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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013530-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 août 2013
Présidence de M K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation déposée le 16 juillet 2013 par
N.________ à l'encontre du Procureur du Ministère public de
l’arrondissement de La Côte, [...], dans la cause n° PE13.013530-JRU.
EN FAIT :
A.Le 4 juillet 2013, [...] a déposé plainte pénale contre son époux
N.________, auquel elle reprochait d’avoir, le 25 juin précédent, pris part à
une fête de fin d’année scolaire organisée notamment pour la classe du
fils des époux; elle indiquait que son mari avait fait fi d’une ordonnance de
mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin 2013 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de La Côte (P. 5) lui interdisant de se rendre à
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la manifestation en question sous la menace de la peine d’amende prévue
à l’art. 292 CP (Code pénal ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité (P. 4). Un appel déposé par l’époux contre cette
ordonnance a été déclaré irrecevable par prononcé rendu le 25 juin 2013
par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (P. 6).
Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre le prévenu
pour insoumission à une décision de l’autorité (enquête n° PE13.013530-
JRU). La cause a été confiée au Procureur [...]. Par mandat de comparution
du 10 juillet 2013, adressé en copie au prévenu, ce magistrat a assigné la
partie plaignante à son audience du 26 septembre 2013.
B.a) Par courrier du 16 juillet 2013 (P. 12), adressé le
lendemain à l’Ambassade de Suisse au Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord (P. 9, 10 et 11), N.________ a déposé une demande
tendant d’abord à la récusation du magistrat susmentionné, tout en
demandant expressément que la cause soit confiée à un Procureur d’un
autre arrondissement comme objet de sa compétence. Le prévenu a
ensuite requis d’assister à l’audition de la plaignante. Il ajoutait à cet
égard qu’il lui était impossible de se déplacer depuis l’étranger pour
l’audience du 26 septembre 2013, dont il demandait dès lors le report à
une date à laquelle il devrait de toute façon séjourner en Suisse pour
l’exercice de son droit de visite.
b) Le 7 août 2013, le Procureur a transmis à l’autorité de
céans la demande de récusation dirigée contre lui. Il a indiqué qu’il
n’existait, selon lui, aucun motif légal de récusation et qu’il n’entendait au
surplus pas se dessaisir d’office (P. 13).
Par décision du 8 août 2013 notifiée aux deux parties, le
Procureur a refusé de modifier la date de comparution de la plaignante
[...], tout en constatant par ailleurs que le prévenu avait la faculté
d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public.
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EN DROIT :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant
une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par N.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP [loi
du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1;
TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
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procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c.
3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans
chaque situation particulière (Moreillon et Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem.
prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité).
Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une
décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars
- ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35
ad art. 56 CPP, p. 196).
2.2En l’espèce, le requérant demande la récusation du magistrat
en incriminant le fait même qu’une instruction ait été ouverte à son
encontre ensuite de la plainte de son épouse, ce qu’il tient pour « très
étrange et suspicieux » ; il fait en outre grief au procureur en question et à
l’une de ses collègues d’avoir « l’habitude de classer la quasi-totalité de
(ses) plaintes, mais d’ouvrir des instructions contre (lui) pour tout et
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n’importe quoi et de (le) condamner avant qu’(il n’ait) eu le temps de
prendre connaissance des dossiers (...) ».
La plainte déposée par [...] le 4 juillet 2013 s’inscrit dans le
cadre d’une procédure de divorce âprement menée, qui a donné lieu à
moult décisions et prononcés tant du juge civil que du Ministère public et
du juge pénal.
Le magistrat dont la récusation est demandée n’a pour l’heure
fait que suivre à la plainte en question; la première mesure décidée a été
l’assignation de la partie plaignante pour qu’elle soit entendue en cette
qualité. On ne décèle nul motif ni même apparence de prévention du fait
de l’ouverture de cette procédure, sachant, du moins au vu du dossier en
l’état, que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin
2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte interdisait
au prévenu d’assister à la fête de fin d’année de l’école de son fils, ce sous
la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et que l’intéressé
ne conteste pas s’y être rendu.
A cet égard, il n’appartient pas à la cour de céans de juger de
l’opportunité des mesures mises en oeuvre, du moins à ce stade de la
procédure, étant rappelé à cet égard que la Chambre des recours pénale
n’est pas l’autorité de surveillance des procureurs (CREP 1er mars
2013/112 c. 2c; art. 23 LMPu [loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public;
RSV 173.21]).
Quant à la décision du 8 août 2013, elle est postérieure à la
demande de récusation. Par surabondance, son contenu ne suscite aucune
apparence de prévention et fait du reste droit autant que nécessaire à la
requête du prévenu portant sur sa présence à l’audience. Il suffit de
rappeler à cet égard que les parties ont la faculté d’assister à
l’administration des preuves par le Ministère public (art. 147 ch. 1, 1
re
phrase, CPP). Ce droit a été reconnu au requérant, auquel il appartiendra
de prendre ses dispositions pour assister à l’audience, fixée dans un délai
suffisamment éloigné pour qu’il ne puisse être tenu pour placé devant le
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fait accompli nonobstant son lieu de résidence étranger connu de la
direction de la procédure.
Pour le reste, le fait que diverses plaintes déposées par le
requérant contre son épouse n’aient pas abouti à une condamnation ne
constitue à l’évidence pas un motif de récusation du magistrat en charge
de l’affaire, ni du reste du Ministère public de l’arrondissement de La Côte
comme autorité.
2.3.Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient
redouter une activité partiale du Procureur, aucun motif de récusation au
sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 17 juillet 2013 par N.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l'émolument
de décision, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1)
seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 16 juillet 2013 par
N.________ à l’encontre du Procureur [...] est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de N.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :