351 TRIBUNAL CANTONAL 834 PE13.013517-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMatile
Art. 126 al. 1, 144 al. 1 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par Q.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 25 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.013517-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 juillet 2013, sur la route de la Tronchenaz, à Villeneuve, une altercation a opposé Q., alors au volant de son véhicule VW Bora, à T., qui cheminait sur la chaussée avec M.. Considérant qu'il aurait été invité à une bagarre, Q. aurait ouvert la fenêtre avant droite de son véhicule et, profitant de l'occasion,
2 - T.________ se serait penché à l'intérieur. Q.________ aurait aussitôt redémarré. Il aurait ensuite pris un rond-point, distant de quelques mètres seulement et serait revenu en direction de T., empruntant le trottoir. Un choc en serait résulté juste après, entre la VW Bora conduite par Q. et T., à une vitesse qui n'a pu être déterminée. T. aurait été légèrement blessé au genou. Suite à ce premier impact, Q.________ aurait continué sa route durant quelques mètres, avant de revenir à la charge, roulant en direction de T.________ et M.________ et manquant de les percuter à nouveau. Le conducteur aurait ensuite quitté les lieux, sans se soucier de l'état de santé de T.. Entendu comme prévenu quelques heures après l'incident, Q. a déposé plainte contre T., notamment pour voies de fait et pour dommages à la propriété. Q. reprochait à T.________ d'avoir mis le haut du corps à l'intérieur de l'habitacle de son véhicule et tenté d'ouvrir la portière côté passager. S'agissant des dommages à la propriété, Q.________ a fait valoir que T.________ aurait délibérément plongé sur le pare-brise de sa VW, l'endommageant avec son coude. B.Dans un avis de prochaine clôture du 20 juin 2014, le procureur a informé les parties qu'il entendait classer la procédure contre T.________ en tant qu'elle concernait les voies de fait et les dommages à la propriété. Le magistrat prévoyait en revanche une mise en accusation devant le Tribunal de police de T., pour injure, et de Q., pour lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement entrave à la circulation publique, dénonciation calomnieu- se et violation des devoirs en cas d'accident. Par ordonnance du 25 septembre 2014, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour voies de fait et dommages à la propriété (I), les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat (II).
3 - Le procureur a considéré que l'infraction de voies de fait n'était pas réalisée, dès lors que Q.________ n'avait pas fait état d'un coup qui lui aurait été asséné mais tout au plus d'une tentative, laquelle n'était pas punissable au regard de l'art. 105 al. 2 CP. S'agissant des dommages à la propriété, le procureur a considéré que la version présentée par le plaignant n'était pas conforme à la vérité, dès lors que, si T.________ avait agi comme Q.________ le décrivait, des stigmates auraient été constatés sur le coude de l'intimé. De plus, les traces de frottement et de griffures relevées sur la VW, qui étaient caractéristiques d'un véhicule en mouvement, contredisaient aussi la thèse défendue par le plaignant. Enfin, la version donnée par le témoin M., même si elle n'était pas décisive à elle seule, ne concordait pas avec celle donnée par Q.. C.Par acte du 6 octobre 2014, Q.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision en ce sens que T.________ soit mis en accusation pour voies de fait et dommages à la propriété. Par avis du 7 novembre 2014, le procureur a déclaré se référer aux considérants développés dans l'ordonnance attaquée. Dans ses déterminations du 14 novembre 2014, T.________ a conclu au rejet du recours de Q.________. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
4 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par Q., partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant conteste le classement prononcé en faveur de T., tant en ce qui concerne les voies de fait que s'agissant des dommages à la propriété. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
5 - poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 2.2Le recourant soutient tout d'abord que ce serait à tort que le procureur n'a pas condamné ou mis T.________ en accusation pour voies de faits, dès lors que les gestes que ce dernier a eus à son égard lors de l'incident du 5 juillet 2014 auraient dépassé ce qui est socialement toléré. 2.2.1Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. L'art. 126 CP réprime les voies de fait infligées à autrui. Il incrimine donc l'adoption d'un comportement dénotant un certain degré d'agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l'intégrité de faible intensité. D'après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c.1.2; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 s. ad art. 126 CP et les réf. cit.). 2.2.2En l'espèce, le recourant affirme que l'intimé aurait mis le haut de son corps dans le véhicule pour l'empoigner. Lors de son audition par le procureur, T.________ a admis avoir tenté d'empoigner Q.________ mais a expliqué n'avoir pas pu le faire car celui-ci avait immédiatement redémarré (PV aud. 5, l. 44). Il résulte pour le surplus du témoignage d'R., qui se trouvait dans une voiture qui suivait celle du recourant, qu'il aurait vu l'intimé "secouer" Q. (PV aud. 3, p. 2). Quant à M., qui est un ami de T. et qui cheminait à ses côtés, il a expliqué que l'intimé "s'est penché dans la voiture et je crois qu'il a saisi le conducteur par le bras. T.________ a eu un comportement
6 - agressif mais il n'a pas porté de coup. Je n'ai pas entendu ce qui s'est dit" (PV aud. 4, ad rép. 8). Au vu de ces témoignages, qui ne peuvent être écartés sans autre, on ne peut exclure que le geste par lequel T.________ aurait éventuellement saisi le bras du recourant aille au-delà de ce qui est socialement acceptable et, partant, qu'il soit constitutif de voies de fait. Le recours doit être admis sur ce point, ce d'autant que l'intimé va de toute manière être mis en accusation pour injure, en lien avec le même complexe de faits (cf. avis de prochaine clôture du 20 juin 2014 et P. 14). 2.2.3Le recourant soutient encore que ce serait à tort que le procureur n'a pas retenu les dommages à la propriété à la charge de T.________ dès lors que ce dernier aurait volontairement sauté sur le capot de son véhicule pour l'endommager. A cet égard, il faut suivre le procureur lorsqu'il retient que la version soutenue par le recourant ne correspond pas à la réalité. En effet, il ne fait aucun doute, vu l'impact laissé sur le pare-brise (cf. P. 4/1 à 4/3 notamment), que des stigmates, si ce n'est des blessures, auraient été constatées sur le coude de T.________ – qui était en T-shirt au moment des faits – si les choses s'étaient passées comme le prétend Q.. Les traces de frottement et de griffures observées sur le véhicule contredisent également la version des faits présentée par le recourant. A cela s'ajoute encore le fait que les déclarations d'M., qui a donné une description précise de l'incident, ne concordent pas avec celles du recourant. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance attaquée sera annulée en tant qu'elle concerne l'enquête dirigée contre T.________ pour voies de fait et confirmée pour le surplus, la cause étant renvoyée au procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge par moitié à la charge du recourant et par moitié à la charge de l'intimé, qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 25 septembre 2014 est annulée en ce qui concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour voies de fait. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par moitié, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à la charge du recourant et par moitié, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à la charge de l'intimé. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Ludovic Tirelli, avocat (pour Q.), -M. Renaud Lattion, avocat (pour T.),
8 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :