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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013328-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeRouiller
Art. 319, 382 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé parA.R.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 31 octobre 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n
o
PE13.013328-HNI.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Une enquête a été ouverte contre V.________ sur plainte
déposée le 4 juin 2013 pour tentative de vol à l'arraché, voies de fait et
injures par A.R.________ qui lui a reproché d'avoir, le 4 juin 2013, à Clarens,
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tenté de lui voler son porte-monnaie, ainsi que de l'avoir frappé et injurié
(P. 4). A l'appui de sa plainte, A.R.________ a produit un certificat médical
faisant état de ses lésions.
Le 6 août 2013, A.R., B.R. et K.________ ont
déposé contre V.________ une plainte complémentaire pour menaces. Ils lui
ont fait grief d'avoir, le soir du 5 août 2013, dans le train, entre Montreux
et Villeneuve, tenté de les intimider avec un couteau. Cette plainte
complémentaire comportait une demande d'assistance judiciaire (P. 10).
Par décision du 14 août 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé aux plaignants l'assistance
judiciaire comprenant l'exonération des frais de procédure et a rejeté leur
requête de désignation d'un conseil juridique gratuit.
Par lettre adressée au Ministère public le 28 octobre 2013,
A.R., B.R. et K.________ ont retiré leurs plaintes, en ces
termes : "[...] Sensible à la situation de Monsieur V., nous vous
informons que nous retirons nos plaintes pénales et persuadé qu'une
condamnation ne changera en rien son comportement. A.R.
accepterais volontiers le paiement en vos mains des frais du certificat
médical qui s'élève à 40.00 fr. Par contre nous aimerions que ce
personnage soit rendu attentif que s'il récidive nous n'hésiterons pas à
déposer une plainte pénale, plainte que nous ne retirerons pas cette fois-
là [...]". (P. 13).
Par ordonnance du 31 octobre 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre V.________ pour voie de faits et menaces sur plainte
de A.R., B.R. et K.________ (I) et laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (II).
B. Par acte du 8 novembre 2013, reçu le 11 novembre suivant
par l'autorité de céans, A.R.________ a interjeté recours contre cette
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décision dont il demande l'annulation. Il a fait valoir que la tentative de vol
se poursuivant d'office, le Parquet ne pouvait pas "[...] rendre une
ordonnance de classement concernant ce volet là".
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le
recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.a) L’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0) dispose que toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
D'après la doctrine et la jurisprudence, l’intérêt doit être
juridique et direct. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt
digne de protection qui n’est pas, lui, nécessairement juridique mais peut
aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une
qualité pour recourir. La partie recourante doit démontrer en quoi la
décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts
et sur quelles bases elle en déduit un droit subjectif (CREP 4 décembre
2013/717 c. 1 et les références citées).
b) En l'espèce, A.R., B.R. et K.________ ont
retiré leurs plaintes, estimant qu'une condamnation pénale n'amènerait
pas le prévenu à changer de comportement. Le Procureur a donc classé
l'affaire en considérant que les plaignants avaient manifesté leur volonté
de renoncer à ce que les actes perpétrés par V.________ les 4 juin et 5 août
2013 soient poursuivis. Cela n'est pas critiquable. Dès lors que, dans son
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recours, A.R.________ ne remet pas clairement en cause la volonté –
exprimée par tous les plaignants au moment du retrait de plainte – de
renoncer, pour cette fois, à poursuivre le prévenu, il n'a pas démontré en
quoi la décision attaquée violerait une règle de droit destinée à protéger
ses intérêts. A.R.________ donc pas qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'intérêt juridiquement protégé.
c) Il résulte de ce qui précède que le recours de A.R.________
doit être déclaré irrecevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al.
2 CPP). Vu l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire comprenant
l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), les frais de
la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt,
par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]) – ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge
de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/
Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art.
138 CPP; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51
ad art. 136 CPP). Le recourant est toutefois tenu de rembourser ces frais à
l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al.
1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4
ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'ordonnance du 31 octobre 2013 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
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IV. Le recourant est tenu de rembourser à l'Etat les frais fixés au
chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le
permettra.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-V.,
-A.R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-B.R.________
-K.________,
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Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1