351 TRIBUNAL CANTONAL 436 PE13.013605-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeAlvarez
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2015 par D.________ et Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.013605-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 juillet 2013, D.________ a été entendue par la police comme personne appelée à donner des renseignements. Elle a notamment exposé que dans la soirée du 5 juillet 2013, V.________ s’était rendu à son domicile à Bussigny. A son arrivée, elle se trouvait fortement sous l’influence de l’alcool (1,52 ‰) après avoir consommé une bouteille
2 - et demie de vin alors qu’elle était sous médication (Antabus et antidépresseur). A la suite d’une dispute, V.________ l’aurait menacée de lui « casser la tête ». V.________ lui aurait asséné une gifle et lui aurait ensuite fait part de son souhait de « faire des câlins » dans la chambre. Essuyant le refus de l’intéressée, V.________ l’aurait saisie par le poignet pour l’emmener de force dans la chambre. Le prénommé se serait déshabillé avant de déshabiller sa victime, tout en lui donnant des coups de poing dans le dos, dès lors qu’elle le repoussait et se refusait à lui. Il l’aurait ensuite poussée sur le lit avec ses deux mains sur le haut de la poitrine, tout en continuant à la frapper sur le corps. V.________ aurait commencé à pénétrer d’abord avec ses doigts, puis, avec son sexe sans préservatif D., alors qu’elle se trouvait sur le dos. Il aurait ensuite tenté de la pénétrer analement, en vain, et aurait continué à la pénétrer vaginalement jusqu’à éjaculation. V. aurait ensuite quitté les lieux après avoir entendu le klaxon du véhicule du mari de la plaignante, [...], dont elle vivait séparée lors des faits. Le 6 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre V.________ en raison des faits précités. Examinée par le médecin légiste le 8 juillet 2013, D.________ présentait essentiellement des ecchymoses aux membres supérieurs, à la partie thoracique latérale inférieure gauche, au flanc droit et à la fesse droite, ainsi que des dermabrasions au nez, en regard de l’omoplate droite et au membre supérieur gauche, l’ensemble du tableau lésionnel étant compatible avec les déclarations de la victime (P. 25 et 26). D.________ a déposé plainte lors de son audition du 18 juillet 2013 (PV aud. 5 – dossier principal). Entendue à plusieurs reprises, D.________ a fait des déclarations quelque peu fluctuantes tout en maintenant tout au long de la procédure n’avoir jamais consenti à l’acte sexuel, malgré la relation
3 - étroite qu’elle entretenait avec le prévenu depuis quelques années (PV aud. 2, 5, 6, 7, 8 et 9 – dossier principal). Entendu par la police, le mari de la plaignante, [...], a évoqué plusieurs épisodes durant lesquels le prévenu aurait notamment menacé son épouse de l’ouvrir depuis le bas du ventre jusqu’au cou et l’aurait frappée à une occasion avec un bout de bois. Ces faits ont été confirmés par D.. V. a également admis à demi-mot ces faits, précisant que c’était pour rigoler (PV aud. 1, 3, 6 – dossier principal). Selon rapport médical du 9 décembre 2013, D.________ suit un traitement psychiatrique depuis décembre 2009 en raison d’un état dépressif récurrent. Le Dr [...] a fait état de symptômes d’un état de stress post-traumatique depuis juillet 2013 (P. 90/2). b) Le 15 novembre 2014, Q.________ a déposé plainte (PV aud. 1 – dossier joint B). Il en ressort les éléments suivants : durant la soirée du 6 novembre 2014, dans l’EMS [...] à Lausanne, Q., résidente, s’est rendue dans la chambre d’V.. Après avoir conversé un petit moment, les intéressés se seraient allongés sur le lit pour regarder un film. Peu de temps après, V.________ aurait commencé à toucher Q., caressant ses parties intimes par-dessus les habits, et l’aurait embrassée sur la bouche. Face au refus de Q., le prévenu, après avoir baissé son pantalon et sorti son sexe en érection, aurait saisi la tête de cette dernière avec une main afin de la contraindre à une fellation. La victime lui aurait clairement dit « non » en ayant un mouvement de recul. N’étant pas parvenu à ses fins, V.________ se serait mis sur Q., qui était couchée sur le dos, et lui aurait baissé son pantalon à mi-cuisse. L’intéressé se serait ensuite allongé sur le côté et aurait tenté de la pénétrer par l’arrière, sans toutefois y parvenir. Le prévenu aurait prodigué un cunnilingus à Q. contre sa volonté, la maintenant par la taille avec ses mains, sans qu’elle tente de se débattre. Après s’être redressé, V.________ aurait éjaculé sur le pull de la victime. Quelques instants plus tard, une infirmière, W., est venue voir si tout se passait bien et a demandé à Q. de quitter la chambre du prévenu.
4 - L’intéressée a quitté les lieux après avoir embrassé V.________ sur la bouche. c) Par courrier du 6 mars 2015, D.________ a requis l’audition de L.________ et de Z., deux amis proches auprès de qui elle se serait confiée à la suite des événements objet de la présente procédure. En outre, elle a requis des recherches d’empreintes sur les bouteilles de vin et le flacon d’huile de massage, objets qui ont été prélevés par la police lors de son intervention. Q. a, quant à elle, requis l’audition des prénommés [...] et [...], infirmiers au sein de l’EMS [...], présents lors d’une confrontation qui a eu lieu entre le prévenu et la recourante à la suite des événements objet de la présente procédure (P. 90). B.Par ordonnance du 26 mars 2015, approuvée par le Procureur général le 28 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, après avoir rejeté les réquisitions présentées par les plaignantes, a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour lésions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, contrainte sexuelle et viol (I), a alloué à V.________ une indemnité de 28'390 fr. à titre de réparation pour tort moral (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V), l’action récursoire de l’Etat à l’encontre de D.________ et de Q.________ étant réservée (VI). Dans sa motivation, la procureure a relevé de nombreuses contradictions de la part de D.________ lors de ses déclarations quant au déroulement des faits, le contexte particulier de la relation triangulaire entre la plaignante, son époux et le prévenu ainsi que la sincérité avec laquelle ce dernier s’était exprimé. Pour ce même motif, la procureure a indiqué que le comportement de Q.________, qui avait exprimé certains sentiments à l’égard du prévenu, n’était pas compatible avec celui d’une femme qui venait de subir diverses contraintes sexuelles ainsi qu’une tentative de
5 - viol. Pour le surplus, la procureure s’est basée sur le témoignage de l’infirmière W.________ qui est intervenue dans la chambre d’V.________ juste après les faits pour lever définitivement tout doute quant à l’innocence du prévenu. C.Par acte du 11 mai 2015, D.________ et Q.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à un complément d’instruction puis engage l’accusation contre V.________ devant l’autorité de jugement. Par courrier du 18 juin 2015, V.________ a déclaré qu’il renonçait à se déterminer. Le Ministère public ne s’est non plus pas déterminé dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Les recourantes reprochent à la procureure d’avoir outrepassé ses prérogatives en procédant elle-même à l’appréciation des témoignages en violation du principe « in dubio pro duriore ». 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
7 - 2.3En l’espèce, il faut en premier lieu relever que le même prévenu est mis en cause pour avoir commis des actes à caractère sexuel sur deux femmes fragiles psychiquement qui ne se connaissent pas, ceci à un peu plus d’une année d’intervalle. 2.4Certes, comme le relève la procureure, les déclarations de D.________ sont contradictoires sur certains points et peuvent en outre apparaître sujettes à caution du fait de sa relation ambiguë avec son époux et le prévenu. Il n’en demeure pas moins que d’autres éléments au dossier suggèrent l’existence d’une agression sexuelle. En effet, selon l’examen clinique du 8 juillet 2013, D.________ présentait diverses traces de coups compatibles avec ses déclarations (P. 25 et 26). En outre, un certificat médical du 9 décembre 2013 atteste un état post-traumatique de la recourante à partir de juillet 2013, période des événements (P. 48). Il ressort également du dossier que D.________ souffre d’une dépression récurrente et qu’elle suit un traitement de sevrage alcoolique. Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant que la recourante ne soit pas en mesure de livrer des dépositions totalement identiques, étant rappelé qu’elle avait consommé passablement de vin rouge au moment des faits alors qu’elle suivait un traitement à l’Antabus, ce qui a pu altérer ses souvenirs. 2.4En ce qui concerne Q., on ne peut en l’état dénier toute crédibilité à ses déclarations. Compte tenu de sa fragilité psychique et des sentiments éprouvés pour le prévenu, son comportement en présence de l’intéressé ainsi que les propos tenus devant l’infirmière W. doivent être relativisés. En effet, il n’est pas rare qu’une victime ait tendance dans un premier temps à minimiser les faits. De plus, en l’espèce, la recourante était très proche du prévenu et il n’est pas totalement surprenant qu’elle n’ait pas été en mesure de l’accuser immédiatement, cela d’autant moins que le règlement du foyer était très strict s’agissant des rapports sexuels entre pensionnaires. On peut dès lors concevoir que la recourante ait d’abord eu le réflexe de « donner le change » lorsque l’infirmière leur avait intimé l’ordre d’ouvrir la porte de la
8 - chambre, afin de démontrer que les règles de l’établissement avaient été respectées. 3.S’agissant des réquisitions de preuve écartées par le Ministère public, on ne peut pas davantage nier leur utilité au vu des incertitudes qui subsistent. C’est précisément dans ce genre d’affaire, où les infractions en cause se commettent généralement à huis clos, que chaque détail compte. Il convient ainsi de ne pas se montrer trop restrictif à l’égard des moyens de preuve dont la pertinence ne peut d’emblée être exclue. Or, précisément, les auditions requises par les recourantes sont susceptibles d’apporter un éclairage utile sur l’état dans lequel elles se trouvaient après les faits. Quant aux recherches d’empreintes sur les bouteilles de vin et le flacon d’huile de massage, leur mise en œuvre se justifie uniquement pour ledit flacon, dès lors que l’usage éventuel de ce dernier par l’intimé serait susceptible d’avoir une incidence sur la détermination de son comportement lors de la phase cruciale des faits et également sur l’appréciation de la crédibilité des parties, leurs déclarations étant contradictoires concernant l’utilisation de cette huile de massage. On ne voit en revanche pas en quoi des recherches d’empreintes sur les bouteilles de vin pourraient apporter des éléments utiles à l’enquête et, sur ce point, la décision de rejet de la Procureure échappe à la critique. 4.En résumé, force est de constater qu’il subsiste un doute important qui, en l’état, ne permet pas de considérer un acquittement comme plus vraisemblable qu’une condamnation. Au surplus, l’enquête apparaît incomplète. Il appartiendra au Ministère public de donner partiellement suite aux réquisitions présentées par les recourantes dans la mesure indiquée au considérant 3 ci-dessus. En fonction des résultats de ces mesures d’instruction, la procureure décidera s’il y a lieu de prononcer une mise en accusation.
9 - 5.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du 26 mars 2015 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance d’un conseil juridique gratuit de D.________ et Q.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, seront laissés à la charge l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourantes, il appartiendra le cas échéant à ces dernières d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 26 mars 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.________ et de Q.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité du conseil juridique gratuit des recourantes,
10 - par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Coralie Germond, avocate (pour D.________ et Q.) -Mme Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour V.) -Ministère public central et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :