351 TRIBUNAL CANTONAL 676 PE13.013156-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 314, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2016 par V.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 19 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.013156- DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite d’une plainte pénale déposée le 24 juin 2013 par J.________ contre V.________ et contre N.________ (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale (PE13.013156-DMT) contre les deux prénommés pour escroquerie et gestion déloyale.
2 - Dans le cadre de cette procédure, la plaignante reproche en substance aux prévenus d’avoir pris des mesures pour faire disparaître certains biens faisant partie des acquêts du couple qu’elle formait avec V., de façon à les soustraire à la liquidation de leur régime matrimonial dans le cadre de la procédure de divorce qui les divise. Les prévenus auraient transféré sans contre-valeur correspondante les activités économiques, la clientèle et les actifs de la société [...] SA, comprise dans les acquêts de V., dans la nouvelle société [...] SA qui serait détenue et administrée par N., mais dont V. serait en réalité l’ayant droit économique, de façon à ce que seuls des passifs subsistent au bilan d’ [...] SA. b) N.________ a été entendu à deux reprises dans le cadre de la présente procédure. S’agissant du second prévenu, V., il n'a jamais été entendu, ni directement par le Procureur, ni indirectement par voie de commission rogatoire. Il ressort en effet du dossier que la demande d’entraide judiciaire internationale adressée le 2 juin 2015 par le Ministère public aux autorités espagnoles (P. 66) à l’adresse à l’étranger indiquée par le prévenu dans le cadre d’une autre procédure au Tribunal fédéral (P. 83/2/3), – étant précisé que l’adresse, formulée un peu différemment à l’origine, a été rectifiée par le Tribunal de Castellón/Espagne (P. 72) – n’a pas pu être exécutée (P. 72). Faute de domicile connu, V. fait l’objet d’un signalement au RIPOL depuis le 23 mai 2016 (PV des opérations, inscription ad 27 mai 2016, p. 12). c) Par ordonnance du 18 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la disjonction du cas du prévenu N.________ qui a été repris dans une autre procédure, considérant que l’enquête était suffisamment instruite s’agissant de ce dernier, alors que V.________ n’avait pas pu être entendu. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 juin 2016, qui a considéré que le prévenu V.________ se soustrayait à la poursuite pénale, que l’adresse qu’il avait indiquée était celle d’un tiers qui apparemment lui transmettait son courrier, et que cela lui avait permis de mettre en échec la commission rogatoire.
3 - B.Par ordonnance du 19 août 2016, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour une durée indéterminée, soit jusqu’à la disparition du motif de suspension. Il a considéré que le lieu de séjour du prévenu était inconnu malgré les demandes adressées aux autorités espagnoles. C.Par acte du 31 août 2016, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation, ordre étant donné au Ministère public de reprendre l’instruction de la cause. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 23 août 2016/584, et les références citées).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre
4 - les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). La mission du ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 314 CPP). Lorsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu, le ministère public peut lancer une recherche dans le système de recherche RIPOL et, si nécessaire, lancer contre lui un mandat d’arrêt international (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 314 CPP). 2.2En l’espèce, la demande d’entraide judiciaire internationale du 2 juin 2015 mentionne que le recourant est domicilié [...], ES-12000 Castellón de la Plana Espagne (P. 66). Il s’agit de l’adresse que le conseil de la plaignante avait indiquée le 30 septembre 2013 dans le cadre d’une autre procédure (P. 88/2/2) et que le défenseur du recourant avait communiquée au Ministère public le 9 février 2015 (P. 88/2/6). Cette adresse avait également été utilisée par le Tribunal d’arrondissement de La Côte pour lui notifier, le 3 juin 2016, une citation à comparaître dans le cadre d’une autre procédure (P. 88/2/10) et par le Tribunal fédéral pour lui envoyer une communication le 14 juillet 2015 (P. 88/2/9). Ainsi l’erreur d’adresse que, selon le recourant, le procureur aurait commise en 2012 dans une précédente demande d’entraide (cf. P. 88/2/4) a été corrigée dans celle du 2 juin 2015. Le Tribunal de Castellón l’a d’ailleurs, à son tour, quelque peu rectifiée (P. 72). Contrairement à ce que semble avancer le recourant, le procureur n’a dès lors pas ignoré l’adresse qu’il lui avait indiquée. En retenant que le recourant était sans domicile connu, le procureur a seulement voulu faire allusion à l’impossibilité d’exécuter la demande d’entraide.
5 - A cet égard, les autorités espagnoles ont attesté, dans un document du 21 septembre 2015, avoir entrepris les démarches appropriées, qui étaient toutefois demeurées infructueuses : le recourant était bien enregistré à l’adresse indiquée, mais ses voisins ne le connaissaient pas et c’était une autre personne qui figurait sur la boîte aux lettres (P. 72). Ces recherches peuvent être tenues pour suffisantes. Le fait que le recourant recevrait, vraisemblablement grâce à un intermédiaire, du courrier à l’adresse en question qui, ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 juin 2016, serait en réalité celle d’un tiers, n’a pas empêché l’échec de la demande d’entraide, car celle-ci suppose la présence physique du prévenu à l’adresse qui y est indiquée. Or, cette présence physique n’est pas démontrée en l’espèce. Pour le reste, l’état de santé du recourant, aux dires de son médecin, semble lui interdire tout voyage de quelque importance (cf. P. 88/2/13). L’intéressé, qui n’a pas laissé son nom sur sa boîte aux lettres, n’indique pas le moyen qui permettrait aux autorités espagnoles de l’atteindre à son adresse de Castellón de la Plana. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le procureur a assimilé l’impossibilité actuelle d’exécuter la demande d’entraide à une absence de lieu de séjour connu et qu’après avoir signalé le recourant au RIPOL, il a rendu l’ordonnance de suspension litigieuse. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 19 août 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 août 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Rodondi, avocat (pour V.), -Me Jonathan Rey, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :