351 TRIBUNAL CANTONAL 552 PE13.014089-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeRouiller
Art. 221, 222, 237 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 15 août 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE13.014089-SDE. Elle considère : E n f a i t : A. F.________, né le 25 mars 1985, originaire de Caslano/Tl, célibataire, gérant, domicilié à Lausanne, a été appréhendé le 11 juillet 2013 à 11 heures. Il fait l'objet d'une enquête préliminaire pour viol,
4 - disant que c’était pour sa prestation sexuelle et qu'elle le lui avait rendu, mais qu’un billet était resté dans sa poche (PV des opérations du 12 juillet 2013 page 4). Lors de la perquisition exécutée chez le prévenu, un billet de 100 francs froissé a été retrouvé sous son lit, tandis que deux autres billets de même valeur, également froissés, ont été retrouvés dans une poche du short que l'intéressé portait la nuit des faits (P. 2). Ni le prévenu, ni la victime n'ont pu préciser l'heure à laquelle la relation sexuelle a eu lieu. B. Le 12 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis la détention provisoire de F.. Cette requête se fondait sur un risque de collusion. Le Ministère public invoquait également un risque de réitération, le prévenu étant mis en cause dans une autre enquête pénale ouverte contre lui sur plainte de son ex-amie qui lui reprochait de l'avoir empêchée de quitter leur logement et l'avoir giflée lorsque, le 30 novembre 2012, elle était venue lui annoncer son désir de le quitter (PE13.002778-AVN, P. 7 et 8). De plus, outre deux condamnations pour infraction à la LArm (Loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54) remontant à 2004 et 2012 (P. 9), le prévenu a été condamné le 11 septembre 2007 pour s’en être pris physiquement à une employée des CFF qui procédait à un contrôle des titres de transports et lui faisait remarquer que son abonnement était périmé (PE06.020199-CHM/EPG, P. 10). Par ordonnance de détention provisoire du 13 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F., fixé la durée de celle-ci à trois mois, jusqu'au 11 octobre 2013, et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Au vu du dossier, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l'encontre de F.________, malgré ses dénégations. Un risque de collusion était réel, dès lors qu'on pouvait craindre que le prévenu utilise sa liberté pour influencer les témoins à entendre. Un risque de réitération a également été retenu,
5 - compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu et de la gravité des actes reprochés dans la présente procédure. Aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir valablement les risques retenus. Par décision du 29 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une première demande de libération présentée par le prévenu. Celui-ci n'a pas contesté cette décision de rejet. Le 7 août 2013, F.________ a déposé une nouvelle requête de libération de la détention provisoire. Il a persisté à nier les faits reprochés et à se prévaloir de l'absence de soupçons suffisants de culpabilité. Il a encore prétendu qu'il n'existait aucun risque de collusion ou de réitération et a conclu à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant assortie de mesures de substitution. Le 9 août 2013, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête, dès lors qu'il existait un risque de récidive et qu'il convenait d'attendre les conclusions des experts psychiatres pour prendre des mesures concernant ce prévenu. Dans sa détermination du 14 août 2013 dont une copie a été adressée au Ministère public, F.________ a fait valoir, en bref, qu'une assignation à domicile sans contact avec des personnes de sexe féminin suffisait à parer efficacement le risque de récidive et que ces mesures de substitution n'entraveraient pas le déroulement de l'expertise psychiatrique en cours s'il était en outre placé sous la surveillance de la Fédération vaudoise de probation (FVP). Par ordonnance de refus de libération de la détention provisoire du 15 août 2013 notifiée le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête de libération de la détention provisoire du 7 août 2013 et a dit qu'aucune nouvelle demande ne pourrait être présentée dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance, les frais, par 225 francs, suivant le sort de la cause.
6 - C. Par acte mis à la poste le 23 août 2013, F.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 15 août 2013 précitée en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de la détention provisoire, subsidiairement à ce qu'il est libéré de la détention provisoire au profit de mesures de substitution consistant en une assignation à domicile sous la surveillance d'un bracelet électronique, une interdiction de tout contact avec des personnes de sexe féminin étant prononcée, en particulier de laisser pénétrer des femmes dans son appartement, à l'exception de sa mère. Plus subsidiairement encore, il a requis l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour un nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, F.________ a demandé à être entendu personnellement par l'autorité de céans, notamment pour confirmer son engagement ferme et définitif à respecter les mesures de substitution proposées, si elles étaient ordonnées. Il a, par ailleurs, requis la production par la prison de la Croisée à Orbe où il est actuellement incarcéré, d'un rapport provisoire de détention le concernant, portant en particulier sur les questions du respect des consignes et ordres du personnel pénitentiaire, ainsi que concernant ses rapports avec ses codétenus. Sur le fond, F.________ s'est derechef prévalu de l'absence de soupçons suffisants de culpabilité, sa mise en cause ne reposant que sur les propos contradictoires de V.________ qui était sous l'influence de l'alcool lors des faits, et présentait encore un taux de 1,22 ‰ à 10 h 40. Au demeurant, aucun élément n'étayerait l'existence d'un risque de récidive, hormis les déclarations peu fiables de la plaignante, la mise en cause de son ex-amie qui ne s'est jamais plainte de violences sexuelles, et un passé judiciaire sans lien avec la présente affaire. Le refus de libération de la détention provisoire serait disproportionné, au regard du préjudice irréparable qu'il lui cause dans la conduite de ses affaires. Ce serait aussi à tort et sans respecter l'obligation de motiver que le Tribunal des
7 - mesures de contrainte avait rejeté les mesures de substitution proposées, bien qu'elles fussent de nature empêcher toute récidive et ne pussent entraver le bon déroulement de l'expertise psychiatrique en cours. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
8 - compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire ainsi que la mise en détention pour des motifs de sûreté n’est donc possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1 et les références citées). b) En l'espèce, les forts soupçons de viol, contrainte sexuelle, et voies de fait retenus à l'encontre de F.________ existent malgré les dénégations de ce dernier. Les déclarations de la plaignante sont crédibles. Elles ont été corroborées par les témoignages et les pièces au dossier. Entendue par la police le 16 juillet 2013, [...], qui a recueilli le témoignage de la victime peu après les faits, a exposé que V.________lui avait demandé d'appeler la police, qu'elle avait été séquestrée, qu'il avait
9 - été violent et qu'il l'avait frappée (P. 11, p. 2). Entendue le même jour, [...] [...], une amie de la victime, a précisé que celle-ci lui avait dit avoir été forcée à avoir une relation sexuelle (P. 12 p. 2). Le premier examen clinique de la victime, effectué onze heures après les faits, a permis de constater qu’elle avait deux ongles cassés et une petite ecchymose sur la face interne de l’avant-bras droit de 2 mm de large et de 2 cm de long. La pommette de sa joue gauche était en outre sensible à la palpation (P. 21 et PV des opérations du 12 juillet 2013 page 4). Lors du second examen clinique de V.________, effectué six jours après les faits, des ecchymoses jaunâtres diffuses ont été constatés au niveau des bras et une ecchymose jaunâtre diffuse a été relevée au niveau du pied droit (P. 21 pp. 3, 5 et 6; PV des opérations du 18 juillet 2013 pp. 8 et 9). Le rapport du Centre universitaire romand de Médecine Légale du 30 juillet 2013 indique que quoiqu’il ne soit pas possible de dater les ecchymoses constatées sur la victime, l’apparition tardive d’ecchymoses plus profondes est un phénomène connu et que les ecchymoses constatées peuvent toutes avoir été provoquées au moment des faits (P. 21 p. 6).
11 - La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le prévenu – assignation à résidence, interdiction de tout contact avec des personnes de sexe féminin et obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par l'expert psychiatre, sous la surveillance d'un bracelet électronique et le regard de la FVP – ne sont pas à même de prévenir efficacement le risque de réitération, respectivement de passage à l'acte existant. Le recourant a récidivé en dépit de ses précédentes condamnations, la dernière étant pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Les faits dont il est présentement soupçonné et ceux de l'enquête en cours sur dénonciation de son ex-amie mettent en exergue un tempérament violent qu'il peine à contenir. Le prévenu reconnaît lui-même qu'il a un fort caractère et qu'il cherche à se contrôler par le biais de sports de combat (P. 16). En l'état, et dans l'attente des conclusions de l'expertise psychiatrique censée définir l'ampleur du danger de réitération représenté par l'intéressé et les mesures à mettre en place pour y pallier, le maintien en détention demeure la seule mesure adéquate pour parer efficacement tout risque de réitération. Cette mesure est donc proportionnée. Le principe de la proportionnalité est également respecté au regard de la durée de la détention déjà subie, comme au vu de la sanction encourue cas de condamnation, le viol étant passible d’une peine privative de liberté minimale d’un an (art. 190 al. 1 CP).
12 - c) La détention de F.________, autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'au 11 octobre 2013 compte tenu des risques de collusion – au, demeurant plus invoqués – et de réitération, retenus, se justifie jusqu'à l'échéance fixée. A cette date, il appartiendra à cette instance d'examiner de manière approfondie l'éventualité d'une prolongation de la détention au regard des soupçons pesant sur le recourant qui devront d'ici là s'être renforcés. Il s'agira également d'examiner si les conditions d'une libération, le cas échéant sous conditions, sont réunies au vu de l'évolution du dossier et du fait que seuls les risques de réitération peuvent encore être invoqués.
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 août 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de F., par 972 fr. (neuf neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Lanfranconi (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Me Coralie Germond, avocate (pour V.),
14 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :