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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013689-PBR/mno
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeSaghbini
Art. 85, 354 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 janvier 2014 par N.________ contre le
prononcé rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.013689-PBR/mno.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 30 juillet 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________, pour vol, à une
peine de quarante jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans (I)
et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à sa charge (II).
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Le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, adressé à
N.________ le même jour, est revenu en retour le 19 août 2013 avec la
mention "non réclamé", l’intéressé ne s’étant pas présenté au guichet afin
de le retirer dans le délai de garde postal.
Le 2 décembre 2013, N.________ a formé opposition à
l’ordonnance pénale du 30 juillet 2013.
Le 6 décembre 2013, le Ministère public a fait suivre le dossier
de N.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de
l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).
B.Par prononcé du 12 décembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition à
l’ordonnance pénale formée par N.________ (I), a dit que l’ordonnance
pénale du 30 juillet 2013 était exécutoire (II) et a dit que cette décision
était rendue sans frais (III). Le tribunal a considéré que l’opposition formée
le 2 décembre 2013 était tardive dès lors que le prévenu se savait l’objet
d’une procédure pénale et que l’ordonnance était réputée notifiée le 7
août 2013 – soit le septième jour du délai de garde postal –, de sorte que
le délai de dix jours pour former opposition arrivait à échéance au plus
tard le 19 août 2013.
C.Par acte du 4 janvier 2014, N.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre ce prononcé.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écriture.
E n d r o i t :
1.Le recours est interjeté contre un prononcé par lequel un
tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de
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l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue
par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition
irrecevable pour cause de tardiveté.
Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par N.________ qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Plaidant le fond, le recourant conteste sa condamnation pénale
pour vol, faisait valoir que le délai de dix jours pour former opposition
serait trop court et que sa seule erreur a été de n’avoir pas retiré le pli
recommandé dans le délai de garde postal.
a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en
principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire,
à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant
dans le même ménage (85 al. 3 CPP). L’art. 85 al. 4 CPP prévoit que le
prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre
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signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à
une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé
et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne
chargée de remettre ce pli (let. b).
Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4
let. a CPP n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de
bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a
une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter
conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre
autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être
notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure
(Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP;
TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet
2011 c. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3). Un simple interrogatoire par la
police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à
créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne
entendue ; il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel
interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront
notifiés, entraînant une obligation pour elle de prendre les mesures pour
s'assurer qu'elle pourra prendre connaissance des notifications
éventuelles des autorités. Il faut en principe que la personne entendue par
la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte
contre elle (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 c. 1.3 ; TF 6B_158/2012 du
27 juillet 2012 c. 2.1 ; ATF 116 Ia 90 c. 2c).
En vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première
audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une
langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1
CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions. L'information doit
être donnée aussi lors d'auditions menées par la police de manière
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autonome, mais seulement lors d'interrogatoires faisant l'objet d'un
procès-verbal, donc notamment pas sur les scènes d'accident ou de crime,
lorsque la police cherche simplement à se faire une idée de la situation et
des responsabilités des divers intervenants (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 7 ad art. 158 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 II 1057 ss, spéc. 1172).
b) En l’espèce, le recourant a été informé par la police de
l'ouverture d'une procédure préliminaire le concernant. A cet égard, il lui a
été indiqué qu'il était entendu en qualité de prévenu de vol (cf. pv. aud. du
11 juin 2013, p. 1-2). Le recourant a en outre signé le formulaire intitulé
"Audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) droits et obligations", lequel
reprend les informations à donner à celui-ci lors de la première audition
conformément à l’art. 158 al. 1 CPP. Ainsi, N.________ ne pouvait ignorer
qu'il était partie à une procédure pénale ; il avait donc le devoir de
s'attendre à recevoir dans ce cadre-là des communications de la part des
autorités, en l’occurrence une ordonnance pénale.
Envoyé au recourant le 30 juillet 2013, le pli recommandé
contenant l’ordonnance pénale n’a pas été retiré au guichet de poste dans
le délai de garde de sept jours, de sorte qu’à l’échéance de celui-ci,
l’ordonnance pénale était réputée notifiée. Partant, le recourant disposait
d’un délai au 19 août 2013 (cf. art. 90 CPP) pour former opposition
conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. Or, N.________ a envoyé son
opposition le 2 décembre 2013, soit plus de trois mois après la notification
de l’ordonnance pénale précitée. Son opposition doit ainsi être considérée
comme manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable. On peut
du reste relever que le recourant, plaidant le fond, ne conteste pas la
tardiveté de son opposition, admettant même n’avoir pas retiré le pli dans
le délai de garde postal. Il ne tente en outre nullement de démontrer qu’il
aurait été empêché, sans faute de sa part, de faire opposition dans le délai
prévu par la loi. Par ailleurs, le recourant estime que le Ministère public
aurait dû lui faire parvenir l’ordonnance pénale par courrier normal,
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précisant qu’il n’avait à ce jour pas eu connaissance de cette décision. A
ce titre, on rappellera qu’un deuxième envoi (en courrier A ou B) ne
saurait faire partir un nouveau délai d’opposition, l’ordonnance pénale
étant, en l’occurrence, réputée notifiée conformément à l’art. 85 al. 4 let.
a CPP.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 12 décembre 2013 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de N..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-N.,
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-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :