351 TRIBUNAL CANTONAL 489 PE13.013617-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Ritter
Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 10 juillet 2014 par E.________ tendant à la récusation de W., Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans le cadre de la procédure n° PE13.013617-VWT. Elle considère : E n f a i t : A.Le 7 juillet 2013, A., né en 2001, ressortissant ghanéen, a déposé plainte pénale contre E.________, né en 1988, également ressortissant ghanéen, en particulier pour diverses infractions contre son intégrité corporelle qui auraient été perpétrées le 7 juin ainsi
2 - que les 4, 6 et 7 juillet 2013 (PV aud. 1). Une enquête pénale a été ouverte ensuite de cette plainte contre E.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (PE13.013617-VWT) et confiée à la Procureure W.. Mineur, le plaignant a été pourvu d’un curateur. Sur délégation, la magistrate a fait procéder par la police à l’audition de la mère du plaignant (PV aud. 2), d’une voisine de celle-ci (PV aud. 4) et du prévenu (PV aud. 3). Elle a personnellement entendu le prévenu à son audience du 21 mai 2014 en présence, notamment, de son défenseur d’office, du curateur du plaignant et d’une interprète anglophone (PV aud. 5). Enfin, elle a entendu le plaignant le 9 juillet 2014, en présence d’une inspectrice de police. A défaut de comparution personnelle, le prévenu était représenté par l’avocate stagiaire de son défenseur d’office. B.a) Par courrier du 10 juillet 2014, E., agissant par son défenseur d’office, a déposé une demande tendant à la récusation de la Procureure W.________ pour motif de prévention en sa défaveur. Il a ainsi indiqué que, selon ce qu’avait rapporté l’avocate stagiaire à son défenseur d’office la veille, la Procureure aurait refusé que certaines questions soient posées au plaignant, considérant qu’elles étaient étrangères à l’affaire. Ce qui précède devait, selon le prévenu, être mis en relation avec le fait que, lorsque l’enfant s’était contredit, la Procureure aurait d’emblée indiqué à l’inspectrice que, compte tenu du temps écoulé, il était normal qu’il ne se souvienne plus bien des événements. Le requérant a également relevé que, lors de son audience du 21 mai 2014, la magistrate lui aurait « clairement indiqué » qu’elle ne le croyait pas, s’exprimant, toujours d’après lui, « sur un ton parfaitement inadéquat ». b) Dans ses déterminations du 14 juillet 2014, la Procureure a conclu au rejet de la demande de récusation dirigée contre elle, tout en se déterminant sur chacun des griefs articulés par le requérant. E n d r o i t :
3 - 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le requérant à l’encontre de la Procureure (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01). 2.a) Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité).
4 - Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité). b) En l'espèce, le requérant ne précise pas quelles sont les questions que la Procureure aurait refusé de poser au plaignant. La magistrate indique qu’il s’agissait de questions relatives à une procédure indépendante dirigée contre le plaignant pour vol. Il n’apparaît pas qu’il existe un quelconque lien entre cette autre procédure et les actes de maltraitance dénoncés, singulièrement entre la procédure invoquée et la question de l’origine des lésions cutanées constatées à dires de médecin sur la personne du plaignant. C’est toutefois seule cette dernière question qui constituait l’objet de l’audition mise en cause par le requérant. Certes, l’art. 147 al. 1 CP prévoit notamment que les parties ont le droit de poser des questions aux comparants, mais cette faculté trouve ses limites dans le principe selon lequel il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des
5 - faits non pertinents (art. 139 al. 2 CPP). En coupant court à toute digression lors de l’audience, la magistrate n’a ainsi fait qu’appliquer ce principe. Cette attitude n’implique dès lors aucune apparence de prévention. Le requérant reproche ensuite à la Procureure d’avoir rappelé les effets que pouvait avoir l’écoulement du temps sur la mémoire du plaignant, s’agissant de faits remontant à un an. La magistrate nie avoir, à aucun moment, pris le parti du plaignant contre le prévenu. A cet égard, les faits rapportés par le requérant ne témoignent en tout état de cause pas d’un parti pris en sa défaveur. Enfin, le requérant voit un indice de prévention dans le fait que la Procureure lui aurait signifié qu’elle ne le croyait pas, de surcroît sur un ton inadéquat, paraissant ainsi préjuger de sa culpabilité, ce que la magistrate conteste. On ne saurait ainsi considérer que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, faute pour celles d’être constatées objectivement au sens de la jurisprudence, étant précisé que des impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité). Au surplus, l’épisode incriminé remonterait à l’audition du 21 mai 2014, si bien que le requérant est à tard pour invoquer un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). 3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée le 10 juillet 2014 par E.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
6 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant pour la présente procédure de récusation ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 10 juillet 2014 par E.________ à l’encontre de la Procureure W.________ est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d'office d’E.________ pour la présente procédure de récusation est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). III. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________ pour la présente procédure de récusation, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes, sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’E.________ se soit améliorée. V. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Tatti, avocat (pour E.________), -Ministère public central;
7 - et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :