351 TRIBUNAL CANTONAL 381 PE13.013156-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeAellen
Art. 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2016 par X.________ et Y.________ contre l’ordonnance de disjonction rendue le 18 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.013156-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite d’une plainte pénale déposée le 24 juin 2013 par [...] contre Y.________ et contre X.________ pour escroquerie, subsidiairement tentative d'escroquerie (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale (PE13.013156-DMT) contre les deux prénommés pour escroquerie et gestion déloyale.
2 - Dans le cadre de cette procédure, la plaignante reproche en substance aux prévenus d’avoir pris des mesures pour faire disparaître certains biens faisant partie des acquêts du couple qu’elle formait avec Y., de façon à les soustraire à la liquidation de leur régime matrimonial dans le cadre de la procédure de divorce qui les divise. Les prévenus auraient transféré sans contre-valeur correspondante les activités économiques, la clientèle et les actifs de la société [...], comprise dans les acquêts de Y., dans la nouvelle société [...], qui serait détenue et administrée par X., mais dont Y. serait en réalité l’ayant droit économique, de façon à ce que seuls des passifs subsistent au bilan d’ [...]. X.________ a été entendu à deux reprises dans le cadre de la présente procédure. S’agissant du second prévenu, Y., il n'a à ce jour jamais été entendu, ni directement par le Procureur, ni indirectement par voie de commission rogatoire. En effet, il ressort du dossier d’enquête que la demande d’entraide judiciaire internationale adressée le 2 juin 2015 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte aux autorités espagnoles (P. 66) à l’adresse à l’étranger indiquée par le prévenu dans le cadre d’une autre procédure au Tribunal fédéral (cf. recours, p. 3-4 et P. 83/2/3), – étant précisé que l’adresse, formulée un peu différemment à l’origine, a été rectifiée par le Tribunal de Castellón (P. 72) – n’a pas pu être exécutée (P. 72). Selon les autorités espagnoles, il s’avère que le prévenu est bien enregistré à l’adresse indiquée mais que les voisins ne le connaissent pas et que c’est une autre personne qui figure sur la boîte aux lettres. B.Par ordonnance du 18 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dans le cadre de l’instruction ouverte contre Y. et X., a ordonné la disjonction du cas du prévenu X. qui est repris dans le cadre de l’enquête PE16.009465-DMT, considérant que l’enquête était suffisamment instruite s’agissant de ce dernier, alors que Y.________ n’avait pas pu être entendu et que la
3 - disjonction permettrait de simplifier la procédure sans nuire aux autres concernés. CPar acte du 30 mai 2016 d’un défenseur commun, X.________ et Y.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 24 novembre 2014/843). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les prévenus qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
4 - tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et elle doit rester l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les exemples de la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte (ibidem). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne également l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de la célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011, consid. 3.2). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b).
5 - 2.2En l’espèce, les recourants contestent la motivation du procureur selon laquelle, s’agissant de X., l’enquête est instruite. Ils relèvent que Y., qui n'a toujours pas été entendu dans le cadre de cette procédure, donnera un jour sa version des faits sur laquelle X.________ doit et devra avoir le droit de se déterminer devant l'autorité d'instruction (cf. recours, p. 3). Ils contestent également l’affirmation du procureur selon laquelle Y.________ est sans domicile, affirmant quant à eux que le prénommé a, à plusieurs reprises, communiqué son adresse tant directement au Procureur en charge de la présente affaire qu'indirectement, via le Tribunal fédéral, dans une procédure séparée diligentée par le même Procureur (cf. recours, ch. 6 p. 3-4, et annexe au recours, p. 3-4). Il est exact que Y.________ n’a pas été entendu dans le cadre de l’instruction. Toutefois, à la lecture du dossier, il y a lieu de constater que celui-ci se soustrait obstinément à la poursuite pénale – notamment en mettant en échec la commission rogatoire ordonnée (cf. lettre A ci- dessus) – et qu’il ne pourra donc vraisemblablement pas être entendu, à tout le moins dans un délai raisonnable. En effet, il ressort du dossier que l’adresse de Y.________ à l’étranger dont se prévalent les recourants est en fait celle d’un tiers qui, apparemment, lui transmet le courrier, de sorte qu’il peut à la fois recevoir les courriers – notamment ceux adressés par le Tribunal fédéral dans le cadre d’une procédure parallèle (P. 83/4) – mais également se soustraire à la poursuite pénale en mettant en échec la commission rogatoire ordonnée (P. 72). Certes, comme l’ont à juste titre relevé les recourants, aucun d’eux ne se trouve en détention provisoire et la disjonction ne saurait être justifiée en application du principe de la célérité (cf. recours, p. 4-5). Toutefois, on se trouve manifestement dans le cas où l’un des prévenus est durablement hors d’atteinte et la disjonction du cas de X.________ est donc justifiée afin de le renvoyer rapidement en jugement. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). L'ordonnance de disjonction du 18 mai 2016 sera confirmée.
6 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à part égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de disjonction du 18 mai 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Rodondi, avocat (pour X.________ et Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
LTF). La greffière :