351 TRIBUNAL CANTONAL 392 PE13.013156-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juin 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAellen
Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1, 318 al. 3, 393 al. 2 let. a, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2022 par X.________ pour déni de justice dans la cause n° PE13.013156-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite d’une plainte pénale déposée le 24 juin 2013 par [...] contre X.________ et contre [...], le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale sous la référence PE13.013156- DMT contre les deux prénommés pour escroquerie et gestion déloyale.
2 - Dans le cadre de cette procédure, la plaignante reprochait en substance aux prévenus d’avoir pris des mesures pour faire disparaître certains biens faisant partie des acquêts du couple qu’elle formait avec X., de façon à les soustraire à la liquidation de leur régime matrimonial dans le cadre de la procédure de divorce qui les divisait. Les prévenus auraient transféré sans contre-valeur correspondante les activités économiques, la clientèle et les actifs de la société [...] SA, comprise dans les acquêts de X., dans la nouvelle société [...] SA qui serait détenue et administrée par [...], mais dont X.________ serait en réalité l’ayant droit économique, de façon que seuls des passifs subsistaient au bilan d’[...] SA. b) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a par ailleurs ouvert une autre enquête contre X.________ pour violation d’une obligation d’entretien sous la référence PE15.001181-DMT, à la suite d’une plainte pénale déposée le 7 avril 2014 par [...], au bénéfice d’une procuration donnée par ses filles [...] et [...], bénéficiaires de la contribution d’entretien due. Dans le cadre de cette procédure, il lui était reproché, sur la base de différentes décisions rendues par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte entre le 1 er janvier 2006 et le 27 mars 2014, de n’avoir, bien qu’il en ait eu les moyens, que partiellement payé la pension due aux siens, accumulant ainsi un arriéré au 1 er avril 2014 de 606'337 fr. 15. Considérant toutefois que X.________ n’avait pas pu être localisé selon les informations recueillies par la police espagnole en exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale présentée par les autorités fribourgeoises, le Ministère public a ordonné, le 28 mai 2015, la suspension de la procédure pour une durée indéterminée. c) Par ordonnance du 18 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la disjonction du cas du prévenu [...] de la procédure PE13.013156-DMT, considérant que l’enquête était
3 - suffisamment instruite s’agissant de celui-ci, alors que X.________ n’avait pour sa part pas pu être entendu, ni directement par le Ministère public, ni indirectement par voie de commission rogatoire. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 juin 2016 (n° 381), qui a considéré que X.________ se soustrayait obstinément à la poursuite pénale, l’adresse en Espagne qu’il avait indiquée étant celle d’un tiers qui apparemment lui transmettait son courrier, lui permettant ainsi de mettre en échec la commission rogatoire. Il ressortait en effet du dossier que la demande d’entraide judiciaire internationale adressée le 2 juin 2015 par le Ministère public aux autorités espagnoles (P. 66) à l’adresse indiquée par X.________ dans le cadre d’une autre procédure pendante devant le Tribunal fédéral (P. 83/2/3), soit « [...] » – étant précisé que l’adresse, formulée un peu différemment à l’origine, avait été rectifiée par le Tribunal de Castellón/Espagne (P. 72) – n’avait pas pu être exécutée (P. 72). d) Faute de domicile connu, le Ministère public a requis le signalement de X.________ dans le système de recherche informatisé de la Confédération (RIPOL) en date du 19 mai 2016 sous la rubrique RLSF (PV des opérations, inscription ad 19 mai 2016, p. 12). e) Par ordonnance du 19 août 2016, considérant que le lieu de séjour du prévenu était inconnu malgré les demandes adressées aux autorités espagnoles, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la suspension de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour une durée indéterminée, soit jusqu’à la disparition du motif de suspension. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 octobre 2016 (n° 676), qui a retenu que l’adresse fournie par le prévenu – à laquelle il était effectivement enregistré mais où ses voisins ne le connaissaient pas et où le nom d’une autre personne figurait sur la boîte aux lettres – ne permettait pas d’y attester sa présence physique, et, partant, d’empêcher l’échec de la demande d’entraide. Dans le cadre du recours interjeté par X.________, son adresse était « [...] » (P. 83).
4 - f) Par courrier du 16 août 2019, X., par l’intermédiaire de son avocat, a informé le Ministère public qu’il souhaitait être entendu dans le cadre de la procédure PE13.013156. g) Par ordonnances des 22 août et 11 septembre 2019, considérant que X. pouvait désormais être atteint par l’intermédiaire de son avocat, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de la reprise des procédures pénales ouvertes sous références PE13.013156-VWT et PE15.001181-VWT. h) Par ordonnance du 12 septembre 2019, considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la jonction de l’enquête PE15.001181-VWT à l’enquête PE13.013156-VWT. i) A la demande du Ministère public, X.________ a, par courrier du 25 novembre 2019 de son défenseur, communiqué à la direction de la procédure son adresse en Espagne, soit « [...] ». Il a en outre produit un extrait du registre du contrôle des habitants de [...], comportant l’historique de ses changements de domicile entre les mois de septembre 2011 et de juillet 2019, et a expliqué, s’agissant des différentes adresses qui y étaient mentionnées, qu’il avait toujours habité le même immeuble à [...], mais que la Municipalité de [...] avait procédé à la modification de la numérotation des bâtiments de cette rue en 2015, le numéro 341 devenant le numéro 73. j) Le 4 décembre 2019, le Ministère public a invité le défenseur du recourant à lui fournir la preuve que celui-ci vivait effectivement à l’adresse indiquée, à défaut de toute autre adresse où il pourrait se trouver. Par courrier du 11 décembre 2019, le défenseur du prévenu a confirmé à la procureure que celui-ci vivait effectivement à l’adresse communiquée dans sa lettre du 25 novembre 2019.
5 - k) Le 15 juillet 2020, X.________ a fait savoir au Ministère public, par l’intermédiaire de son défenseur, qu’il souhaitait se rendre en Suisse pour y être entendu (PV des opérations, inscriptions ad 15 juillet 2020, p. 16). Par lettre du 1 er septembre 2020, la procureure a requis la production, par X., d’un courrier confirmant son souhait d’être entendu et d’un certificat médical attestant son aptitude à se déplacer. X. n’a pas donné suite à cette requête et aucun courrier n’a été échangé jusqu’au 20 mai 2021, date à laquelle Me Fabien Mingard a annoncé avoir été consulté par X., en remplacement de Me Jacques Michod, qui était son défenseur jusqu’alors. l) Par courrier du 11 juin 2021, X., sous la plume de son nouveau défenseur, a requis la révocation du signalement au RIPOL dont il faisait l’objet. Par ordonnance du 14 juin 2021, considérant que X.________ n’avait pas donné suite à plusieurs mandats de comparution alors même qu’il avait pris l’engagement de se présenter et que la demande d’entraide adressée à l’époque à l’Espagne n’avait pas permis de procéder à son audition malgré les adresses communiquées sur place, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, se référant à l’art. 207 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a dit qu’il n’y avait pas lieu de révoquer le signalement. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 août 2021 (n° 712). B.Par courrier du 10 décembre 2021, X.________ a requis d’être entendu dans les meilleurs délais, en Espagne, par le biais d’une demande d’entraide judiciaire internationale. Au terme de ce courrier, il a à nouveau requis la levée du signalement RIPOL à son encontre, en produisant de
6 - nouveaux documents selon lesquels qu'il était bel et bien domicilié à l'adresse indiquée, soit « [...] ». Par courrier du 17 décembre 2021, la Procureure a informé X., par son défenseur, qu’elle s’apprêtait à adresser aux autorités judiciaires espagnoles compétentes une demande d’entraide internationale tendant à son audition. Elle lui a soumis une copie du questionnaire et lui a demandé de se déterminer dans un délai échéant au 10 janvier 2022. Par courrier de son défenseur du 10 janvier 2022, X. a informé la Procureure qu’il n’avait pas de question complémentaire à transmettre. Il a ajouté qu'il restait dans l'attente de sa décision au sujet de la requête du 10 décembre 2021 tendant à la levée du signalement RIPOL. Le 11 janvier 2022, la Procureure a répondu au prévenu que dans la mesure où aucune demande d'entraide n'avait encore été adressée à l'Espagne en vue de son audition, il n'y avait pas lieu d'examiner l'annulation du signalement. Elle l’a également invité à lui indiquer pour quels motifs il se montrait si insistant quant à la révocation de son signalement, alors que cela n’avait pas semblé le préoccuper durant plusieurs années. Par courrier de son défenseur du 13 janvier 2022, X.________ a expliqué requérir la levée du signalement parce qu’il estimait que les conditions de celui-ci n’étaient plus réunies dès lors qu’il avait fourni les documents nécessaires démontrant qu’il vivait effectivement à l’adresse fournie. Dans sa réponse du 14 janvier 2022, la Procureure a notamment indiqué ce qui suit : « S'agissant de la requête de révocation du signalement, je me réfère intégralement à mon courrier du 11 courant et l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 août 2021 ». Elle ajoutait qu’elle ne donnerait plus suite aux requêtes de l’intéressé aussi longtemps
7 - que la demande d'entraide n'aurait pas été adressée à l'Espagne et que la question pourrait être réexaminée à ce moment-là. Il ressort d’un email de l’Office fédéral de la police (fedpol) du 17 janvier 2022 que X.________ a demandé à la représentation suisse à Barcelone l’établissement d’un passeport et d’une carte d’identité (P. 145). Dans un courrier adressé au défenseur de X.________ le 27 janvier 2022, la Procureure a invité Me Mingard, dans un délai échéant au 10 février 2022 – prolongé à la demande de ce dernier au 18 février 2022 –, à indiquer si son client acceptait de se rendre en Suisse pour son audition, auquel cas un sauf-conduit lui serait délivré, ou à produire un certificat médical précis et détaillé expliquant les raisons pour lesquelles il n’était pas en mesure de se déplacer en Suisse. Elle a ajouté qu'aussi longtemps que le recourant ne serait pas entendu, le signalement serait maintenu. Par courrier du 16 février 2022, Me Mingard a produit un certificat médical au terme duquel le médecin de X.________ déconseillait de manière absolue tout voyage en raison de son état de santé. Il a donc requis qu’une demande d’entraide soit adressée à l’Espagne en vue de l’audition de son client. Le 2 mars 2022, la Procureure a informé les parties du fait qu’une demande d’entraide serait adressée à l’Espagne afin que le prévenu soit entendu par ses soins par vidéo-conférence. Elle précisait que la demande d’entraide porterait sur la présente procédure ainsi que sur la procédure ouverte sous référence PE19.014547-JRU. Par courrier du 7 mars 2022, X.________, par son défenseur, a déclaré s’opposer à ce que la demande d’entraide porte également sur la procédure PE19.014547-JRU dans la mesure où il s’agissait d’un dossier séparé, instruit par un autre procureur.
8 - Par courrier du 6 avril 2022 adressé au Ministère public, X.________ a indiqué qu'il partait du principe que la demande d'entraide avait été adressée à l'Espagne. Il réitérait en conséquence sa requête tendant à la levée du signalement RIPOL. Sans réponse de la Procureure, il lui a adressé un nouveau courrier en date du 3 mai 2022, indiquant qu'il restait dans l'attente d'une décision au sujet de la levée du signalement RIPOL et qu'à défaut de nouvelles de sa part d'ici au 9 mai 2022, il serait contraint de déposer un recours pour déni de justice. Dans sa réponse du 4 mai 2022, la Procureure s'est intégralement référée à son courrier du 14 janvier 2022, précisant qu'un simple téléphone au greffe du Ministère public aurait permis à X.________ de savoir que la demande d'entraide n'avait pas encore été adressée aux autorités espagnoles. X.________ ne s’est jamais présenté en Suisse et n’a toujours pas été entendu à ce jour par le Ministère public. C.Par acte du 13 mai 2022, X.________, par son avocat Me Fabien Mingard, a déposé un recours auprès de la Chambre de céans pour déni de justice, en concluant à ce qu’un délai de 15 jours soit imparti à la Procureure de l'arrondissement de La Côte pour, d'une part, statuer sur la requête du recourant tendant à la levée du signalement RIPOL à son encontre et, d'autre part, adresser la demande d'entraide à l'Espagne en vue de l'audition du recourant. Il a en outre requis l’allocation d’une indemnité de 945 fr., TVA et débours compris, à la charge de l'Etat, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours. E n d r o i t :
9 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). L’art. 394 let. b CPP prévoit que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. De manière générale, les décisions relatives à l’administration des preuves ne causent aucun préjudice juridique irréparable, sauf si les moyens de preuves risquent de disparaître ou visent des faits décisifs (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 394 CPP). En procédure pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage juridique qui ne puisse être réparé ultérieurement par un jugement ou une autre décision (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1). En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En substance, le recourant relève deux dénis de justice distincts. Le premier résiderait dans le fait que la procureure refuserait de statuer sur sa requête de levée du signalement et ce cinq mois après le dépôt de celle-ci, étant relevé qu’à deux reprises, elle aurait mis près d’un
10 - mois à répondre aux courriers du recourant. Le second consisterait dans le fait que la demande d’entraide judiciaire internationale annoncée n’a pas encore été mise en œuvre à ce jour. 2.2Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis
11 - aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 précité et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3S’agissant de la requête tendant à la levée du signalement RIPOL, comme cela ressort des faits rappelés ci-dessus (cf. lettre B), il apparaît que la Procureure a clairement manifesté son intention de renoncer à lever le signalement tant que le recourant n’aurait pas été entendu. Elle s’est notamment référée à l’arrêt de la Cour de céans du 9 août 2021 (n° 712) et à ses courriers. Elle a également indiqué, dans son courrier du 14 janvier 2022, qu’elle ne répondrait pas à d’autres demandes identiques aussi longtemps que la demande d’entraide n’aurait pas été adressée à l’Espagne. Le 27 janvier 2022, elle a une nouvelle fois indiqué qu'aussi longtemps que le recourant ne serait pas entendu, le signalement serait maintenu. Faute de pouvoir entendre le prévenu en Suisse, celui-ci ayant fait valoir un certificat médical, la Procureure a informé les parties, le 2 mars 2022, qu’une demande d’entraide internationale serait adressée à l’Espagne en vue de l’audition du prévenu par vidéo-conférence dans le cadre de la présente procédure, ainsi que d’une autre procédure (PE19.014547-JRU). Le recourant s’est opposé à ce que son audition porte également sur cette seconde procédure. Depuis lors, X.________, qui n’a toujours pas pu être entendu, a renouvelé à deux reprises sa demande tendant à la levée du signalement. Or, on ne peut reprocher quoi que ce soit à la Procureure, qui a clairement communiqué les conditions qu’elle considérait comme un préalable nécessaire à la levée du signalement. Considérant que le recourant fuit la justice depuis 2013, qu’il n’a toujours pas pu être entendu ni en Suisse, ni en Espagne,
12 - qu’en dernier lieu, il s’est prévalu d’un certificat médical pour échapper à son audition en Suisse alors même que la Procureure lui avait proposé d’être mis au bénéfice d’un sauf-conduit – ce qui aurait évidemment grandement facilité la procédure –, et qu’il ne pouvait ignorer que cela contraindrait le Ministère public à passer par la voie de l’entraide internationale, forcément plus chronophage, le refus de lever le signalement apparaît comme une décision pertinente, rendue le 11 janvier 2022, et confirmée le 14 janvier, le 27 janvier, puis le 4 mai 2022. On ne discerne donc pas, dans le comportement de la Procureure, un quelconque déni de justice, le recourant ayant obtenu trois réponses identiques et claires, alors que lui-même n’a entrepris aucune démarche pour faciliter la procédure en vue de son audition. Au demeurant, on ne voit pas qu’il puisse y avoir un déni de justice dans le fait de maintenir une mesure. Sur le deuxième point, soit le fait que la demande d’entraide internationale n’ait pas encore été envoyée, il apparaît qu’il s’agit d’une mesure d’instruction. Le recours contre le rejet d’une réquisition de preuves, comme une audition par voie de commission rogatoire, n’est pas ouvert (art. 318 al. 2 et 3 CPP). En l’espèce, la décision d’entendre le prévenu dépend de la possibilité de l’entendre de manière plus simple, soit directement en Suisse, la voie de l’entraide étant lourde et longue, mais aussi de la certitude que, cette fois, la demande d’entraide puisse aboutir en Espagne, contrairement à la première démarche du même type. A cet égard, la Procureure a été transparente, puisqu’elle n’a pas écarté la possibilité de procéder par la voie de l’entraide. Elle a agi sans discontinuer, cherchant toutefois le moyen d’éviter cette procédure lourde et chronophage qui, au demeurant, a déjà été mise en place une première fois dans le cadre de la présente procédure et a abouti à un échec dès lors que le prévenu n’avait pas pu être localisé par les autorités espagnoles. Il n’appartient pas au prévenu de dicter au Procureur de quelle manière, dans quel lieu et dans quel ordre celui-ci doit procéder aux différents actes d’instruction. Encore une fois, les décisions du Procureur relatives aux mesures d’instruction qu’il viendrait à écarter ne sont pas sujettes à recours (cf. art. 318 al. 3 CPP).
13 - En définitive, on ne discerne aucun déni de justice dans la conduite de l’enquête.
14 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les frais de défense occasionnés par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),
Ministère public central,
15 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :