351 TRIBUNAL CANTONAL 498 PE13.014588-JLA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de H.________ tendant à la récusation de Z., Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans le cadre de la procédure n° PE13.014588-JLA. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 3 juillet 2013, le Préfet du district de Nyon a constaté que H. s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), a condamné ce dernier à
2 - une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour (III) et a mis les frais à sa charge (IV). b) Par courrier du 7 juillet 2013, posté le 8 juillet 2013, H.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. c) Le Préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance, le Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales, contrôle et mineurs, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). B.a) Par courrier du 19 juillet 2013, H.________ a sollicité la récusation de Z., Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Il a en outre requis la désignation d’un défenseur d’office. b) Par lettre du 29 juillet 2013, Z. a indiqué que les arguments de H.________ ne démontraient en aucune façon une éventuelle prévention à son endroit et qu’ils ne sauraient dès lors fonder une récusation. c) Par courrier du 2 août 2013, H.________ a notamment confirmé sa demande de récusation. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
3 - supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par H.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01), et non la Cour administrative du Tribunal cantonal à qui la demande de récusation a été transmise par erreur. 2.a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid. c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les
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impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont
pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20
concrète, constatée objectivement, qui donnerait à penser que le
Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, Z., serait prévenu contre lui et qu’il pourrait faire preuve de partialité dans la conduite de la procédure de première instance. Le fait de solliciter la récusation du Tribunal de police en raison de précédentes affaires par d’autre magistrat du Tribunal d’arrondissement de La Côte ne constitue pas un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP. 3.En définitive, la demande de récusation présentée le 19 juillet 2013 par H. doit être rejetée.
Quant à la désignation d’un avocat d’office, il appartiendra au
recourant d’en faire la demande à l’autorité de jugement (art. 133 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués en
l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée par H.________ à
l’encontre de Z., Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, est rejetée. II. Les frais de la procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de H..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :