351 TRIBUNAL CANTONAL 448 PE13.013407-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Addor
R.Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M. contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 9 juillet 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (dossier PE13.013407-CPB). Elle considère : E n f a i t : A.Le 4 juillet 2013, à la suite de la plainte déposée par B., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre M. pour voies de fait, lésions
2 - corporelles simples, injure, menaces, dommages à la propriété, contrainte sexuelle et viol. Le prévenu a été appréhendé par la police le 6 juillet 2013. B.Par ordonnance du 9 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), faisant droit à la requête présentée la veille par le procureur, a ordonné la détention provisoire de M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 octobre 2013. C.Par acte du 19 juillet 2013, M.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté avec effet immédiat soit ordonnée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du TMC dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il
3 - y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2). b) Le recourant conteste l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Pour qu’une peronne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes de culpabilité ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction. Il n’appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à dcharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver une détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 c. 3c) c) En l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir frappé à diverses reprises, les 12 avril, 21 avril et 4 mai 2013, son amie R.________, née le 25 juillet 1996. Le 20 juin 2013, il aurait de nouveau porté atteinte à l’intégrité physique de la jeune femme, l’aurait contrainte à subir l’acte sexuel et à lui prodiguer une fellation. En juin ou au début du mois de juillet 2013, il aurait menacé de mort la famille de la victime, pour le cas où celle-ci s’aviserait d’avorter. Il l’aurait traitée régulièrement de pute et l’aurait encore une fois giflée le 2 juillet 2013. Il est également reproché au prévenu d’avoir proféré des injures à l’endroit de [...] le 4 mai 2013, à l’entrée d’une boîte de nuit, et d’avoir participé à des bagarres. Les présomptions de culpabilité, s’agissant en particulier des infractions contre l’intégrité corporelle et sexuelle, des injures et des
4 - menaces, résultent des déclarations de la partie plaignante B., mère de la victime (PV aud. 1), et de la personne appelée à donner des renseigements K. du 8 juillet 2013. Celui-ci a d’abord reconnu le prévenu comme ayant été impliqué dans une bagarre le 24 mars 2013 à la sortie du « [...]», puis a nuancé ses propos, en se disant incapable d’affirmer avec certitude que l’intéressé ait été mêlé à ces faits (PV d’audition du 8 juillet 2013, R. 12). Il n’en reste pas moins que le prévenu lui-même a admis sa présence sur les lieux le soir des faits (ibid., R. 13, p. 5). Quant aux faits dénoncés par la plaignante, le recourant a reconnu en avoir commis une partie au préjudice de sa fille, prétendant cependant ne pas l’avoir frappée « aussi fort et autant qu’elle le dit » (PV d’audition d’arrestation du 8 juillet 2013, lignes 65-73). Il n’a pas non plus nié son implication dans une bagarre dans une boîte de nuit (ibid., lignes 97 à
5 - du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). c) L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122). Ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux- ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées, p. 1029). En outre, pour admettre que le recourant menace sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP, p. 1029; CREP 14 mai 2012/238); d) En l'espèce, le recourant, né en 1992, est arrivé en Suisse, selon ses dires, dans le courant de l’automne 2012. S’il n’a pas d’antédécents, dans le sens où aucune condamnation pénale ne figure à son casier judiciaire, il faut en revanche tenir compte de l’intensité et de la répétition d’actes délictueux dans un court espace de temps. Certains de ces actes présentent une gravité certaine, puiqu’ils portent atteinte à l’intégrité corporelle et à l’intégrité sexuelle. Outre la réitération d’infractions, il y a lieu de souligner leur diversité. Ce qui caractérise l’activité délictueuse reprochée au recourant, c’est la violence comme
6 - moyen de répondre à divers problèmes. Un tel comportement ne manque pas d’être inquiétant. Dans ces conditions, il est à craindre que le recourant, s’il était remis en liberté, ne commette de nouvelles infractions du même genre que celles qui lui valent les présentes poursuites. Les risques de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) sont donc bien réels et justifient le maintien du recourant en détention provisoire. e) Ces motifs de détention sont suffisamment établis pour que l’on puisse se dispenser d’examiner si, comme le soutient le Ministère public dans sa demande du 8 juillet 2013, les risques de fuite et de collusion imposent également la détention provisoire du prévenu, les conditions de la détention étant en effet alternatives (cf. CREP 10 juillet 2013/410). 4.Sous l’angle de la proportionnalité, comme mesure de substitution à la détention provisoire, le recourant promet de renoncer à tout contact avec la victime (cf. art. 237 al. 2 let. g CPP). Un tel engagement, de la part de quelqu’un qui tend à minimiser ses actes, est insuffisant pour parer le risque de réitération et le risque de passage à l’acte, étant donné la nature des relations entre le recourant et R.________ telles qu’elles ressortent du dossier. La privation de liberté est donc le seul moyen d’empêcher que ces risques ne se réalisent. Au surplus, le principe de la proportionnalité de la détention est repecté compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la durée de la détention provisoire subie (art. 212 al. 3 CPP ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 2 c. 4.1). Le recourant requiert la production de l’intégralité du dossier du Ministère public. Une telle mesure n’est pas nécessaire, le dossier du TMC comportant tous les éléments utiles (notamment procès-verbaux d’audition et pièces) permettant de statuer en toute connaissance de cause.
7 - 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance confirmée. L’avocat Jeton Kryeziu, qui avait été désigné le 8 juillet 2013 par le procureur comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité précédente, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (CREP 4 juillet 2013/389 ; CREP 27 mai 2013/302 ; CREP 27 février 2013/107 c. 4b ; CREP 7 février 2013/10 c. 5b). Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
8 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jeton Kryeziu, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, B., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :