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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.014849-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeFelley
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 8 août 2013 par X.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juillet 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n°PE13.014849-JRU dirigée contre N.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Le 18 juillet 2013, X.________ a déposé plainte contre
N.________ en raison du fait que cette dernière aurait gravement nuit à sa
santé et à celle de son épouse en fumant de manière répétée des
cigarettes sous les fenêtres de leur domicile, qui étaient ouvertes en
temps de canicule, et ce, malgré qu’elle avait été informée de ce
désagrément à plusieurs reprises.
Cette plainte a fait suite à celle déposée par N.________ contre
X.________ pour avoir, le 22 juin 2013, à [...], aspergé d’eau cette dernière
tout en l’injuriant alors qu’elle fumait une cigarette sur le perron de sa
maison.
B. Par ordonnance du 26 juillet 2013, approuvée par le Ministère
public central le 31 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (II).
En substance, le procureur a d’abord retenu que l’infraction de
mise en danger de la vie d’autrui n’était pas réalisée du fait que le danger
de mort imminent, élément constitutif de l’infraction susmentionnée,
faisait défaut en l’espèce. En effet, la fumée de cigarette, en dehors d’un
local fermé et distante de plusieurs mètres, ne pouvait pas présenter un
tel danger. Dans son ordonnance, le procureur a ensuite fait référence à
l’art. 3 LIFLP (Loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics ; RSV
800.02) et a conclu que les dispositions pénales de ladite loi n’étaient pas
applicables non plus du fait que la prévenue avait fumé à l’extérieur et
que cette loi ne s’appliquait pas s’agissant des habitations affectées aux
domiciles privés.
C.Par acte du 8 août 2013, X.________ a recouru contre cette
ordonnance de non-entrée en matière.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement, c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte, une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis
(TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT
2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère
public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans
les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra
apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
3.L’ordonnance de non-entrée en matière qui examine les
conditions de réalisation de l’infraction de mise en danger de la vie
d’autrui (art. 129 CP) ainsi que des dispositions pénales de la Loi sur
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l’interdiction de fumer dans les lieux publics est bien fondée et échappe à
la critique.
4.a) X.________ fait cependant grief au procureur d’avoir conclu à
tort qu’il dénonçait une « mise en danger de la vie autrui » et, par
conséquent, une infraction à l’art. 129 CP, alors que dans sa plainte, il
n’avait dénoncé qu’une atteinte grave à sa santé et à celle de son épouse
basée sur l’exposition répétée à la fumée passive. Le recourant soutient
aussi que les faits qu’il dénonce sont constitutifs de voies de fait, voire
même de lésions corporelles.
b) Les art. 122 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0) protègent l’intégrité corporelle et la santé, tant physique
que psychique. La référence à l’intégrité corporelle renvoie à la protection
contre les atteintes résultant de blessures (fractures, coupures,
mutilations, lésions internes, hématomes, etc.), tandis que la notion de
santé se rapporte aux atteintes liées à la création ou à l’aggravation d’un
état maladif, voire au fait d’en retarder la guérison, qu’il s’agisse d’une
pathologie physique ou mentale (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code
pénal, Bâle 2012, n. 3 et 4 ad Remarques préliminaires aux articles 122 à
126 CP, et les références citées).
aa) Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles
graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en
danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres
ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité
de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura
défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura
fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle
ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Le troisième alinéa de cette
disposition, qui est conçu comme une clause générale, embrasse les
lésions du corps humain ou les maladies qui, sans être comprises dans les
hypothèses précitées, revêtent une importance comparable et qui doivent
être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs
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mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux
mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 c. 2; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2008, n. 9 ad art. 122
CP).
bb) L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1 et les arrêts cités).
cc) Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF
134 IV 189 c. 1.2 et les arrêts cités).
c) In casu, le recourant n’a pas établi avoir subi ou subir une
atteinte concrète à son intégrité physique ou à sa santé et s’est limité à
constater que le comportement de N.________ provoquait des nuisances
considérables à sa santé et à celle de son épouse en citant des études
scientifiques à l’appui de ses déclarations.
Bien que la fumée produite par N.________ lorsqu’elle
consomme ses cigarettes à l’extérieur du bâtiment en question provoque
des désagréments évidents au recourant, et sans nier les effets sur la
santé d’une exposition répétée à la fumée passive, X.________ n’est pas
suffisamment exposé à cette dernière pour qu’une atteinte à son intégrité
physique ou à sa santé puisse être considérée comme réalisée en l’état.
Ainsi, aucune atteinte concrète à l’intégrité physique ou à la santé du
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recourant n’a été constatée en l’espèce. Partant, aucun des articles
précités ne trouve application s’agissant des faits dénoncés par X..
5.Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, il y a lieu
de conclure que le comportement reproché à N. ne réunit
manifestement les éléments constitutifs d’aucune infraction réprimée par
le Code pénal suisse.
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
entreprise confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440
fr. déjà versé par X.________ à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis
à sa charge (cf. art. 383 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 juillet 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de X..
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà
versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les
frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1