351 TRIBUNAL CANTONAL
PE13.013604-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 janvier 2014 par T.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.013604-GRV. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 6 juillet 2013, une instruction a été ouverte contre T.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour brigandage, ensuite des plaintes déposées par [...], [...], [...], [...] et [...].
2 - Il lui est reproché d’avoir, dans la nuit du 6 juillet 2013, au Montreux Jazz Festival, en compagnie de F.________ et C., agressé ces cinq personnes afin de leur dérober leurs affaires, en utilisant des sprays lacrymogènes et en assénant des coups de pied à certaines d’entre elles. T. est également mis en cause pour avoir, toujours dans la nuit du 6 juillet 2013, volé à [...] son téléphone cellulaire Iphone 4 en compagnie de ses comparses et avoir, durant cette même nuit, commis seul un vol par effraction dans une villa à Payerne. Le matin du 6 juillet 2013, le prévenu a été appréhendé, à Genève, au volant de son véhicule, dans lequel se trouvaient également F.________ et C.. b) Il est également ressorti de l’instruction, en particulier de ses auditions des 13 août et 12 novembre 2013, que T., après avoir consommé de la cocaïne et sans être titulaire d’un permis de conduire valable, avait véhiculé ses comparses de Grenoble à Montreux, qu’il était entré illégalement en Suisse le 5 juillet 2013, ne bénéficiant d’aucun document l’autorisant à voyager dans l’espace Schengen, et que le lendemain, il avait conduit sur le chemin du retour, entre Montreux et Genève, alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool et de médicaments. B.a) Par ordonnance du 8 juillet 2013, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 octobre 2013. b) Par ordonnance du 30 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 janvier 2014.
3 - c) Par demande du 20 décembre 2013, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée d’un mois, afin de permettre la mise en accusation du prévenu au terme du délai de prochaine clôture de l’instruction échéant le 6 janvier 2014. Par ordonnance du 30 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 6 février 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité, renvoyant aux motifs exposés à l’appui de ses précédentes ordonnances et au précédent arrêt de la cour de céans (CREP, 23 juillet 2013/445), a retenu qu’il existait des indices de culpabilité suffisants et que le risque de fuite était avéré. C.Par acte du 10 janvier 2014, T.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire; à titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.
4 - L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 III 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
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procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il
doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de
l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
l’existence de soupçons suffisants, telle que retenue dans les précédentes
décisions et notamment dans l’arrêt de la cour de céans du 23 juillet 2013,
alors que les éléments à charge ne se sont pas affaiblis depuis lors. Au
contraire, les déclarations contradictoires du recourant, la découverte,
dans sa voiture, des objets dérobés, ainsi que son implication dans
d’autres vols sont autant d’éléments qui se sont renforcés. Tout d’abord,
après avoir contesté sa participation aux brigandages en cause (PV aud.
du 6 juillet 2013), le recourant est revenu sur ses déclarations, admettant
avoir menti (PV aud. du 13 août 2013, R. 4). Concernant le vol commis au
préjudice de [...] et [...], il a reconnu – tout en tentant de se justifier –
qu’au moment où ses comparses sont sortis de la voiture et ont agressé
ces deux personnes, c’est lui qui était au volant (ibidem), ce qui constitue
un indice supplémentaire de sa participation aux brigandages qui lui sont
reprochés, à tout le moins en qualité de chauffeur. Ensuite, le recourant
persiste à prétendre que ses acolytes, à qui il aurait prêté les clés de sa
voiture – ce que ceux-ci contestent – et qui auraient donc eu "un accès
direct à l’automobile durant le laps de temps déterminant" (recours, p. 5
ch. 12), étaient seuls lorsqu’ils ont commis les autres brigandages, qu’il ne
les a rejoints que par la suite et qu’il n’a eu connaissance de leurs méfaits
que lors de l’interpellation policière. Outre le fait que le prévenu a tenu
des propos contradictoires à cet égard, situant le moment où il aurait
remis les clés à C.________ peu après leur arrivée à Montreux vers minuit
(PV aud. d’arrestation, lignes 30 ss; PV aud. du 6 juillet 2013, p. 4, R. 6),
6 - puis entre minuit et 1h00 (PV aud. du 13 août 2013, R. 4) et, enfin, entre 02h00 et 02h30, soit après avoir commis le cambriolage à Payerne (PV aud. du 12 novembre 2013, lignes 34 à 36), force est de constater que d’après les dépositions des plaignants, les brigandages ont tous eu lieu entre 03h00 et 04h00, soit à un moment où, selon la première version fournie par le prévenu lui-même, il avait déjà rejoint ses comparses (PV aud. d’arrestation, ligne 32; PV aud. du 6 juillet 2013, R. 6). Par ailleurs, s’ajoute à ces brigandages, objet du premier rapport d’investigation, le vol à la tire – dont fait état le rapport d’investigation du 7 octobre 2013 (p. 20) – commis au préjudice de [...] dans la nuit du 6 juillet 2013, alors que celui-ci se trouvait, comme les autres victimes, au Montreux Jazz Festival; il résulte en effet des recherches complémentaires que ce plaignant s’est révélé être le détenteur du quatrième téléphone cellulaire découvert dans la voiture conduite par T.________ au moment de l’interpellation policière (rapport d’investigation du 7 octobre 2013, p. 10). Enfin, le recourant a admis avoir cambriolé, durant cette même nuit, la villa de [...], à Payerne (PV aud. du 12 novembre 2013, lignes 26 ss), et avoir ensuite conduit, entre Montreux et Genève, "dans un état d’ivresse avancé et sous l’effet de la cocaïne" (PV aud. du 12 novembre 2013, lignes 61 et 62). Ainsi, pour les motifs exposés dans son précédent arrêt, auxquels la cour de céans se réfère, et au vu des autres éléments précités et des aveux de T., tels qu’ils ressortent de sa dernière audition, il existe de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant, qui sont suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire. 3.L’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), lequel n’est toutefois pas contesté par le recourant. Dans son arrêt du 23 juillet 2013, la cour de céans a retenu qu’il existait un risque concret qu’en cas de libération, T. tente de se soustraire aux opérations d’enquête en prenant la fuite, compte tenu du fait que le prénommé, ressortissant algérien et domicilié en France,
7 - n’avait aucune attache avec la Suisse, étant uniquement de passage dans notre pays au moment des faits, et au vu des charges qui pesaient sur lui. Dans la mesure où le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau sur ce point, il suffit de se référer à cette argumentation (cf. CREP, 23 juillet 2013/445, c. 4b). Par ailleurs, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP). 4.a) Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l’espèce, T.________ est détenu depuis le 8 juillet 2013. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui, qui se sont renforcées (c. 2b supra), et de son antécédent en France, il encourt, en cas de condamnation, une peine d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’ici. Par conséquent, le principe de proportionnalité est également respecté, le prévenu devant d’ailleurs prochainement être mis en accusation (cf. PV des opérations, p. 11, d’où il résulte que le terme du délai de prochaine clôture a été fixé, après prolongation, au 6 janvier 2014).
8 - 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 décembre 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
9 - IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :