351 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE13.013604-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 janvier 2013 (recte : 2014) par V.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 23 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.013604-GRV. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 6 juillet 2013, une instruction a été ouverte contre V.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour brigandage, ensuite des plaintes déposées par [...], [...], [...], [...] et [...].
2 - Il lui est reproché d’avoir, dans la nuit du 6 juillet 2013, au Montreux Jazz Festival, en compagnie de J.________ et A., agressé ces cinq personnes afin de leur dérober leurs affaires, en utilisant des sprays lacrymogènes et en assénant des coups de pied à certaines d’entre elles. V. est également mis en cause pour avoir, toujours dans la nuit du 6 juillet 2013, volé à [...] son téléphone cellulaire IPhone 4 en compagnie de ses comparses. Le matin du 6 juillet 2013, le prévenu a été appréhendé, à Genève, alors qu’il se trouvait, en compagnie de A., dans le véhicule conduit par J.. Il est également ressorti de l’instruction que V.________ était entré illégalement en Suisse le 5 juillet 2013, en provenance de Grenoble, ne bénéficiant d’aucun document l’autorisant à voyager dans l’espace Schengen. b) Par ordonnance du 8 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 octobre 2013. Par ordonnances des 26 septembre et 24 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V., jusqu’au 6 janvier 2014 puis jusqu’au 6 février 2014 respectivement. c) Par acte du 16 janvier 2014, le Ministère public a engagé l’accusation contre V. devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol en bande, brigandage en bande, infraction à la Loi fédérale sur les armes et entrée et séjour illégaux.
3 - B.Par ordonnance du 23 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête déposée par le Ministère public le 16 janvier 2014, a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu'au 16 mai 2014 (II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité, renvoyant aux motifs exposés à l’appui de ses précédentes ordonnances et à l’acte d’accusation du 16 janvier 2014, a retenu qu’il existait des indices de culpabilité suffisants et que les risques de fuite et de collusion étaient avérés. Elle a ordonné la durée de la détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 16 mai 2014 afin de tenir compte "de la fixation probable de l’audience dans la première quinzaine du mois de mai 2014". C.Par acte du 30 janvier 2013, V.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
4 - LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Le recourant soulève les griefs de défaut de motivation, de déni de justice, respectivement de constatation incomplète des faits, et d’inopportunité de l’ordonnance attaquée. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas examiné les moyens invoqués dans ses déterminations du 21 janvier 2014, mais de s’être borné à les résumer (ordonnance attaquée, c. 6). b) Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230). Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet qu'une telle irrégularité peut être réparée lorsque l'intéressé peut s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée (ATF 133 I 201 c. 2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46).
5 - c) En l’espèce, l’ordonnance attaquée expose les faits déterminants en droit et l’appréciation juridique que l’autorité en déduit. Le premier juge n’était pas obligé de discuter tous les arguments invoqués par le recourant. Au demeurant, la motivation de l’ordonnance a permis à ce dernier d’en contester tous les points qu’il entendait soumettre à la cognition de la chambre de céans. Elle apparaît ainsi suffisante au regard des exigences déduites de l’ordre constitutionnel. Par surabondance, même si la motivation de l’ordonnance devait être tenue pour insuffisante, la partie a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus. Le moyen tiré d’un défaut de motivation est donc infondé. Il en va de même des griefs de déni de justice et d’inopportunité, qui doivent donc être rejetés pour les motifs susmentionnés. 3.a) V.________ fait ensuite valoir que le Ministère public aurait, par avis de transfert du 4 janvier 2014, pris une décision en vue de son renvoi de Suisse, de sorte que celui-ci ne pourrait plus revenir sur cette décision en requérant la détention pour des motifs de sûreté, alors qu’il n’avait pas recouru contre la précédente décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 6 février 2014 au plus tard. b) Le recourant perd de vue que c’est à titre provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte a, dans sa précédente décision, ordonné la prolongation de la détention du prévenu jusqu’au 6 février, faisant ainsi droit à la requête du Ministère public dans ce sens, et ce "afin de permettre la mise en accusation du prévenu au terme du délai de prochaine clôture de l’instruction échéant le 6 janvier 2014". Il ne peut dès lors pas se prévaloir de cette décision et du fait qu’elle n’ait pas été contestée par la Procureure pour fonder sa demande de libération, pas
6 - plus qu’il ne peut se baser sur la mention "doit quitter la Suisse" figurant sur l’avis de transfert du 3 janvier 2014 pour prétendre avoir cru "de bonne foi (...) qu’il serait libéré et renvoyé de France à l’issue de sa détention provisoire" (recours, p. 3 in fine). Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, un avis de transfert ne constitue pas une décision, le Ministère public n’étant de toute façon pas compétent pour ordonner un renvoi de Suisse. Mal fondé, ce moyen doit donc également être rejeté. 4.Pour le reste, l’ordonnance attaquée apparaît bien fondée. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. b) La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). En l’espèce, au vu des éléments figurant au dossier, notamment des déclarations de V.________, qui, dans ses déterminations
7 - du 21 janvier 2014, a reconnu "pour l’essentiel" les faits qui lui sont reprochés (cf. ég. PV aud. du 13 novembre 2013, lignes 26 ss), et de la découverte, dans la voiture occupée par les prévenus au moment de leur interpellation, des objets dérobés appartenant aux plaignants et des sprays au poivre, c’est à juste titre que le prénommé ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants. C’est précisément en raison de tels soupçons que la mise en accusation du recourant a été prononcée (cf. art. 324 al. 1 CPP). c) L’ordonnance se fonde notamment sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). En l’espèce, le prévenu, ressortissant d’Algérie, ne peut se prévaloir d'aucune attache avec la Suisse, si ce n'est l'activité délictueuse qui lui est reprochée. Compte tenu des charges qui pèsent contre lui et de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation, il y a fort à craindre qu'il tente de se soustraire aux conséquences pénales de ses actes en se réfugiant en France, pays dans lequel il est domicilié, d’autant plus qu’il ne bénéficie d’aucun document l’autorisant à voyager dans l’espace Schengen. Le risque de fuite est dès lors réalisé. Il n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant. Au surplus, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP).
8 - Concernant le respect du principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). Le principe est également valable pour la détention pour des motifs de sûreté. En l’espèce, le recourant est détenu avant jugement depuis le 6 juillet 2013. Ainsi, aux débats fixés au 4 mars 2014, il aura été détenu pendant huit mois. Contrairement à ce qu’il prétend (déterminations du 21 janvier 2014, p. 1 in fine), les charges qui pèsent sur lui sont graves. En effet, prévenu notamment de brigandage en bande, il encourt à ce seul titre une peine privative de liberté de deux ans au moins. Même si cette qualification ne devait finalement pas être retenue, il est, compte tenu de la nature des actes qui lui sont reprochés et du concours d’infractions, exposé au prononcé d’une peine privative de liberté nettement supérieure à la durée de la détention qu’il aura subie au moment du jugement, étant rappelé à cet égard que sauf circonstances exceptionnelles, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4; cf. déterminations du 21 janvier 2014, p. 1 in fine). Le principe de la proportionnalité, sous l’angle de la durée de la détention avant jugement (art. 212 al. 3 CPP), est donc respecté. 5.En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 31.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 janvier 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Vincent Demierrre, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :