351 TRIBUNAL CANTONAL 549 PE13.013415/LGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Addor
Art.. 56 let. f, 58, 59 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée par R.________ le 30 août 2013 contre le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte J.________ dans la cause n° PE13.013415/LGN. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 3 juin 2013, la Commision de police de la Ville de Nyon a condamné R.________, pour contravention au Règlement sur la gestion des déchets, à une amende de 200 fr. ainsi
2 - qu’aux frais de la cause par 100 francs. Il lui était reproché d’avoir déposé dans un conteneur un sac à ordures noir non-officiel. Le 4 juin 2013, le condamné a formé opposition à cette ordonnance. L’autorité municipale ayant maintenu son ordonnance, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. R.________ a été cité à comparaître le 23 octobre 2013 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour être entendu au sujet de son opposition. B.Le 30 août 2013, le prénommé a déposé une requête tendant à la récusation du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte J.________. Le magistrat visé a transmis à la Chambre des recours pénale cette requête de récusation et a conclu à son rejet. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
3 - présentée par R.________ contre le président J.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01). 2.a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). b) En l’espèce, le requérant reproche au président du tribunal de ne pas avoir cité à l’audience du 23 octobre 2013 deux témoins
4 - (l’agent de police qui a reçu la dénonciation et le président de la Commission de police) dont il avait sollicité l’assignation. Il n’appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur la pertinence ou l’opportunité de la réquisition litigieuse, le juge de la récusation n’ayant pas à examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 158 c. bb). Cela étant, le magistrat qui refuse de donner suite à une réquisition de preuve présentée par une partie n’apparaît pas avoir des préventions contre celle-ci (ATF 116 Ia 135 c. 3a; CREP 6 août 2012/453). La circonstance invoquée par le requérant ne constitue donc pas un motif de récusation. Au demeurant, même si elles devaient se révéler viciées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité; en outre, les erreurs éventuellement commises doivent être constatées ou redressés par les juridictions de recours normalement compétentes (ATF 116 Ia 135 c. 3a). En l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du président, aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. f CPP, n'est réalisé. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 30 août 2013 par R.________ contre J.________ est rejetée. II. Les frais de la décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -Ministère public central, et communiquée à :
M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :