353 TRIBUNAL CANTONAL 358 PE13.013238-GALN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 94, 355 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2017 par S.________ contre la décision de refus de restitution de délai rendue le 31 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.013238-GALN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’ordonnance pénale du 24 septembre 2013 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné S.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire à 80 jours de peine privative de liberté et à une amende de 100 fr.,
2 - vu le courrier du 4 mai 2017, par lequel l'avocate Sophie Leuenberger a formé opposition pour le compte de S.________ et a requis la restitution du délai d'opposition au sens de l'art. 94 CPP, vu le courrier du 21 juillet 2017 par lequel le défenseur du prévenu a requis principalement que son opposition à l'ordonnance pénale du 24 septembre 2013 soit déclarée recevable, subsidiairement qu'une restitution du délai d'opposition lui soit accordée, vu l'ordonnance du 31 octobre 2017 par laquelle le Ministère public a rejeté la requête tendant à la restitution de délai, vu le recours du 15 novembre 2017 interjeté devant la Chambre des recours pénale par S.________, qui a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de refus de restitution de délai, ordre étant donné au Ministère public que, d'une part, il transmette le dossier de la cause au tribunal de première instance pour statuer sur la validité de l'opposition et, d'autre part, il suspende la procédure en restitution de délai jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la validité de l'opposition, vu la requête d'assistance judiciaire formulée dans le cadre de ce recours, vu l'avis du 15 janvier 2018 par lequel le Président de la Chambre des recours pénale a informé le Ministère public qu'au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision de refus de restitution de délai rendue avant la décision sur la validité de l'opposition était prématurée, que le dossier devait être renvoyé afin que le Ministère public procède conformément aux art. 355 ss CPP et que le recours déposé le 15 novembre 2017 était suspendu, vu le prononcé du 23 février 2018 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l'opposition
3 - formée contre l'ordonnance pénale du 24 septembre 2013 et a retourné le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il soit procédé à l'audition du prévenu, vu le courrier du 9 mai 2018 par lequel le Ministère public a exposé que le recours apparaissait sans objet, compte tenu du prononcé précité, vu l'avis du 14 mai 2018 par lequel le Président de la Chambre des recours pénale a informé le défenseur du prévenu que la Cour envisageait de déclarer son recours comme étant devenu sans objet et que, sans opposition de sa part dans un délai au 18 mai 2018, il serait statué dans ce sens, vu le courrier du 15 mai 2018 par lequel le défenseur du prévenu a déclaré s'en remettre à justice, vu les listes d'opérations produites par le défenseur du prévenu (P. 14 et 26), vu les pièces au dossier; attendu que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP), que selon la jurisprudence (ATF 142 IV 201), la question de la restitution du délai d'opposition ne se pose que lorsque le délai n'a pas été observé, que cela ne peut être le cas que si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une notification valable, que ce soit réellement ou fictivement, que le ministère public doit suspendre une éventuelle procédure de restitution jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait
4 - statué sur la question de savoir si l'ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai n'a pas été observé (ATF 142 déjà cité consid. 2), qu'il en résulte qu'en l'espèce le Ministère public ne devait pas statuer sur la requête tendant à la restitution de délai avant que le Président du Tribunal d'arrondissement ne se soit prononcé sur la régularité de la notification de l'ordonnance pénale, que la décision rendue par le Ministère public le 31 octobre 2017 était dès lors prématurée, qu'en outre, le tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition du recourant, que la conclusion principale de ce dernier, telle que formulée dans ses courriers des 4 mai et 21 juillet 2017, a ainsi été admise, qu'il ne fait dès lors plus sens de statuer sur les conclusions du recours, demandant la suspension de la procédure en restitution de délai jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la validité de l'opposition formée le 4 mai 2017, qu'en définitive, le recours doit être déclaré sans objet; attendu que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP paraissent réunies (cf. recours, p. 6), qu'il convient d'admettre la requête d'assistance judiciaire et de désigner l'avocate Sophie Leuenberger en qualité de défenseur d'office du recourant, que l'indemnité allouée à ce titre sera fixée à 1'118 fr. 10, TVA comprise (P. 26),
5 - attendu que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et l’indemnité d’office allouée à l’avocate du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) peuvent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 1'118 fr. 10 (mille cent dix-huit francs et dix centimes). III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d'office de S.________, par 1'118 francs 10 (mille cent dix-huit francs et dix centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sophie Leuenberger, avocate (pour S.________),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :