Recours pénal déclaré irrecevable faute de versement de l’avance de frais

CREP pe13-013418-440/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 juil. 2014Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière du Ministère public de Lausanne. La Chambre des recours pénale cantonale avait auparavant ordonné le versement de sûretés de CHF 440 et averti qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Le recourant n’a pas versé les sûretés dans le délai et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. Le tribunal a dès lors déclaré le recours irrecevable et laissé les frais de recours de CHF 220 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; sûretés en garantie des frais dans la procédure de recours pénal; le défaut de versement des sûretés dans le délai imparti entraîne le non-entrée en matière sur le recours. L’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés en garantie des frais et indemnités éventuels. Les sûretés sont versées en temps utile lorsqu’elles sont parvenues au compte compétent ou y ont été créditées au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas fournies et qu’aucune prolongation du délai ni restitution du délai n’est demandée, le recours doit être déclaré irrecevable (consid. 1-2). Dans ces circonstances, les frais de la procédure de recours peuvent être laissés à la charge de l’État (Art. 422 al. 1, 423 al. 1 CPP).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 440 PE13.013418-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 8 juillet 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeSaghbini


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 mai 2014 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.013418-AUP. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.N.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 13 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 4 juin 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 24 juin 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -N.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

security depositinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisioncourt costs

The appeal could not be examined because the appellant failed to pay the required security deposit within the time limit and did not seek an extension or reinstatement.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security for costs; if it is not provided in time, the authority must not enter into the appeal.

The appeal proceedings costs of CHF 220 were left to the State.

Because the appeal was not entered into, the court ordered only the fixed appeal fee and left it to the State under Art. 423 CPP.

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