353 TRIBUNAL CANTONAL 49 PE13.013328-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeRouiller
Art. 319, 382 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé parA.R.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 31 octobre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE13.013328-HNI. Elle considère : E n f a i t : A.Une enquête a été ouverte contre V.________ sur plainte déposée le 4 juin 2013 pour tentative de vol à l'arraché, voies de fait et injures par A.R.________ qui lui a reproché d'avoir, le 4 juin 2013, à Clarens,
2 - tenté de lui voler son porte-monnaie, ainsi que de l'avoir frappé et injurié (P. 4). A l'appui de sa plainte, A.R.________ a produit un certificat médical faisant état de ses lésions. Le 6 août 2013, A.R., B.R. et K.________ ont déposé contre V.________ une plainte complémentaire pour menaces. Ils lui ont fait grief d'avoir, le soir du 5 août 2013, dans le train, entre Montreux et Villeneuve, tenté de les intimider avec un couteau. Cette plainte complémentaire comportait une demande d'assistance judiciaire (P. 10). Par décision du 14 août 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé aux plaignants l'assistance judiciaire comprenant l'exonération des frais de procédure et a rejeté leur requête de désignation d'un conseil juridique gratuit. Par lettre adressée au Ministère public le 28 octobre 2013, A.R., B.R. et K.________ ont retiré leurs plaintes, en ces termes : "[...] Sensible à la situation de Monsieur V., nous vous informons que nous retirons nos plaintes pénales et persuadé qu'une condamnation ne changera en rien son comportement. A.R. accepterais volontiers le paiement en vos mains des frais du certificat médical qui s'élève à 40.00 fr. Par contre nous aimerions que ce personnage soit rendu attentif que s'il récidive nous n'hésiterons pas à déposer une plainte pénale, plainte que nous ne retirerons pas cette fois- là [...]". (P. 13). Par ordonnance du 31 octobre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour voie de faits et menaces sur plainte de A.R., B.R. et K.________ (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). B. Par acte du 8 novembre 2013, reçu le 11 novembre suivant par l'autorité de céans, A.R.________ a interjeté recours contre cette
3 - décision dont il demande l'annulation. Il a fait valoir que la tentative de vol se poursuivant d'office, le Parquet ne pouvait pas "[...] rendre une ordonnance de classement concernant ce volet là". E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme. 2.a) L’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. D'après la doctrine et la jurisprudence, l’intérêt doit être juridique et direct. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection qui n’est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et sur quelles bases elle en déduit un droit subjectif (CREP 4 décembre 2013/717 c. 1 et les références citées). b) En l'espèce, A.R., B.R. et K.________ ont retiré leurs plaintes, estimant qu'une condamnation pénale n'amènerait pas le prévenu à changer de comportement. Le Procureur a donc classé l'affaire en considérant que les plaignants avaient manifesté leur volonté de renoncer à ce que les actes perpétrés par V.________ les 4 juin et 5 août 2013 soient poursuivis. Cela n'est pas critiquable. Dès lors que, dans son
4 - recours, A.R.________ ne remet pas clairement en cause la volonté – exprimée par tous les plaignants au moment du retrait de plainte – de renoncer, pour cette fois, à poursuivre le prévenu, il n'a pas démontré en quoi la décision attaquée violerait une règle de droit destinée à protéger ses intérêts. A.R.________ donc pas qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'intérêt juridiquement protégé. c) Il résulte de ce qui précède que le recours de A.R.________ doit être déclaré irrecevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) – ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). Le recourant est toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'ordonnance du 31 octobre 2013 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - IV. Le recourant est tenu de rembourser à l'Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -V., -A.R., -Ministère public central, et communiqué à : -B.R.________ -K.________,
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :