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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013567-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 158 al. 1 et 2, 393ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________
contre la décision rendue le 14 novembre 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans le dossier n° PE13.013567-FHA.
Elle considère :
En fait :
A.a) Le 23 juin 2013, un radar mobile a été installé par l’adjudant
T.________ sur la route cantonale 151b d’Aclens en direction de Bussigny-
près-Lausanne. Le même jour, à 18h04, le véhicule Toyota, immatriculé
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[...], a été contrôlé à une vitesse de 148 km/h (marge de sécurité déduite)
au lieu des 80 km/h autorisés sur cette route.
b) Au terme de son contrôle, vers 18h30, l’adjudant T.________
s’est rendu au poste de police de Chavannes-près-Renens afin d’identifier
le détenteur de la voiture susmentionnée, qui s’est révélé être X..
Ce dernier habitait à 500 mètres du poste de police. L’adjudant T.
s’est rendu au domicile du prévenu, où il a rencontré la mère de ce
dernier. Celle-ci a téléphoné à son fils et lui a demandé de revenir
immédiatement à la maison où la police l’attendait. Après environ 10
minutes, le prévenu est arrivé. L’adjudant T.________ l’a informé des
raisons de sa présence et lui a demandé s’il était bien le conducteur du
véhicule Toyota immatriculé [...], ce jour, sur la route cantonale 151b
d’Aclens en direction de Bussigny-près-Lausanne. Le prévenu a répondu
par l’affirmative, précisant qu’il ne s’était pas rendu compte de sa vitesse.
Le 28 août 2013, l’adjudant T.________ a établi un « rapport de
renseignements complémentaires » (P. 10/1), lequel relate notamment ce
qui précède.
c) Le Procureur en charge de l’affaire a convoqué le prévenu
en date du 24 octobre 2013 afin de procéder à une audition au sens de
l’art. 157 CPP. Lors de cette audition, le prévenu était assisté de son
défenseur d’office, désigné le 25 juillet 2013 pour ce cas de défense
obligatoire. Il a notamment déclaré qu’il n’était pas le conducteur de la
voiture au moment des faits, mais qu’il s’agissait d’un ami mécanicien qui
effectuait des essais ensuite de problèmes d’à-coups rencontrés sur la
Toyota et pour lesquels son précédent mécanicien n’avait pas trouvé de
solution. Le prévenu a en outre précisé que les questions de l’adjudant
T.________ l’avaient pris au dépourvu et que, non informé de son droit au
silence, il n’avait pas voulu dénoncer son ami sur le moment et que la
seule façon de le faire était de se dénoncer à sa place.
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Le procureur a adressé le 4 novembre 2013 un mandat de
comparution à l’adjudant T.________ en vue de son audition comme témoin
le 10 décembre 2013.
B.a) Par correspondance du 7 novembre 2013 adressée au
Ministère public (P.12), le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur
d’office, a requis le retranchement du dossier du rapport du 28 août 2013
établi par l’adjudant T., ainsi que l’annulation de l’audition de ce
dernier.
b) Le 14 novembre 2013, le procureur a rejeté ces requêtes. Il
a informé le prévenu du fait qu’il ne considérait pas le rapport de police en
cause comme une audition formelle au sens du CPP, mais comme un
document dans lequel les opérations d’enquête tendant à l’identification
du conducteur ayant commis l’excès de vitesse du 23 juin 2013 avaient
été protocolées. Le procureur a expliqué que la première audition du
prévenu avait eu lieu le 24 octobre 2013, qu’à cette occasion il était
assisté d’un défenseur d’office et que ses droits lui avaient été rappelés.
Le procureur a encore précisé que vu la contestation des faits par le
recourant, l’audition de l’adjudant T. était indispensable.
C.Par acte du 29 novembre 2013, remis à la poste le même jour,
le prévenu, représenté par son défenseur d’office, l’avocat Yvan Guichard,
a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à ce que le rapport
de police du 28 août 2013 soit retranché du dossier et à ce que l’audition
de l’adjudant T.________ soit annulée.
Le recourant a en outre présenté une requête d’effet
suspensif, à laquelle le président de la Cour de céans a fait droit par
ordonnance du 2 décembre 2013 en ce sens que l’audition de l’adjudant
T.________ était reportée jusqu’à droit connu sur le recours.
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Le 17 décembre 2013, le Ministère public a présenté ses
déterminations sur le recours de X.________ et a conclu au rejet de celui-ci,
frais à son auteur.
En droit :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours
immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière
d'admissibilité de preuves illégales (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 52-55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
2.a) Le recourant conteste d’abord le refus du procureur de
retrancher du dossier le rapport de police du 28 août 2013 établi par
l’adjudant T.________ (P.10/1). En substance, il soutient que l’adjudant
T.________ n’a pas respecté les règles relatives aux informations à donner
au prévenu (art. 158 al. 1 let. b CPP) lorsqu’il l’a entendu à son domicile le
23 juin 2013.
b) La police est une autorité de poursuite pénale (art. 12 let. a
CPP). Elle peut à ce titre entendre les prévenus et les personnes appelées
à donner des renseignements (art. 142 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 158
al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public
informe le prévenu, dans une langue qu’il comprend, notamment qu’il
peut refuser de déposer et de collaborer (let. c) et qu’il a le droit de faire
appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. d). Selon
l’art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans ce que ces informations
aient été données ne sont pas exploitables.
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La police est tenue d’informer le prévenu de ses droits, en
application de l’art. 158 al. 1 CPP, non seulement lorsqu’elle mène une
audition sur délégation du Ministère public après l’ouverture d’une
instruction (cf. art. 312 CPP), mais également lorsqu’elle agit dans le cadre
de ses investigations autonomes (cf. art. 306 et 159 CPP)
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 158 CP; Message du Conseil fédéral du 21
décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF
2006 p. 1057ss).
c) Selon le message du Conseil fédéral, l’obligation d’informer
ne vaudrait que pour les interrogatoires durant lesquels les questions et
les réponses sont consignées dans un procès-verbal; elle ne
s’appliqueraient pas aux questions posées de manière informelle par la
police qui tente de se faire une idée du cas, situation dans laquelle le
statut des personnes n’est d’ailleurs bien souvent pas encore déterminé
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 158 CP; Pitteloud, Code de
procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-
Gall 2012, n. 376).
Une telle manière purement formelle de voir les choses ne
saurait toutefois être suivie sans réserve. Il convient bien plutôt de se
demander, indépendamment du point de savoir si les déclarations sont
bien consignées dans un procès-verbal et du lieu où elles ont été
recueillies (locaux de police, véhicule de patrouille, fourgon cellulaire,
etc.), si, au moment où une personne est interrogée par la police, il existe
des indices concrets permettant de conclure clairement qu’une infraction
pénale a été commise et d’envisager sérieusement que la personne soit
l’auteur de l’infraction; Si tel est le cas, il convient pour la police de
prodiguer les informations prévues par l’art. 158 al. 1 CPP (Godenzi, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 158 CPP; Verniory, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 158 CPP; Ruckstuhl, in :
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6 -
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art.
158 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
2
e
éd. Zurich/St-Gall 2013, n. 6 ad art. 158 CPP).
d) En l’espèce, le rapport de police du 28 août 2013 établi par
l’adjudant T.________ relate les premières investigations policières menées
pour rechercher et identifier le suspect. Il fait également état des
déclarations faites le jour même par le recourant. Or celles-ci ont été faites
sans que les informations prévues par l’art. 158 al. 1 CPP aient été
données au recourant, alors qu’elles auraient clairement dû l’être puisqu’il
est évident qu’une violation grave des règles de la circulation, constatée
au moyen d’un instrument de mesure officielle de vitesse pour la
circulation routière, avait été commise et qu’il devait être sérieusement
envisagé que le recourant, détenteur du véhicule contrôlé, soit l’auteur de
l’infraction. Dès lors, les déclarations faites à cette occasion par le
recourant ne sont pas exploitable. Cela n’implique toutefois pas que la
pièce 10//1, qui relate toutes les opérations faites le 23 juin 2013 par
T., doive être retranchée du dossier, mais seulement que les
déclarations du recourant qui y sont rapportées ne peuvent pas être
exploitées contre leur auteur (Ruckstuhl, op. cit., n. 7 in fine ad art. 158
CPP).
3.a) Le recourant conteste également l’audition prévue de
l’adjudant T. pour les motifs que l’on ne saurait entendre une
autorité de poursuite pénale « pour recueillir une sorte de compte rendu
d’une audition qui ne respecte pas les droits les plus élémentaires du
prévenu et qui doit être retranchée du dossier ».
b) Il est clair que l’audition prévue de l’adjudant T.________ ne
saurait conduire à contourner le caractère inexploitable des déclarations
faites le 23 juin 2013 à ce policier par le recourant, constaté ci-dessus.
Cela étant, il appartient au procureur d’apprécier si une telle audition est
susceptible d’apporter d’autres éléments utiles à l’enquête.
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens qu’il
est constaté que les déclarations faites le 23 juin 2013 à la police par
X., relatées dans le rapport de police du 28 août 2013, sont
inexploitables.
Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure de
recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP),
par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est partiellement admis.
II.L’ordonnance du 14 novembre 2013 est réformée en ce sens
qu’il est constaté que les déclarations faites le 23 juin 2013 à
la police par X., relatées dans le rapport de police du
28 août 2013 (P. 10/1), sont inexploitables.
III.L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yvan Guichard, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1