Refus de mesures probatoires dans la procédure pénale préliminaire

CREP pe13-013407-84/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale31 janv. 2014Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre des recours pénale a examiné la contestation par un prévenu de trois refus du ministère public : une expertise de crédibilité concernant la plaignante, une confrontation et une nouvelle audition de la plaignante. Elle a considéré que la demande d’expertise de crédibilité n’était pas justifiée, car la plaignante, âgée de 17 ans, avait été entendue à deux reprises, avait fait des déclarations claires et concordantes et ne présentait aucun signe concret d’influence ou d’altération psychique. Les demandes de confrontation et de nouvelle audition ont été déclarées irrecevables, car elles pouvaient être renouvelées devant le tribunal de jugement sans préjudice irréparable ; la victime s’opposait en tout état à la confrontation. Le recours a été rejeté et le recourant a été condamné aux frais ainsi qu’au paiement de l’indemnité du défenseur d’office.

Regeste Omnilex

Art. 393 ss, 394 let. b, 154 al. 4 let. a et b, 182 CPP; refus d’administrer des preuves par le ministère public et possibilité de recours immédiat. Le refus d’administrer une preuve peut en principe faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP, mais le recours est irrecevable selon l’art. 394 let. b CPP si la requête peut être renouvelée devant le tribunal de jugement sans préjudice irréparable. C’est typiquement le cas des auditions de témoins, des confrontations et des mesures probatoires analogues. Une expertise de crédibilité n’est envisagée qu’à titre exceptionnel, lorsque les déclarations de la personne entendue sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, ou qu’il existe des indices concrets de troubles psychiques ou d’influence de tiers. L’appréciation de la crédibilité relève avant tout du juge. Une confrontation peut également être exclue lorsque la victime s’y oppose en vertu de l’art. 154 al. 4 let. a CPP; les auditions répétées d’une victime mineure sont limitées par l’art. 154 al. 4 let. b CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 84 PE13.013407-AVN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 31 janvier 2014


Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffière:MmeFritsché


Art. 139, 147, 154, 393ss, 394 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 janvier 2014 par D.________ contre les décisions rendues les 14, 21 et 22 janvier 2014 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.013407-AVN. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 4 juillet 2013, à la suite de la plainte déposée par [...], le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________ notamment pour voies de fait, lésions corporelles

  • 2 - simples, injure, menaces, dommages à la propriété, contrainte sexuelle et viol. Le prévenu est mis en cause pour avoir frappé à diverses reprises, les 12 avril, 21 avril et 4 mai 2013, son amie M., née le 25 juillet 1996, fille de la plaignante. Le 20 juin 2013, il aurait de nouveau porté atteinte à l’intégrité physique de la jeune femme et l’aurait contrainte à subir l’acte sexuel ainsi qu’à lui prodiguer une fellation. En juin ou au début du mois de juillet 2013, il aurait menacé de mort la famille de la victime, pour le cas où cette dernière s’aviserait d’avorter. Il l’aurait traitée régulièrement de « pute » et l’aurait encore une fois giflée le 2 juillet 2013. Il est également reproché au prévenu d’avoir proféré des injures à l’endroit de [...] le 4 mai 2013, à l’entrée d’une boîte de nuit, et d’avoir participé à des bagarres. b) Le prévenu a été appréhendé par la police le 6 juillet 2013 et placé en détention provisoire. Il est actuellement détenu à la Prison de la Croisée, à Orbe. B.a) Le 27 décembre 2013, D., par son défenseur d’office, l’avocat Jeton Kryeziu, a requis les mesures d’instruction suivantes :

  • la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité des déclarations de M.________;

  • la tenue d’une audition-confrontation entre lui-même et M.________;

  • une nouvelle audition de M.. b) Le 6 janvier 2014, M., par son conseil d’office, l’avocat Fabien Mingard, a conclu au rejet de ces réquisitions. Elle a expliqué qu’elle ne souhaitait pas être confrontée à D.________ et qu’elle considérait la tenue d’une nouvelle audition ainsi que la mise en œuvre

  • 3 - d’une expertise de crédibilité inutiles au vu des éléments figurant déjà au dossier, lesquels corroboreraient déjà ses dires. c) Le 14 janvier 2014, le Procureur a refusé de donner suite à la réquisition tendant à la mise sur pied d’une expertise de crédibilité des déclarations de M., estimant que les propos de celle-ci étaient clairs, cohérents et constants et que les déclarations des témoins figurant au dossier étaient suffisantes pour attester de la véracité des dires de la victime. d) Par ordonnances des 21 et 22 janvier 2014, le Procureur a rejeté les réquisitions de preuves ayant pour objet la confrontation entre le recourant et la plaignante, respectivement l’audition de celle-ci. Il a exposé que M. avait, par le biais de son conseil, confirmé les accusations portées à l’encontre de D.________ et refusé le principe d’une confrontation avec ce dernier. C. Par acte du 27 janvier 2014, D.________ a interjeté recours contre ces décisions en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur réforme en ce sens qu’une expertise de crédibilité des déclarations de M., à savoir celles fournies lors de son dépôt de plainte et enregistrées sur support vidéo, soit ordonnée (I), qu’une audition- confrontation entre lui-même et M. soit mise sur pied (II) et qu’une audition de M., lors de laquelle son défenseur pourra poser des questions, soit mise sur pied (III). E n d r o i t : 1.Refus du 14 janvier 2014 d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité des déclarations de M. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe

  • 4 -

    susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in

    Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4

    décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours

    est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente

    en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut

    être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première

    instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en

    principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF

    136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c.

    1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des

    exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve

    qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore

    élucidés (CREP 13 septembre 2013/540; ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia

    161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89

    1. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées).
    2. Tout d’abord, le recourant soutient que les déclarations de

    M.________ seraient douteuses et qu’une expertise de crédibilité se

    justifierait pleinement, notamment en raison du fait que cette dernière

    serait allée devant la Prison du Bois-Mermet et aurait crié au prévenu que

    sa mère, opposée depuis toujours à cette relation, l’avait poussée à mentir

    et à inventer les faits portant sur l’infraction contre l’intégrité sexuelle.

    c) Aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public et les

    tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas

    des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger

    un état de fait.

    L’examen de la crédibilité des déclarations d’une personne

    appartient en premier lieu au juge. Une expertise de crédibilité ne peut

    être ordonnée qu’en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81

    c. 2; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 c. 3.1). Selon la jurisprudence, ce

    type d’expertise s’impose surtout lorsqu’il s’agit de déclarations d’un petit

    enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il

    existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments

  • 5 - concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 c. 2.4). Entre autres indices, la jurisprudence rendue en application des articles 13 aCP et 20 CP, auquel il peut être fait référence, cite le comportement aberrant de l’intéressé, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du Code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que le dépôt de plainte ait été influencé par un état affectif particulier, ou encore l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 116 IV 273). d) Dans certaines circonstances, la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité doit être ordonnée sans attendre, les souvenirs s’atténuant avec le temps. On pourrait donc soutenir que le recours serait recevable, nonobstant la teneur de l’art. 394 let. b CPP. Toutefois, en l’espèce, la victime n’est plus une jeune enfant et les faits sont récents. Force est dès lors de constater que ce moyen de preuve ne risque pas de disparaître et pourra, le cas échéant, être ordonné ultérieurement par le tribunal de première instance s’il l’estime nécessaire. La question de la recevabilité peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour un autre motif. A supposer recevable, le recours devrait être rejeté. M.________ est âgée de 17 ans. Elle a été entendue à deux reprises au cours de l’instruction et ses déclarations ne sont ni fragmentaires ni difficilement interprétables, mais au contraire claires et cohérentes (PV aud. n. 3 et 11) et corroborées par les dire des plusieurs témoins (cf. not. PV aud. n. 14, R. 5; PV aud. n. 19, R. 8 et 10). Une visite sous les fenêtres de la cellule de D.________ ne saurait remettre en cause cette appréciation et, à supposer qu’elle ait effectivement eu lieu, on rappellera que le recourant est mis en cause par plusieurs autres personnes. Il est dès lors plus probable que la victime éprouve des remords au vu de la détention du prévenu et qu’elle soit tentée de minimiser la gravité des faits. La plaignante semble en outre jouir de toutes ses facultés mentales. Enfin, malgré le fait que le recourant soutienne que la mère de la victime était depuis toujours

  • 6 - opposée à la relation qu’il entretenait avec cette dernière, aucun élément concret au dossier ne laisse penser que celle-ci aurait été influencée dans ses déclarations. Pour toutes ces raisons, les explications de M., à savoir celles fournies lors de son dépôt de plainte et enregistrées sur un support vidéo, ne commandent pas une expertise telle que requise par la défense. Il appartiendra à l’autorité de jugement de déterminer si la plaignante est crédible ou non et, le cas échéant, de prendre les mesures qui s’imposent. Le recourant est évidemment libre de renouveler sa réquisition ultérieurement. f) En définitive, mal fondé, le recours contre l’ordonnance du 14 janvier 2014 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Refus des 21 et 22 janvier 2014 de la mise sur pied d’une audition de confrontation, respectivement d’une nouvelle audition M. a) Le recourant soutient ensuite qu’il n’aurait jamais eu la possibilité de poser des questions sur les faits à la plaignante, et estime que l’autorité aurait ainsi violé son droit d’être entendu. A ce titre, il a requis la mise sur pied d’une audition-confrontation avec la plaignante ainsi qu’une nouvelle audition de celle-ci. b) Tout d’abord, le recourant se trompe lorsqu’il soutient ne jamais avoir eu l’occasion de poser des questions à la plaignante. En effet, il était présent lors de la seconde audition de M.________ le 15 juillet 2013 et lui a posé des questions à cette occasion (PV aud. 11, p. 3, R. 9ss). c) Ensuite, comme on l’a vu (C. 1a supra)), le Procureur n’est pas contraint de donner suite à une réquisition de preuve. S’il s’y refuse, comme en l’espèce, un recours est irrecevable si la réquisition de preuve peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).

  • 7 - De la même manière et pour les mêmes raisons que pour l’expertise de crédibilité, la Cour de céans considère que ces réquisitions de preuve pourront, cas échéant, être réitérées ultérieurement, sans causer de préjudice irréparable au prévenu, ce dernier conservant la possibilité de solliciter une nouvelle fois l’audition de la plaignante ou sa confrontation avec elle devant le tribunal de première instance. Si, à ce dernier stade, cette mesure d’instruction lui était à nouveau refusée, il pourrait encore contester ce refus par la voie de l’appel contre le jugement au fond (TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012; CREP 6 mars 2012/143; CREP 22 août 2012/485). De toute manière, selon l’art. 154 al. 4 let. a CPP, une confrontation est exclue si la victime s’y oppose, ce qu’elle a, en l’espèce, clairement exprimé par courrier du 6 janvier 2014 (P. 47). A cela s’ajoute le fait qu’un enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure (art. 154 al. 4 let. b CPP). Or, comme on l’a vu, M.________ a déjà été entendue à deux reprises durant l’instruction. En définitive, le recours se révèle irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les ordonnances des 21 janvier et 22 janvier 2014. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 14 janvier 2014. II.Le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les ordonnances des 21 janvier et 22 janvier 2014. III.L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V.Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D. se soit améliorée. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour D.), -Me Fabien Mingard, avocat (pour M.), -Mme [...], -Ministère public central,

  • 9 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal procedureevidence refusalcredibility expert opinionconfrontationvictim hearingadmissibility of appealirreparable prejudicepretrial detentionappointed counselcourt costs

The refusal could remain open as to admissibility, but the request was in any event unfounded because the complainant was 17, had been heard twice, gave clear and consistent statements, and no concrete indication of mental impairment or third-party influence existed.

Such expertise is exceptional and is mainly reserved for small children, serious psychiatric indications, or concrete signs of outside influence. The statements were not at risk of disappearing and could still be requested later before the trial court.

The appeal was inadmissible because the confrontation request could be renewed before the trial court without irreparable prejudice; moreover, the victim had expressly opposed confrontation.

Evidence requests rejected by the prosecutor are generally not immediately appealable if they can be renewed without legal prejudice. A confrontation is excluded when the victim objects, and the complainant had already been heard twice.

The appeal was inadmissible for the same reason: the request could be renewed later without irreparable prejudice, and the complainant had already been heard twice.

The accused had in fact questioned the complainant at a prior hearing; further questioning could still be sought before the trial court and, if necessary, challenged on appeal from the final judgment.

The appellant must bear the appeal fee and the appointed-counsel indemnity, with reimbursement to the State only if his financial situation improves.

The appellant failed in the appeal; costs follow the outcome. The appointed counsel fee was fixed including VAT.

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