351
TRIBUNAL CANTONAL
796
PE13.013587-VFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 251 CP, 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 octobre 2013 par C.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 septembre 2013 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.013587-VFE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 4 juillet 2013, C.________ a déposé plainte pénale contre
inconnu pour escroquerie et faux dans les titres notamment. En
-
2 -
substance, elle reproche à W.________ SA de lui avoir adressé des factures
infondées établies au nom de son père pour le compte du Buffet [...] dont
elle était gérante, et de s’être ensuite basée sur l’une de ces factures pour
obtenir une mainlevée d’opposition qui aurait entraîné sa faillite.
B.Par ordonnance du 26 septembre 2013, approuvée le 30
septembre 2013 par le Procureur général, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la
plainte pénale précitée.
En substance, la Procureure a considéré que les faits
dénoncés, à savoir la contestation des factures, relevaient du droit des
poursuites et étaient donc de nature exclusivement civile. Par conséquent,
les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, voire de toute autre
infraction, n’étaient manifestement pas réalisés.
C.Par acte du 14 octobre 2013, C.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.La recourante fait valoir que W.________ SA aurait obtenu la
mainlevée d’opposition sur la base d’un faux, soit d’un fax comportant une
-
3 -
signature qui n’était pas la sienne ni celle d’un proche ou d’un ancien
employé. De ce fait, elle considère que le Ministère public aurait dû ouvrir
une instruction pour faux dans les titres.
a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. En règle
générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137
IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le
Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en
matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne
pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne
déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
b) Réprimant le faux dans les titres, l'art. 251 ch. 1 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), dispose que celui qui, dans
le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits
d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
-
4 -
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la
marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou
constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une
portée juridique, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de
son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité (ATF
126 IV 65 c. 2a; TF 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 c. 2.2).
c) En l’espèce, les faits dénoncés dans la plainte de la
recourante sont confus, de sorte qu’il est difficile de comprendre quel est
le document (argué de faux) qui a été produit par la société W.________ SA
à l’appui de sa requête de mainlevée. Il semble toutefois découler du
prononcé de mainlevée (P. 4/2) que le titre de mainlevée en question est
le fax intitulé « Postes ouverts débiteur, 023006 : Buffet [...] M. [...] » (P.
4/8; cf. également P. 6/5).
Or, il n’existe aucun indice permettant de soupçonner que ce
titre – qui n’est pas un faux intellectuel par lequel W.________ SA aurait
constaté faussement un fait ayant une portée juridique – aurait été falsifié
(la falsification consistant à modifier le contenu du titre) par cette société.
Par conséquent, l’infraction de faux dans les titres n’est manifestement
pas réalisée. Si la signature n’était pas celle de la recourante ou d’une
personne qui engageait valablement celle-ci, il lui incombait de le faire
valoir dans le cadre de la procédure de poursuite. Dans ces conditions, la
Cour de céans ne discerne aucune infraction pénale.
C’est donc à bon droit que la Procureure a décidé de ne pas
entrer en matière sur la plainte de la recourante du 4 juillet 2013.
-
5 -
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 septembre 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de C..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme C.,
-Ministère public central,
-
6 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1