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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013279-JON/GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.013279-JON instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne contre I.________ pour acte d’ordre
sexuel avec des enfants et viol, d’office et sur plainte d’A.Y.,
mineure, représentée par sa mère B.Y.,
vu l’appréhension d’I.________ le 4 juillet 2013 à Lausanne,
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 5
juillet 2013 par le Procureur au Tribunal des mesures de contrainte,
vu la décision du 6 juillet 2013 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I.________ (I), a
fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus
tard jusqu’au 4 octobre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause au fond (III),
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vu le recours interjeté le 18 juillet 2013 par I.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c);
attendu que le recourant conteste l'existence de soupçons
suffisants,
que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il
existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
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que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, B.Y.________ a déposé plainte le 3 juillet 2013
pour les faits dont sa fille, âgée de 14 ans, aurait été victime,
qu’A.Y., entendue par la police, a clairement mis en
cause I.,
qu’il ressort de sa déposition que, dans le courant de la soirée
du 2 juillet 2013, le recourant l’aurait abordée près de la station de métro
de la gare à Lausanne,
qu’il l’aurait suivie et aurait tenté de la séduire avec
insistance,
que lors d’une discussion, il lui aurait donné son numéro de
téléphone,
qu’il serait monté dans le rame de métro avec la victime,
qu’il serait ensuite sortie avec elle à la station « Ours »,
qu’alors qu’A.Y.________ empruntait les escaliers pour rejoindre
la voie publique, le recourant l’aurait suivie, l’aurait embrassée et l’aurait
contrainte à subir l’acte sexuel complet et sans protection,
qu’après son audition, la victime a été emmenée par la police
au CHUV pour subir un examen gynécologique,
que le recourant conteste avoir entretenu des relations
sexuelles avec la victime,
qu’il a reconnu avoir embrassé la victime,
qu’il soutient que la victime lui aurait demandé de voir son
pénis, ce qu’il aurait refusé,
que l’analyse des images de télésurveillance a permis de
confirmer que visiblement un acte sexuel aurait bien eu lieu entre le
recourant et la victime dans les lieux incriminés,
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qu’au vu de ce qui précède, malgré les dénégations du
recourant, il existe des indices suffisants permettant de penser que
l'intéressé est impliqué dans les faits dénoncés;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), lequel n’est pas contesté par le recourant,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, I.________ est un ressortissant du Nigeria,
qu'au bénéfice d’un permis N, il n'a aucune attache en Suisse,
que sa femme et sa fille vivraient en Italie,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête en prenant la
fuite,
qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible de
parer à ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu qu’il n’y a pas lieu d’examiner les risques de collusion
et de réitération, dans la mesure où les conditions du maintien en
détention sont réalisées par le risque de fuite;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, l’enquête en est à ses débuts,
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que différents prélèvements et analyses sont en cours,
qu'au vu de la gravité des actes reprochés au recourant, le
principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF
133 I 168 c. 4.1, et les références citées), l’infraction de viol au sens de
l’art. 190 al. 1 CP étant passible d’une peine minimale d’un an de peine
privative de liberté;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office d’I.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 6 juillet 2013.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office d’I..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office
d’I., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’I.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour I.),
-Ministère public central
et communiqué à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.Y. et A.Y.________),
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1