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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013415/LGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Addor
Art.. 56 let. f, 58, 59 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation déposée par R.________ le 30 août
2013 contre le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte
J.________ dans la cause n° PE13.013415/LGN.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 3 juin 2013, la Commision de police
de la Ville de Nyon a condamné R.________, pour contravention au
Règlement sur la gestion des déchets, à une amende de 200 fr. ainsi
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qu’aux frais de la cause par 100 francs. Il lui était reproché d’avoir déposé
dans un conteneur un sac à ordures noir non-officiel.
Le 4 juin 2013, le condamné a formé opposition à cette
ordonnance.
L’autorité municipale ayant maintenu son ordonnance, le
dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte comme objet de sa compétence.
R.________ a été cité à comparaître le 23 octobre 2013 devant
le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour être entendu au
sujet de son opposition.
B.Le 30 août 2013, le prénommé a déposé une requête tendant
à la récusation du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte
J.________.
Le magistrat visé a transmis à la Chambre des recours pénale
cette requête de récusation et a conclu à son rejet.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant
une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
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présentée par R.________ contre le président J.________ (art. 13 de la loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
2.a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1;
TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c.
3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2).
b) En l’espèce, le requérant reproche au président du tribunal
de ne pas avoir cité à l’audience du 23 octobre 2013 deux témoins
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(l’agent de police qui a reçu la dénonciation et le président de la
Commission de police) dont il avait sollicité l’assignation.
Il n’appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur la
pertinence ou l’opportunité de la réquisition litigieuse, le juge de la
récusation n’ayant pas à examiner la conduite du procès à la façon d’une
instance d’appel (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 158 c. bb).
Cela étant, le magistrat qui refuse de donner suite à une
réquisition de preuve présentée par une partie n’apparaît pas avoir des
préventions contre celle-ci (ATF 116 Ia 135 c. 3a; CREP 6 août 2012/453).
La circonstance invoquée par le requérant ne constitue donc pas un motif
de récusation. Au demeurant, même si elles devaient se révéler viciées,
des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge du juge ne
permettent pas de suspecter celui-ci de partialité; en outre, les erreurs
éventuellement commises doivent être constatées ou redressés par les
juridictions de recours normalement compétentes (ATF 116 Ia 135 c. 3a).
En l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter
une activité partiale du président, aucun motif de récusation, au sens de
l'art. 56 let. f CPP, n'est réalisé.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit
être rejetée. Les frais de procédure, constitués de l’émolument de
décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 30 août 2013 par
R.________ contre J.________ est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de R..
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-
M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1