351 TRIBUNAL CANTONAL 675 PE13.013544-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeMirus
Art. 80 ss, 310 ss, 319 ss, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le SERVICE P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 29 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.013544-JPC dirigée contre D.. Elle considère: E n f a i t : A.Par acte du 4 juillet 2013 (P. 4), le Service P. (ci-après: X.) a déposé plainte pénale contre D. pour escroquerie, subsidiairement contravention à l’art. 75 LASV (Loi sur l’action sociale
2 - vaudoise; RSV 850.051), auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le X.________ reprochait à la prénommée, bénéficiaire d’un revenu d’insertion, d’avoir caché au Centre social régional de Bex, durant les mois de janvier et mars 2011, ses revenus, ainsi que l’existence d’un compte bancaire. D.________ aurait ainsi perçu indûment des prestations sociales à concurrence d’un montant total de 8'612 fr. et aurait remboursé au jour du dépôt de la plainte un montant de 127 fr. 50. B. Le 29 août 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale immédiate sans avoir ouvert d’instruction – comme le permet l’art. 309 al. 4 CPP – et a condamné D.________ à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, pour contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise, en application de l’art. 75 LASV, et a mis les frais de procédure à sa charge. Dans sa décision, le procureur a précisé que l’escroquerie ne serait pas retenue. C. a) Par acte du 9 septembre 2013, le X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Le X.________ conteste le classement implicite du chef d’accusation d’escroquerie de D.. b) Par acte du 23 septembre 2013, le procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Invitée à se déterminer, D. n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. E n d r o i t :
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4 - une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre. Dès lors que le classement doit faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne peut être glissé et mélangé au contenu d’une autre décision (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP; CREP 24 juillet 2013/503 c. 2a). b) En l’espèce, comme on l’a vu (cf. c. 1b supra), la manière dont le procureur a procédé implique un classement implicite, respectivement une non-entrée en matière implicite sur le chef d’accusation d’escroquerie. Or, une telle décision aurait dû faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé (cf. c. 2a supra). Dans ces conditions, le recours doit être admis. L’ordonnance pénale du 29 août 2013 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au procureur pour que, s’il entend classer la procédure respectivement ne pas entrer en matière en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie, il rende une ordonnance séparée. L’annulation de l’ordonnance attaquée dans son entier, et non pas du seul classement implicite, se justifie du fait que s’il devait y avoir astuce, comme le soutient le recourant, D.________ devrait être condamnée uniquement sur la base de l’art. 146 CP, qui devra seul s’appliquer, à l’exclusion de l’art. 75 LASV, puisqu’il viserait l’acte sous tous ses aspects (CREP 24 juillet 2013/503 c. 2b; CASS 3 août 2007/241 c. 2.3). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 août 2013 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Service P.________ (réf.: FUR/RCO/nan), -Mme D.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :