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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.014171-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 130 let. b, 131, 132, 141 al. 5, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par G.________ contre l’ordonnance rendue
le 28 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE13.014171-AUP.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 juillet 2013, G.________ a été appréhendée par la police.
Une enquête pour conduite en état d'ébriété qualifiée et contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) a été ouverte à son
encontre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
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b) Lors de son interpellation, la police a constaté que
G.________ présentait tous les symptômes d’une ivresse qualifiée. Elle a
dès lors procédé à deux tests à l’éthylomètre à 21h05. Le premier a révélé
un taux d’alcool de 2,59 g ‰ et le second un taux d’alcool de 2,52 g ‰.
L'analyse du sang prélevée à 22h25 et confiée à l’Institut de Chimie
Clinique de Lausanne a déterminé que l’alcoolémie au moment critique
s’élevait au moins à 2,58 g ‰ avec un intervalle de confiance compris
entre 2,43 et 2,69 g ‰ (P. 4/3).
Le Dr J.________ a procédé à l’examen médical de G..
Au vu des informations recueillies, il a considéré que l’incapacité de cette
dernière était légère et relevé qu’il y avait une discrépance entre
l’alcoolémie mesurée et l’examen physique (P. 4/4).
L’analyse d’urine prélevée à 23h30 s’est révélée positive au
cannabis (P. 5).
c) G. a été entendue par la police le même jour dès
21h40. Lors de cette audition, les inspecteurs ont remis la formule « droits
et obligations du prévenu » à l'intéressée, qui a pris note du fait qu'elle
était en droit de refuser, en tout temps, de parler et de collaborer et
qu'elle avait le droit de faire appel à un défenseur. Elle a déclaré avoir pris
note de ses droits et obligations en qualité de prévenue d'infractions à la
LCR et ne pas désirer d'avocat pour le moment (cf. P. 4/1 p. 5).
B.a) Par ordonnance pénale du 13 novembre 2013, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné G.________ à 120
jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois
ans, et à une amende de 720 francs, pour conduite en état d’ébriété
qualifiée et contravention à la LStup.
b) Par courrier du 22 novembre 2013, G.________ a formé
opposition à cette ordonnance. Dans son acte d’opposition, elle a requis le
retranchement du dossier de son procès-verbal d'audition du 3 juillet
2013, au motif qu’elle aurait impérativement dû être assistée d'un
défenseur d'office en raison de son taux d’alcoolémie clairement excessif.
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3 -
c) Par ordonnance du 28 novembre 2013, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a refusé de retrancher du dossier pénal
le procès-verbal d'audition de G.________ (I) et a dit que les frais suivaient
le sort de la cause (II).
C.a) Par acte du 9 décembre 2013, G.________ a recouru contre
l'ordonnance du 28 novembre 2013 auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le procès-verbal de son
audition du 3 juillet 2013 soit intégralement retiré du dossier et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Elle a sollicité la désignation de Me Tony Donnet-Monay en
qualité de défenseur d'office dans le cadre de la procédure de recours.
b) Par déterminations du 10 janvier 2014, le Procureur a
conclu au rejet du recours.
c) Par courrier du 16 janvier 2014, la recourante s'est
déterminée sur la prise de position adoptée par le Procureur dans le cadre
de la présente procédure.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par la prévenue
contre une décision du ministère public refusant de retirer du dossier une
pièce relative à un moyen de preuve que la prévenue estime non
exploitable (cf. art. 131 al. 3 et 141 al. 5 CPP), le recours, qui satisfait aux
conditions de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), est recevable (cf. CREP 27
mars 2012/208 et les références citées).
2.a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation
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provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine privative
de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de
liberté (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour
d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la
procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire
(let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement devant le
tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) ou
lorsqu’une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre
(let. e).
S’agissant en particulier de l’art. 130 let. c CPP, le direction de
la procédure dispose, certes, d’une marge d’appréciation pour déterminer
si le prévenu frappé d’une incapacité personnelle peut « suffisamment »
se défendre ou non. Il faut néanmoins considérer, au vu du but de
protection visé par les cas de défense obligatoire, qu’elle devra, en cas de
doute, se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur (Harari/
Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 130 CPP). L’art. 130 let.
c CPP ne fait aucune référence à la gravité de l'infraction, ce cas faisant
l'objet de la lettre b. Si l'incapacité personnelle du prévenu est constatée,
même momentanément, la direction de la procédure doit veiller à ce qu'il
soit défendu, même si l'infraction est peu grave (Harari/ Aliberti, op. cit., n.
32 ad art. 130 CPP).
L’art. 131 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (al. 1); si les conditions requises pour la défense
obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire,
la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le
ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de
l’instruction (al. 2); les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été
désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être
reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en
répéter l’administration (al. 3).
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Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par
l'expression « première audition » (erste Einvernahme) de l'art. 131 al. 2
CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la
police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère
public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la
jurisprudence de la Chambre des recours pénale, il y a lieu de considérer
que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la
première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci
est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le
Ministère public (CREP 27 mars 2012/208; CREP 10 novembre 2011/492 et
les références citées). Cette conclusion est en accord avec la
systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie
déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable
dès le début de la procédure préliminaire; or, la procédure préliminaire
commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la
police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est
réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (CREP
27 mars 2012/208 c. 2b et les références citées).
L’exploitation conditionnelle de la preuve selon l’art. 131 al. 3
CPP a le mérite de permettre au prévenu, s’il estime que ses intérêts n’en
seront pas lésés, de « valider » l’acte d’instruction en cause, évitant ainsi
la répétition systématique – et par hypothèse inutile – des preuves
administrées en l’absence de son défenseur. Si le prévenu choisit
d’exercer son droit de voir l’acte d’instruction administré une nouvelle fois
en présence de son défenseur, seule cette seconde administration de
preuves sera prise en compte et exploitable durant la suite de la
procédure. Si le prévenu renonce expressément à en demander la
répétition – par exemple lorsque la preuve administrée est neutre à son
égard ou est à sa décharge – la preuve en résultant sera exploitable dans
la suite de la procédure (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 17 à 19 ad art. 131
CPP).
Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de
preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal,
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conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis
détruites.
b) En l'espèce, lors de son interrogatoire du 3 juillet 2013, la
recourante a rempli le formulaire l'informant qu'elle avait le droit d'être
assistée d'un avocat, mais elle y a déclaré qu'elle n'en avait pas besoin
pour le moment. Or, au vu des résultats des tests à l'éthylomètre, qui ont
révélé un taux d’alcool très élevé, il faut admettre que l’incapacité
personnelle de la recourante était reconnaissable au moment de
commencer l'audition. En effet, quand bien même le Dr J.________ a relevé
qu’il existait une discrépance entre l’alcoolémie mesurée avec
l’éthylomètre et l’examen physique, les agents ont indiqué dans leur
rapport du 3 juillet 2013 que, lors de son interpellation, la recourante
présentait tous les symptômes d’une ivresse qualifiée. Ils ont en outre
décrit des yeux brillants, un visage pâle, une haleine sentant l’alcool et
une démarche incertaine (cf. P. 4/1). Les résultats des tests à
l’éthylomètre ont du reste été confirmés par ceux de l’analyse de sang.
Enfin, l’analyse d’urine de la recourante a également révélé la présence
de cannabis.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les policiers
ont mené l'interrogatoire de la recourante sans veiller à ce que celle-ci fût
pourvue d'un avocat ou sans attendre qu’elle soit redevenue sobre et ait
retrouvé ses pleines facultés. Le procès-verbal d'audition de la recourante
du 3 juillet 2013 n’est par conséquent pas exploitable.
Dans la mesure où la recourante a conclu à ce que le procès-
verbal d’audition contesté soit retiré du dossier, elle a clairement exprimé
qu’elle ne renonçait pas à demander la répétition de son audition (cf. art.
131 al. 3 CPP). Partant, le procès-verbal d'audition de la recourante du 3
juillet 2013 doit être retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la
clôture définitive de la procédure, puis détruit, conformément à l’art. 141
al. 5 CPP.
3.La requête de la recourante tendant à la désignation d’un
défenseur d’office en la personne de Me Tony Donnet-Monay pour la
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procédure de recours doit être admise, les conditions de l’art. 132 CPP
étant remplies en l’espèce. En effet, l’intéressée est manifestement
indigente (cf. P. 3 du bordereau produit à l’appui du recours) et, au vu de
la question assez délicate soulevée dans le cadre de la procédure de
recours portant sur le caractère exploitable ou non du procès-verbal du 3
juillet 2013, l’assistance d’un défenseur était nécessaire à la sauvegarde
de ses intérêts.
La désignation de Me Tony Donnet-Monay en qualité de
défenseur d’office de G.________ pour la procédure de recours ne préjuge
cependant en rien la décision qui pourrait être prise par la direction de la
procédure dans la cause au fond.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être
admis et l’ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne du 28 novembre 2013 réformée dans le sens qui vient d’être
exposé (cf. c. 2b supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi
que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr. au total, seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 novembre 2013 est réformée en ce sens
que le procès-verbal d'audition de G.________ contenu dans le
rapport de police du 3 juillet 2013 est retiré du dossier pénal.
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III. Me Tony Donnet-Monay est désigné comme défenseur d’office
de G.________ pour la procédure de recours et son indemnité
est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que les frais imputables à la défense d'office, fixés à 972 fr.
(neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1