351 TRIBUNAL CANTONAL 799 PE13.014089-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeFritsché
Art. 263 al. 1 let. a, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 21 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans le dossier n° PE13.014089-MRN. Elle considère : En fait : A.a) Le 11 juillet 2013, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________ pour avoir, à Lausanne, à son domicile, [...], le 11 juillet 2013,
c) Le 21 novembre 2013, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre de divers objets appartenant à H., notamment une parure de lit, un préservatif usagé, 3 sachets d’herbe suisse, une bouteille de Xu Xu vide et les montants suivants : 360 fr. trouvés dans la poche gauche de son short, 200 fr. trouvé dans la poche droite de son short et 100 fr. trouvés sous son lit. Elle a considéré que ces objets et valeurs patrimoniales pourraient notamment être utilisés comme moyens de preuves. B.Par acte du 2 décembre 2013, H., par son défenseur de choix, l’avocat Stefan Disch, a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et de dépens, à ce que l’ordonnance du 21 novembre 2013 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne soit modifiée en ce sens que le séquestre sur les montants de 360 fr., 200 fr. et 100 fr. soit levé. Le 16 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déposé des déterminations (P. 94). En droit :
3 - 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse, RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370). 2.a) Le recourant soutient que l’argent séquestré n’a aucun lien direct avec les faits qui lui sont reprochés et qu’aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que ce montant aurait une origine criminelle. b) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP). c) En premier lieu, l’autorité de céans relève que l’ordonnance de séquestre attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences jurisprudentielles (CREP 18 juillet 2013/442 et la référence citée). Elle constate toutefois que le recourant ne s’en plaint pas et qu’il a pu, malgré cela, attaquer dite ordonnance en toute connaissance de cause.
4 - d) Cela étant, la Procureure explique dans ses déterminations que la perquisition du 11 juillet 2013 au domicile du prévenu a permis la saisie de plusieurs billets de banque froissés, retrouvés dans les poches du short que le prévenu portait le matin des faits et sous son lit; un billet de banque froissé de 100 fr. a également été retrouvé en possession de la plaignante. Celui-ci fait l’objet d’une ordonnance de séquestre séparée, non contestée. H.________ s’étant plaint que, le jour des faits, R.________ lui aurait dérobé les billets de banque froissés sur sa table de nuit (PV aud. n. 2, pp. 4, 6 et 7; PV aud. n. 9, pp. 7 et 8), la Procureure considère ces coupures comme étant utiles à l’enquête, avec la précision qu’elles le sont en tant que telles et non pour leur valeur.
e) Les arguments développés par la Procureure sur les raisons du séquestre des billets de banque sont convaincants. Ces coupures sont bien des éléments de preuve découverts en cours d’enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal. La condition du séquestre prévue à l’art. 263 al. 1 let. a CPP est ainsi réalisée. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de séquestre du 21 novembre 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs,
LTF). La greffière :