351 TRIBUNAL CANTONAL 780 PE13.013542-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 12 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.013542-JPC. Elle considère : E n f a i t : A. Le 4 juillet 2013, N.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans la mesure où les griefs exposés sont intelligibles et autant qu’on puisse en juger d’après les pièces qui y sont annexées, cette plainte, confuse, paraît
3 - supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. b) En l'espèce, on ne sait pas très bien si C., auteur de l’acte de recours qui déclare « agir en défense de [s]es intérêts personnels », entend agir en son nom, ou s’il représente N.. Quoi qu’il en soit, l'écriture du recourant, telle qu’elle est formulée, ne permet pas de comprendre les griefs qu’il articule contre la décision attaquée. L’intéressé n'indique pas les points de la décision qu'il attaque, ni les motifs qui commanderaient une autre décision, se contentant d’alléguer pêle-mêle différents faits. On peut renoncer à renvoyer le mémoire au recourant pour qu'il le complète dès lors que supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté comme manifestement mal fondé (cf. TF 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 ; CREP 4 juin 2011/224). En effet, la lecture du recours et de la plainte ne permet pas de comprendre les motifs de la dénonciation déposée par les intéressés, ni ne fait apparaître des indices laissant supposer la commission d’une quelconque infraction pénale. La décision attaquée est donc bien fondée au regard de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, qui autorise le ministère public à rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 2.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance du 12 juillet 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 juillet 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par C. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -M. N., -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :