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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013735-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeSaghbini
Art. 122 et 125 CP ; 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 septembre 2013 par C.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 août 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.013735-CDT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 28 avril 2012, à [...],Z.________ circulait au volant de son
quadricycle (quad) sur lequel avaient pris place trois passagers, dont
C.________ qui était assise sur l’aile gauche de l’engin. A un moment
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donné, après une légère courbe à droite, cette dernière a chuté du
quadricycle et est tombée au sol. Elle a ensuite été héliportée aux
Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Elle a souffert de
diverses blessures et a été hospitalisée aux HUG du 30 avril au 7 mai
Pour ces faits, C.________ a déposé une plainte pénale le
15 août 2012 contre Z.________ et s’est portée partie plaignante. Suite au
dépôt de ladite plainte, les personnes impliquées dans l’accident – à savoir
le prévenu assisté de son avocat, la plaignante et les deux autres
passagers du quad – ont été entendues par la police dans le courant des
mois d’août, de novembre et de décembre 2012.
b) Le 15 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a adressé à C.________ une déclaration de levée du secret médical,
laquelle a été retournée par l’intéressée le 22 juillet 2013.
c) Le 23 juillet 2013, la Procureure de l’arrondissement de La
Côte a sollicité du médecin traitant aux HUG un rapport médical. Ce
rapport, établi le 7 août 2013, explicite en substance que C.________ a
souffert d’un traumatisme crânien mineur avec probable perte de
connaissance, de déficits neuropsychologiques, de céphalées importantes,
d’une hémorragie sous-durale aiguë post-traumatique de la convexité
gauche associée à des hémorragies sous-arachnoïdiennes fronto-basales
bilatérales et fronto-operculaires gauches, de contusions post-
traumatiques temporales gauches, d’une fracture du rocher s’étendant à
l’écaille temporale gauche associée à un pneumocrâne et à un
emphysème des parties molles, et, d’une fine lame d’hématome épidural
de la fosse postérieure gauche, mais sans thrombose sinusienne visible.
En outre, il était précisé que les lésions n’avaient pas mis gravement en
danger la vie de C.________ au moment de l’accident. En revanche, des
déficits permanents au plan neuropsychologique étaient possibles et il
existait des risques de crises épileptiques, non prévisibles, dans le futur (P.
9).
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B.Par ordonnance du 15 août 2013, mise à la poste sous pli
simple le 21 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge
de l’Etat (II). A l’appui de cette décision, il a considéré qu'au vu du rapport
médical du 7 août 2013, les blessures dont avait souffert C.________
étaient constitutives de lésions corporelles simples du fait que sa vie
n’avait pas été mise en danger et qu’aucune séquelle permanente n’avait
été relevée par les médecins. S’agissant ainsi d’une infraction qui,
commise intentionnellement ou par négligence, ne se poursuivait que sur
plainte, la Procureure a considéré que la plainte déposée par l’intéressée
le 15 août 2012 à raison des faits survenus le 28 avril 2012 était
manifestement tardive, puisqu’elle avait été déposée plus de trois mois
après les faits reprochés (art. 31 CP).
C.a) Par acte du 2 septembre 2013, C.________ a recouru contre
cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant,
sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu’un délai lui soit
accordé pour consulter le dossier pénal et compléter son recours (I), à ce
que soit ordonné l’apport du dossier de la SUVA et du dossier de l’Office
de l’assurance-invalidité la concernant (II), à ce que l'assistance judiciaire
lui soit accordée (III), et, principalement, à ce que l’ordonnance de non-
entrée en matière du 15 août 2013 soit annulée (V), à ce qu’il soit ordonné
au Ministère public de l’arrondissement de La Côte d’ouvrir une
instruction, en particulier d’ordonner l’apport des dossiers AI et de la SUVA
dans le dossier pénal (VI), et à ce que soient ordonnées son audition et
celle de Z.________ (VII).
En substance, se référant à différents rapports médicaux (du
8 juin 2012, du 6 novembre 2013, du 22 février 2013, du 11 mars 2013 et
du 21 mars 2013) et à deux certificats d’incapacité de travail produits à
l’appui de son recours, C.________ soutient, d’une part, que les lésions
subies devaient être qualifiées de graves de sorte qu’on serait en
présence d’une infraction poursuivie d’office. D’autre part, elle fait valoir
que la Procureure ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée
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en matière, mais une ordonnance de classement, dès lors qu’une
instruction aurait dû être ouverte.
b) Par avis du 18 septembre 2013, le Président de la Cour de
céans a imparti à Z., ainsi qu’au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte, un délai au 2 octobre 2013 pour se
déterminer.
Par acte du 23 septembre 2013, le Ministère public a indiqué
qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Par courrier du 25 septembre 2013, Z., par l’entremise
de son avocat, a demandé une prolongation du délai précité, laquelle lui a
été accordée au 18 octobre 2013 afin de déposer ses déterminations. Par
acte du 21 octobre 2013, l’intéressé s’est déterminé sur le recours déposé
par C.. N’ayant pu procéder dans le délai accordé en raison d’une
erreur d’agenda et de transcription, il a demandé la restitution du délai.
c) Par courrier du 19 septembre 2013, le Président de la Cour
de céans a imparti à C. un délai au 3 octobre 2013 pour produire
les pièces relatives à sa demande d’octroi de l’assistance judiciaire,
lesquelles ont été transmises en date du 30 septembre 2013 par
l’intéressée.
d) Par acte du 24 octobre 2013, C.________ s’est opposée à la
restitution du délai sollicitée par Z.________ au motif que celle-ci ne
répondait pas aux conditions de l’art. 94 CPP.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
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(art. 382 al. 1 CPP) et de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1A titre préalable, il convient de relever qu’il ne sera pas tenu
compte des déterminations de Z., déposées hors délai, en raison
du fait que les conditions posées à l'art. 94 CPP tendant à la restitution du
délai ne sont pas remplies. En effet, selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie
peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de
l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et
irréparable, rendant vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune
faute de sa part.
En l’espèce, Z. invoque, à l’appui de sa demande de
restitution du délai, une « erreur d’agenda et de transcription ». Ce motif
ne permet pas une restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP, puisqu’il
ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence.
De plus, l’intéressé ne rend pas vraisemblable qu'il aurait été sans sa
faute dans l'incapacité de procéder. En conséquence, Z.________ ne peut
se prévaloir d'aucun empêchement non fautif.
2.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
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Les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies si les
faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public constituent une
infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action publique) et si la
poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l'action
publique) (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 310 CPP). En particulier, la tardiveté
d'une plainte constitue un motif de non-entrée en matière selon l'art. 310
al. 1 let. a in fine CPP, pour autant qu'aucune infraction poursuivie d'office
ne soit en cause (cf. notamment CREP 13 novembre 2012/721; CREP
24 octobre 2012/682; CREP 4 septembre 2012/543).
2.3La recourante fait valoir que les lésions qu’elle a subies ne
peuvent être qualifiées de simples, mais de graves au sens des art. 122 et
125 al. 2 CP et que la poursuite de cette infraction a lieu d’office.
Aux termes de l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0) se rend coupable de lésions corporelles par
négligence celui qui aura fait subir à une personne une atteinte à
l’intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, la poursuite aura
lieu d’office (al. 2). La notion de lésion corporelle grave correspond à celle
définie par l’art. 122 CP. Ainsi, sont qualifiées de graves au sens de cet
article les lésions qui mettent la vie en danger (al. 1), les lésions graves et
permanentes telles que la mutilation du corps d'une personne, d'un de ses
membres ou d'un de ses organes importants, les incapacités de travail, les
infirmités, les maladies mentales et les préjudices esthétiques (al. 2), ainsi
que toutes autres lésions du corps humain ou maladies qui, sans être
comprises dans les hypothèses précitées, revêtent une importance
comparable et qui doivent être qualifiées de graves (al. 3), notamment
parce qu’elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et
graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124
IV 53 c. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 12
ad art. 122 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch –
Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2008, n. 9 ad art. 122 CP).
2.4En l’espèce, plusieurs rapports et certificats médicaux ont été
produits au dossier par la recourante.
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Il ressort du rapport médical établi le 6 novembre 2012 par la
Clinique romande de réadaptation que l’accident de quad a entraîné « un
TCC [traumatisme crânio-cérebral] sévère avec troubles
neuropsychologiques persistants : – hémorragie sous-durale aiguë de la
convexité gauche associée à des hémorragies sous-arachnoïdiennes
fronto-basales bilatérales et fronto-operculaires gauches et contusion post-
traumatique temporale gauche, – fine lame d’hématome épidural de la
fosse postérieure gauche, – fractures des rochers bilatéralement associées
à un pneumocrâne et à un emphysème des parties molles ». Ont
également été diagnostiqués : « un trouble de la personnalité borderline
type impulsif, des douleurs mécaniques épaule gauche et nuque, une
surdité de perception gauche de 53%, une anosmie et des céphalées
chroniques » (P. 13/3/2). De plus, C.________ a séjourné dans le service de
réadaptation en neurologie de la Clinique romande de réadaptation du
28 août 2012 au 26 septembre 2012. Elle a par ailleurs été en incapacité
de travail à 100% du 25 septembre 2012 au 23 novembre 2012.
Le rapport établi le 11 mars 2013 par le Département de
neurosciences cliniques du CHUV indique également que C.________ a subi
« un traumatisme crâno-cérébral sévère sur chute en quad [...] ». Des
« troubles neuropsychologiques persistants (mémoire antérograde et
verbale sévère, difficultés modérées d’accès lexical et ralentissement aux
épreuves verbales, troubles du comportement, léger dysfonctionnement
exécutif, troubles de l’attention soutenue, fatigabilité) » ont aussi été
diagnostiqués (P. 13/3/3).
Pour ce qui est du rapport médical établi le 22 février 2013 par
un neurologue, celui-ci fait état d’une bonne évolution de la patiente, avec
la reprise, par C.________, de son apprentissage d’employée de commerce
à 50%, malgré le fait que sa surdité de perception à l’oreille gauche n’ait
pas évolué et qu’elle ait souffert d’une perte d’olfaction et du goût (P.
13/3/4).
Les troubles auditifs de la recourante ont été établis dans le
rapport du 8 juin 2012 d’un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie
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énonçant la survenance « d’une surdité de perception gauche de 53%
selon les tabelles CPT-AMA, dans les suites d’une fracture longitudinale du
rocher pour laquelle il n’existe pas de traitement permettant de garantir la
récupération de la fonction auditive » (P. 13/3/5) ainsi que sur la base du
rapport médical du 21 mars 2013, établi par le même médecin, confirmant
« une surdité profonde gauche » et posant un pronostique défavorable en
ce sens que la surdité est « irréversible » (P. 13/3/6).
Enfin, les certificats médicaux émis par le médecin traitant de
la recourante font état de l’incapacité, pour C.________, de travailler à
temps plein durant plusieurs mois. En effet, ceux-ci attestent que
l’intéressée a travaillé à 50% entre le 1
er
et le 26 août 2013 et que, depuis
le 27 août 2013, elle exerce sa profession à 70%, l’incapacité ayant été
établie pour une durée indéterminée.
Dès lors, au vu du dossier et des pièces produites, force est de
constater qu’il existe, à tout le moins, des indices sérieux de lésions
corporelles graves au sens des art. 122 et 125 al. 2 CP, lesquelles se
poursuivent d’office. Par conséquent, c’est à tort que la Procureure de
l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière, considérant
d’emblée comme tardive la plainte déposée par la recourante. Il
appartiendra à la Procureure d’ouvrir une instruction.
3.En définitive, le recours doit être admis, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante.
L’ordonnance de non-entrée en matière du 15 août 2013 doit être annulée
et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire pour la
procédure de recours, et au vu des pièces produites (P. 19), les conditions
de l'art. 136 CPP sont réunies. Il y a donc lieu d’accéder à la requête de la
recourante et de lui désigner Me Alain-Valéry Poitry comme conseil
juridique gratuit pour la présente procédure de recours. A ce titre, une
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indemnité de 900 fr. plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr., sera allouée à ce
dernier.
Enfin, vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de
recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP),
par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au conseil
juridique gratuit de la recourante, seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est admis.
II.L’ordonnance du 15 août 2013 est annulée.
III.Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV.Me Alain-Valéry Poitry est désigné comme conseil juridique
gratuit de C.________ pour la présente procédure de recours.
V.L’indemnité allouée à Me Alain-Valéry Poitry pour la
procédure de recours est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-
deux francs).
VI.Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Alain-Valéry
Poitry, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour C.),
-Me Bertrand Pariat, avocat (pour Z.).
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :