351 TRIBUNAL CANTONAL 30 PE13.013484-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeChoukroun
Art. 177, 180 CP, 319 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 novembre 2013 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.013484-NPE. Elle considère : E n f a i t : A.T.________ a été la locataire de Q.________ jusqu’au 30 juin 2013, date de la résiliation du bail à loyer. Un état des lieux de sortie s’est
2 - déroulé le 1 er juillet 2013, en présence de T., accompagnée de J., alors que Q.________ était accompagné de I.. En raison d’un désaccord quant aux conditions de restitution du logement, T. a refusé de signer l’état des lieux. Le 2 juillet 2013, Q.________ a déposé plainte pénale contre T., lui reprochant en substance de l’avoir menacé et injurié lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie. Il a indiqué que le peintre présent au moment des faits, I., pouvait attester les propos tenus par T.________ à son encontre. Entendue par la police le 13 août 2013, T.________ a nié les faits, indiquant que J.________ pouvait confirmer ses explications. Le 12 septembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour injure et menaces. B.Par ordonnance du 13 novembre 2013, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T., pour injure et menaces (I) laissant les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que T. contestait fermement les faits qui lui étaient reprochés, que l’instruction n’avait pas permis d’établir le contraire et qu’aucune autre mesure d’instruction ne pouvait être ordonnée à cette fin. C.Q.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction de sa plainte. Par courrier du 23 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à déposer des déterminations. Egalement invitée à se déterminer, l’intimée T.________ n’a pas procédé.
3 - Q.________ s’est acquitté, en temps utile, de la somme de 440 fr. qui lui a été demandé à titre de sûretés. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
4 - b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320 CPP). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186). 3.Le recourant indique ne pas comprendre comment la décision entreprise a pu être prise malgré le témoignage de I.________, précisant que ce témoin n’a aucun lien familial ou personnel avec lui. a) Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait menace, il faut que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice au sens large (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code de pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP, la loi exigeant que la menace soit grave, c'est-à-dire objectivement de nature à
5 - alarmer ou à effrayer la victime (Dupuis et al., op. cit, n. 11 ad art. 180 CP). Pour en juger, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ibidem). b) L’art. 177 CP dispose que, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al. 2). c) En l’espèce, le recourant a indiqué dans sa plainte pénale du 12 juillet 2013 que les faits reprochés à T.________ s’étaient déroulés en présence de I.________ (P. 4). Le rapport de police mentionne que ce dernier, contacté téléphoniquement, a corroboré les déclarations du recourant, mais que la prévenue était également accompagnée d’un témoin qui soutient son amie et appuie ses déclarations (P. 6, p. 4). Cela ne suffit toutefois pas pour affirmer, comme le fait le Ministère public, que la prévenue conteste fermement les faits qui lui sont reprochés, que l’instruction n’a pas permis d’établir le contraire et qu’aucune autre mesure d’instruction ne pourrait être ordonnée à cette fin. Il convient au contraire d’entendre formellement les témoins, et en cas de contradictions entre les preuves, il n’y a pas lieu d’appliquer le principe « in dubio pro reo » au stade du classement. 4.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et l’ordonnance de classement du 13 novembre 2013 annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précédent, puis rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP
6 - [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) lui sera dès lors restitué (art. 7, 3 e phrase, TFJP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 novembre 2013 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -Mme T., -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :