351 TRIBUNAL CANTONAL 24 PE13.014171-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 février 2014
Présidence deM.K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 130 let. b, 131, 132, 141 al. 5, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre l’ordonnance rendue le 28 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.014171-AUP. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 3 juillet 2013, G.________ a été appréhendée par la police. Une enquête pour conduite en état d'ébriété qualifiée et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) a été ouverte à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
2 - b) Lors de son interpellation, la police a constaté que G.________ présentait tous les symptômes d’une ivresse qualifiée. Elle a dès lors procédé à deux tests à l’éthylomètre à 21h05. Le premier a révélé un taux d’alcool de 2,59 g ‰ et le second un taux d’alcool de 2,52 g ‰. L'analyse du sang prélevée à 22h25 et confiée à l’Institut de Chimie Clinique de Lausanne a déterminé que l’alcoolémie au moment critique s’élevait au moins à 2,58 g ‰ avec un intervalle de confiance compris entre 2,43 et 2,69 g ‰ (P. 4/3). Le Dr J.________ a procédé à l’examen médical de G.. Au vu des informations recueillies, il a considéré que l’incapacité de cette dernière était légère et relevé qu’il y avait une discrépance entre l’alcoolémie mesurée et l’examen physique (P. 4/4). L’analyse d’urine prélevée à 23h30 s’est révélée positive au cannabis (P. 5). c) G. a été entendue par la police le même jour dès 21h40. Lors de cette audition, les inspecteurs ont remis la formule « droits et obligations du prévenu » à l'intéressée, qui a pris note du fait qu'elle était en droit de refuser, en tout temps, de parler et de collaborer et qu'elle avait le droit de faire appel à un défenseur. Elle a déclaré avoir pris note de ses droits et obligations en qualité de prévenue d'infractions à la LCR et ne pas désirer d'avocat pour le moment (cf. P. 4/1 p. 5). B.a) Par ordonnance pénale du 13 novembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné G.________ à 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 720 francs, pour conduite en état d’ébriété qualifiée et contravention à la LStup. b) Par courrier du 22 novembre 2013, G.________ a formé opposition à cette ordonnance. Dans son acte d’opposition, elle a requis le retranchement du dossier de son procès-verbal d'audition du 3 juillet 2013, au motif qu’elle aurait impérativement dû être assistée d'un défenseur d'office en raison de son taux d’alcoolémie clairement excessif.
3 - c) Par ordonnance du 28 novembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé de retrancher du dossier pénal le procès-verbal d'audition de G.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.a) Par acte du 9 décembre 2013, G.________ a recouru contre l'ordonnance du 28 novembre 2013 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le procès-verbal de son audition du 3 juillet 2013 soit intégralement retiré du dossier et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a sollicité la désignation de Me Tony Donnet-Monay en qualité de défenseur d'office dans le cadre de la procédure de recours. b) Par déterminations du 10 janvier 2014, le Procureur a conclu au rejet du recours. c) Par courrier du 16 janvier 2014, la recourante s'est déterminée sur la prise de position adoptée par le Procureur dans le cadre de la présente procédure. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par la prévenue contre une décision du ministère public refusant de retirer du dossier une pièce relative à un moyen de preuve que la prévenue estime non exploitable (cf. art. 131 al. 3 et 141 al. 5 CPP), le recours, qui satisfait aux conditions de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), est recevable (cf. CREP 27 mars 2012/208 et les références citées). 2.a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation
4 - provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) ou lorsqu’une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). S’agissant en particulier de l’art. 130 let. c CPP, le direction de la procédure dispose, certes, d’une marge d’appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d’une incapacité personnelle peut « suffisamment » se défendre ou non. Il faut néanmoins considérer, au vu du but de protection visé par les cas de défense obligatoire, qu’elle devra, en cas de doute, se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur (Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 130 CPP). L’art. 130 let. c CPP ne fait aucune référence à la gravité de l'infraction, ce cas faisant l'objet de la lettre b. Si l'incapacité personnelle du prévenu est constatée, même momentanément, la direction de la procédure doit veiller à ce qu'il soit défendu, même si l'infraction est peu grave (Harari/ Aliberti, op. cit., n. 32 ad art. 130 CPP). L’art. 131 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1); si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2); les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3).
5 - Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » (erste Einvernahme) de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, il y a lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public (CREP 27 mars 2012/208; CREP 10 novembre 2011/492 et les références citées). Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire; or, la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (CREP 27 mars 2012/208 c. 2b et les références citées). L’exploitation conditionnelle de la preuve selon l’art. 131 al. 3 CPP a le mérite de permettre au prévenu, s’il estime que ses intérêts n’en seront pas lésés, de « valider » l’acte d’instruction en cause, évitant ainsi la répétition systématique – et par hypothèse inutile – des preuves administrées en l’absence de son défenseur. Si le prévenu choisit d’exercer son droit de voir l’acte d’instruction administré une nouvelle fois en présence de son défenseur, seule cette seconde administration de preuves sera prise en compte et exploitable durant la suite de la procédure. Si le prévenu renonce expressément à en demander la répétition – par exemple lorsque la preuve administrée est neutre à son égard ou est à sa décharge – la preuve en résultant sera exploitable dans la suite de la procédure (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 17 à 19 ad art. 131 CPP). Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal,
6 - conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. b) En l'espèce, lors de son interrogatoire du 3 juillet 2013, la recourante a rempli le formulaire l'informant qu'elle avait le droit d'être assistée d'un avocat, mais elle y a déclaré qu'elle n'en avait pas besoin pour le moment. Or, au vu des résultats des tests à l'éthylomètre, qui ont révélé un taux d’alcool très élevé, il faut admettre que l’incapacité personnelle de la recourante était reconnaissable au moment de commencer l'audition. En effet, quand bien même le Dr J.________ a relevé qu’il existait une discrépance entre l’alcoolémie mesurée avec l’éthylomètre et l’examen physique, les agents ont indiqué dans leur rapport du 3 juillet 2013 que, lors de son interpellation, la recourante présentait tous les symptômes d’une ivresse qualifiée. Ils ont en outre décrit des yeux brillants, un visage pâle, une haleine sentant l’alcool et une démarche incertaine (cf. P. 4/1). Les résultats des tests à l’éthylomètre ont du reste été confirmés par ceux de l’analyse de sang. Enfin, l’analyse d’urine de la recourante a également révélé la présence de cannabis. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les policiers ont mené l'interrogatoire de la recourante sans veiller à ce que celle-ci fût pourvue d'un avocat ou sans attendre qu’elle soit redevenue sobre et ait retrouvé ses pleines facultés. Le procès-verbal d'audition de la recourante du 3 juillet 2013 n’est par conséquent pas exploitable. Dans la mesure où la recourante a conclu à ce que le procès- verbal d’audition contesté soit retiré du dossier, elle a clairement exprimé qu’elle ne renonçait pas à demander la répétition de son audition (cf. art. 131 al. 3 CPP). Partant, le procès-verbal d'audition de la recourante du 3 juillet 2013 doit être retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit, conformément à l’art. 141 al. 5 CPP. 3.La requête de la recourante tendant à la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Tony Donnet-Monay pour la
7 - procédure de recours doit être admise, les conditions de l’art. 132 CPP étant remplies en l’espèce. En effet, l’intéressée est manifestement indigente (cf. P. 3 du bordereau produit à l’appui du recours) et, au vu de la question assez délicate soulevée dans le cadre de la procédure de recours portant sur le caractère exploitable ou non du procès-verbal du 3 juillet 2013, l’assistance d’un défenseur était nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. La désignation de Me Tony Donnet-Monay en qualité de défenseur d’office de G.________ pour la procédure de recours ne préjuge cependant en rien la décision qui pourrait être prise par la direction de la procédure dans la cause au fond. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et l’ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 28 novembre 2013 réformée dans le sens qui vient d’être exposé (cf. c. 2b supra). Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr. au total, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 novembre 2013 est réformée en ce sens que le procès-verbal d'audition de G.________ contenu dans le rapport de police du 3 juillet 2013 est retiré du dossier pénal.
8 - III. Me Tony Donnet-Monay est désigné comme défenseur d’office de G.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que les frais imputables à la défense d'office, fixés à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :