351 TRIBUNAL CANTONAL 569 PE13.014848-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 septembre 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 85 al. 4 let. a, 385 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 août 2013 par A.P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juillet 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (dossier n° PE13.014848-JRU). Elle considère: E n f a i t : A.a) Le 22 mai 2013, A.P.________ a déposé plainte contre son épouse B.P.________ pour diffamation.
2 - b) Le 5 juillet 2013, A.P.________ a déposé plainte contre R., avocate de son épouse, pour diffamation. c) Par ordonnance du 26 juillet 2013, approuvée par le Ministère public central le 31 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). B.a) Par courriers des 21 et 27 août 2013 adressés au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, A.P. a indiqué “poursuivre” sa plainte, puis déclaré recourir contre cette ordonnance. b) Constatant que le courrier de A.P.________ ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale lui a imparti – par pli recommandé du 30 août 2013 – un délai au 16 septembre 2013 pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP). Par courrier du même jour, communiqué par pli simple, la Cour de céans a également imparti à A.P.________ un délai au 16 septembre 2013 pour qu’il effectue une avance de frais de 440 francs. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – , la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après
3 - expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 2.a) En l'espèce, A.P.________ a recouru en temps utile contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Toutefois, il n'a développé aucun moyen à l'encontre de cette décision dans ses courriers des 21 et 27 août 2013, raison pour laquelle, par pli recommandé du 30 août 2013, le Président de la Cour de céans lui a imparti un délai au 16 septembre 2013 pour compléter son recours. Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, les communications des autorités pénales sont réputées notifiées (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Dans le mesure où le pli recommandé du 30 août 2013 est parvenu en retour à la Cour de céans avec la mention "non réclamé", force est de constater que A.P.________ n'a pas retiré cet envoi dans le délai de garde, de sorte que ce courrier est réputé notifié (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Il s'ensuit que, faute de mémoire complémentaire répondant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP à l'expiration du délai imparti, le recours de A.P.________ doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP. b) Au surplus, il y a lieu de constater que le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais sollicitée dans le délai imparti. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP
4 - [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.P., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme B.P., -Mme R.________, avocate, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :