 2013, les époux A ont déposé plainte
auprès du Conseil suisse de la presse contre le quotidien V.. Dans
une prise de position du 6 septembre 2013, ce Conseil a notamment
considéré que l’activité publique de R.A justifiait la publication de
son nom dans la presse, puisqu’il était [...] et que son [...] venait de lancer
une campagne de défense des employés de maison. Il a rejeté la plainte,
en considérant qu’en publiant quatre articles sur le conflit qui opposait
une ancienne employée de maison au couple A________, le quotidien
V.________ n’avait pas violé les chiffres 1 (vérité), 2 (pluralisme des points
de vues), 3 (audition en cas de reproches graves) et 7 (identification) de la
Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste.
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6 -
j) Le 18 juillet 2013, O.A________ a déposé plainte contre
L., Z. et toute personne que justice dira, pour extorsion,
contrainte et toute autre infraction, en raison des faits qui précèdent (P.
5).
O.A________ est décédée le 24 juin 2015.
B.Par ordonnance du 19 janvier 2017, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ et
Z.________ pour contrainte (I), a refusé d’allouer des indemnités au sens de
l’art. 429 CPP (II), a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 433
CPP (III) et a mis les frais de procédure, par 1'900 fr. à la charge de
L.________ et par 950 fr. à la charge de Z.________ (IV).
Il a en substance considéré que les prévenues ne pouvaient
ignorer que leurs révélations à la presse seraient de nature à nuire
directement à la réputation de l’époux de la plaignante et, partant, à la
forcer à transiger dans la procédure civile l’opposant à son ancienne
employée. Le procureur a ainsi retenu l’infraction de contrainte (art. 181
CP) à charge des prévenues, commise par dol éventuel, mais les a
exemptées de peine (art. 52 CP), en retenant que leur culpabilité était
d’une importance relative, tout comme les conséquences de l’infraction.
Au vu de la reconnaissance de culpabilité des prévenues, le
Procureur a refusé de leur allouer les indemnités requises et a mis les frais
à la charge de Z.________ à raison d’un tiers et de L.________ à raison de
deux tiers, compte tenu de leurs rôles respectifs dans la réalisation de
l’infraction retenue. Il a également rejeté l’indemnité requise par les
héritiers d’O.A________, au motif qu’elle n’était pas justifiée.
C.a) Par acte du 30 janvier 2017, L.________ a recouru contre
cette ordonnance et a conclu à sa réforme en ce sens que le classement
soit ordonné au motif qu’aucune infraction pénale ne peut lui être
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7 -
imputée, que les frais ne soient pas mis à sa charge et qu’une indemnité
au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Elle a également conclu à
l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 436 CPP à
hauteur de 3'518 fr. 15.
b) Par acte du 30 janvier 2017, Z.________ a recouru contre
cette ordonnance et a pris en substance des conclusions similaires. Elle a
en particulier requis le même montant que devant le Ministère public à
titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et 2'351 fr. 65 à titre
d’indemnité au sens de l’art. 436 CPP.
c) Le 12 juin 2017, le Ministère public a renoncé à déposer des
déterminations.
Le 16 juin 2017, les héritiers de feue O.A________ ont, par leur
conseil, déclaré s’en remettre à justice.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci
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8 -
(art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique
(ATF 137 I 296 consid. 4.2; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid.
2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement
des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère
théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; TF 6B_798/2015 du 22 juillet 2016
consid. 4.3.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple
perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (TF 1B_380/2016 du 6
décembre 2016 consid. 2; TF 1B_390/2015 du
16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas
concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour
recourir et son recours est irrecevable (TF 6B_438/2016 du 14 mars 2017
consid. 2.1;
TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; TF 1B_669/2012 du 12 mars
2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). En particulier, le recourant n’est
pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement
prononcée en sa faveur dans le seul but d’obtenir une motivation juridique
différente, sauf à se plaindre d’une motivation violant la présomption
d’innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3; TF 1B_3/2011
du 20 avril 2011; CREP 21 octobre 2016/711
consid. 1.2.1; CREP 9 août 2016/481 consid. 1.2).
1.3En l’espèce, se pose la question de savoir si les conclusions
des prévenues visant à contester le classement de la procédure en raison
de son motif, à savoir l’application de l’art. 52 CP (Code pénal du 21
décembre 1937; RS 311.0), sont recevables. La jurisprudence admet
l’existence d’un intérêt à recourir lorsqu’une déclaration de culpabilité est
susceptible de violer la présomption d’innocence
(cf. supra consid. 1.2). Tel est le cas en l’occurrence. Au demeurant, une
décision en faveur des prévenues sur ce point est susceptible d’influer sur
le sort de la répartition des frais et dépens, de sorte qu’elles disposent
bien d’un intérêt juridiquement protégé à l’examen de cette question. Les
autres conclusions prises dans leurs recours sont en outre recevables.
Pour le surplus, interjetés en temps utile auprès de l’autorité
compétente, par les prévenues qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1
-
9 -
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), les recours de L.________ et de Z.________ sont recevables.
2.Les recourantes soutiennent que l’infraction de contrainte
retenue à leur encontre ne serait pas réalisée.
2.1Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en
l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437
consid. 3.2.1 p. 440). L’infraction est réalisée lorsque l’auteur use d’un
moyen de contrainte illicite, induisant un comportement de la victime et
qu’il existe un lien de causalité entre la contrainte et ce comportement
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3
e
éd., Berne 2010, pp. 702
ss). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement,
c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le
comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement;
le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime
« de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée
de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne
suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la
violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une
personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière
substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de
moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à
ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1
p. 440 s.; TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).
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10 -
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite
(ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen
utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen
conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu
des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs
(ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV
216 consid. 4.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; TF 6B_719/2015 précité,
consid. 2.1). Il est illicite de recourir à la contrainte pour obtenir une
prestation à laquelle on n’a aucun droit ou de menacer d’exercer un droit
pour tenter d’obtenir davantage que ce à quoi on a droit (Corboz, op. cit.,
p. 707).
En cas d’action politique, le caractère illicite doit être examiné
en tenant compte de l’intérêt public et des droits constitutionnels,
notamment de la liberté d’expression. La sauvegarde d'intérêts légitimes
présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les
voies de droit épuisées préalablement. L'acte incriminé doit correspondre
à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et
peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à
sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3.3; Corboz, op. cit., p. 708).
Le moyen de contrainte illicite doit être la cause du
comportement adopté par la victime, conformément à la volonté de
l’auteur. Il n’y a pas de contrainte si la victime avait de toute façon
l’intention d’adopter le comportement que l’auteur voulait lui imposer ou
qu’elle a dû adopter ce comportement pour d’autres raisons (Corboz, op.
cit., p. 709).
2.2En l’espèce, il faut considérer, avec le Ministère public (cf. ord.
p. 7), que le fait de rendre public le litige prud’homal opposant la
prévenue Z.________ à O.A________ en dévoilant l’affaire à la presse était de
nature à ébranler cette dernière à un niveau d’intensité suffisant, compte
tenu des activités politiques et professionnelles de son époux, et que cela
-
11 -
était de nature à la forcer à céder à la pression et à transiger dans le
cadre dudit litige.
Cela étant, c’est à tort que le Procureur a considéré que ce
moyen de pression était illicite. En effet, compte tenu du principe de
liberté d’expression garanti en Suisse (cf. art. 17 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération Suisse du
18 avril 1999; RS 101]), il n’est en principe pas illicite de médiatiser une
affaire judiciaire, ce qui, dans la pratique, se produit fréquemment. En
l’occurrence, la diffusion de l’affaire dans la presse pouvait notamment se
justifier au vu de l’impasse dans laquelle se trouvait la procédure ensuite
de la tentative infructueuse de conciliation, du bien-fondé apparent d’une
partie au moins des prétentions de Z.________ et de la notoriété publique
de l’époux de la plaignante, de sa profession et des valeurs qu’il défendait.
Dans son avis du 6 septembre 2013, le Conseil suisse de la
presse a rejeté la plainte des époux A________, en relevant que l’activité
publique de R.A________ justifiait la publication de son nom dans la presse,
puisqu’il était avocat spécialisé en droit du travail et que son [...] venait de
lancer une campagne de défense des employés de maison. Il a en outre
considéré que les principes éthiques en matière de journalisme n’avaient
pas été violés. Il existait donc un intérêt public à dévoiler l’affaire. Ce n’est
certes pas la poursuite de l’intérêt collectif qui a motivé les prévenues
dans leur action. Le moyen était toutefois proportionné, puisque la
négociation était dans une impasse, que la situation était ressentie
comme une injustice et que Z.________ n’aurait sans doute pas eu les
moyens de poursuivre une procédure qui aurait pu s’avérer longue et
coûteuse. De plus, les prévenues n’ont pas menacé les époux A________ de
dévoiler l’affaire à la presse à défaut de pouvoir obtenir le montant
réclamé en justice, puisqu’il est établi qu’elles souhaitaient seulement
réamorcer les négociations, en désespoir de cause. Z.________ ne
souhaitait pas non plus quelque chose à quoi elle n’avait pas droit –
certaines de ses prétentions ayant du reste été admises dans une
proposition transactionnelle émanant du conseil d’O.A________ le 15 avril
2013 –, ni n’a tenté d’obtenir davantage, dès lors qu’elle a elle-même
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12 -
proposé une transaction équivalent environ au quart des prétentions
qu’elle avait déduites en justice.
Ainsi, il résulte des circonstances que la médiatisation de
l’affaire n’était pas illicite, ni disproportionnée ou encore abusive.
2.3Quoi qu'il en soit, même s’il l’on devait considérer que la
publication de l’affaire dans la presse avait constitué un moyen de
pression illicite – ce qui n’est pas le cas –, il faudrait encore examiner la
question de l’existence d’un lien de causalité entre cet élément et la
signature de l’accord litigieux.
En l’occurrence, le jour de la parution du premier article, le
[...][...] a immédiatement convoqué R.A________ pour lui faire part de son
mécontentement, respectivement de ses exigences. Ainsi, il ressort
notamment du courrier du 27 avril 2013 et de l’extrait de procès-verbal du
30 avril suivant que R.A________ s’était engagé à faire concilier son épouse
à très bref délai et, à défaut d’y parvenir, à réparer le dommage avec ses
propres deniers. Dès le lendemain, le conseil de la plaignante s’est montré
extrêmement insistant envers les prévenues afin de conclure un accord le
plus rapidement possible, n’hésitant pas, pour ce faire, à contacter
L.________ à son domicile un dimanche et en répétant que « R.A________ »
voulait trouver un accord. Enfin, on relèvera qu’une sanction disciplinaire
avait même été envisagée par la direction du [...] contre R.A________. Ces
éléments illustrent le niveau de pression auquel ce dernier avait été
soumis et qui a indubitablement contribué à pousser O.A________ à
accepter aussi rapidement un accord qui ne la satisfaisait pas. Or, sans ce
moyen de pression supplémentaire, on ne peut exclure qu’elle aurait pris
un temps de réflexion supplémentaire, voire qu’elle aurait refusé de signer
tout accord transactionnel. Ainsi, en définitive, même si la parution des
articles litigieux a été à l’origine de la réaction du [...] – qu’on ne saurait
imputer aux prévenues, qui ne pouvaient s’attendre à une telle réaction –,
c’est bien cette dernière qui semble avoir eu une influence déterminante
sur la signature de l’accord. Partant, il est douteux que l’existence d’un
lien de causalité puisse être retenue en l’espèce.
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13 -
2.4Compte tenu de ces éléments, c’est à tort que le Ministère
public a retenu que l’infraction réprimée par l’art. 181 CP était réalisée, les
éléments constitutifs objectifs n’étant pas réunis. C’est donc pour ce motif
que le classement devait être prononcé, l’application de l’art. 52 CP
n’entrant dès lors plus en ligne de compte. Cela étant, l’ordonnance de
classement pourra être confirmée, mais par substitution de motifs.
3.Les recourantes requièrent qu’une indemnité au sens de l’art.
429 CPP leur soit allouée pour leurs frais de défense au cours de la
procédure de première instance et que les frais de justice soient laissés à
la charge de l’Etat.
3.1En vertu de l'art. 426 al. 1 1
ère
phrase CPP, le prévenu
supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque la procédure
fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est
acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1
CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment
si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la
procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (ATF 137 IV 352
consid. 2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un
parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon l'art. 426 al. 1 et
2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430
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14 -
CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du
prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais
sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en
ligne de compte dans la même proportion
(ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du
29 janvier 2016; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4;
CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP pose les mêmes
conditions que l’art. 426 CPP, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
est la même qu’en cas de mise de frais à la charge du prévenu libéré et
que l’on peut s’y référer
(ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars
2013 consid. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art.
430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP,
pp. 1857 ss).
3.2 En l’espèce, le classement n’est plus prononcé en application
de
l’art. 52 CP mais parce que les éléments constitutifs objectifs de
l’infraction de contrainte ne sont pas réalisés (cf. supra consid. 2.3 et 2.4).
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de considérer que les
recourantes auraient provoqué l’ouverture de la procédure de manière
illicite et fautive, ni qu’elles auraient rendu plus difficile la conduite de
celle-ci. Il s’ensuit que les frais de justice de première instance, mis à la
charge de L.________ par 1'900 fr. et à la charge de Z.________ par 950 fr.,
doivent être laissés à la charge de l’Etat.
3.3Conformément à la jurisprudence précitée, compte tenu du
classement prononcé à l’égard des recourantes et du sort des frais de
première instance, ces dernières ont droit à une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en
première instance, à la charge de l’Etat.
3.3.1L.________ a été représentée successivement par les avocats
de choix Jean-Marc Reymond en 2014 et Stefan Disch pour la suite de la
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procédure. S’agissant de l’avocat Reymond, la recourante a produit une
note d’honoraires du 6 octobre 2014 d’un montant de 3'240 fr., TVA
comprise, pour une activité de 16h40, dont il n’y a pas lieu de s’écarter.
Quant à la note d’honoraires de l’avocat Disch du 15 août 2016, faisant
état d’un montant de 5'722 fr. 50 pour une activité de 16h21, plus 164 fr.
90 de débours et 8% de TVA, il convient d’en retrancher 10 minutes pour
l’ouverture du dossier, 49 minutes pour la rédaction de courriels et 2
heures pour des recherches sur l’art. 429 CPP (!), pour finalement retenir
une activité de 13h20 (16h20 – 3h) au tarif usuel de 300 fr./h (art. 26a al.
3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), soit 4'487 fr. 30 débours et TVA compris
(3'990 + 164 fr. 90 + 332 fr. 40). Au final, c’est donc une indemnité totale
de 7'727 fr. 30 (3'240 fr. + 4'487 fr. 30) TVA et débours inclus qui sera
allouée à L., à la charge de l’Etat.
3.3.2Quant à Z., elle a produit une note d’honoraires du
18 août 2016 faisant état d’un montant de 9'267 fr. 85 pour une activité
de 24h48, plus 53 fr. de débours et 8% de TVA. Il convient d’en retrancher
10 minutes pour l’ouverture du dossier, 1h20 pour la rédaction de
courriels, 50 minutes d’étude du dossier et 1h08 pour des mémos (!), pour
finalement retenir une activité de 21h10 (24h48 – 3h30) au tarif usuel de
300 fr./h (art. 26a al. 3 TFIP). C’est donc une indemnité de 6’926 fr. 05
débours et TVA inclus (6'360 + 53 fr. + 513 fr. 05) qui sera allouée à
Z.________, à la charge de l’Etat.
4.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis.
L’ordonnance de classement du 19 janvier 2017 sera réformée dans le
sens du considérant 3 qui précède, et confirmée pour le surplus, par
substitution de motifs.
4.1 Les recourantes, qui obtiennent gain de cause et qui ont
procédé avec l’assistance d’un avocat de choix en seconde instance
également, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours
4.2 Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de L.________ est admis.
II. Le recours de Z.________ est admis.
III. L’ordonnance du 19 janvier 2017 est réformée comme il suit :
II. alloue un montant de 7'727 fr. 30 (sept mille sept cent
vingt-sept francs et trente centimes) à L.________ et alloue un
montant de 6'926 fr. 05 (six mille neuf cent vingt-six francs et
cinq centimes) à Z.________, à titre d’indemnité au sens de
l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat;