Withdrawal of appeal; appeal costs charged to appellant

CREP pe13-013145-500/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale17 août 2013Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ appealed a seizure order issued in an independent confiscation proceeding. Before the appellate court could rule on the merits, he withdrew the appeal by letter of 14 August 2013. The Chamber of Criminal Appeals took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered L.________ to pay the appeal costs, set at CHF 220. The decision was declared enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; withdrawal of an appeal and costs: when the appellant withdraws the appeal, the appellate court merely takes formal note of the withdrawal and removes the case from the docket. The withdrawing party is deemed to have lost within the meaning of Art. 428 al. 1 CPP and must bear the costs of the appeal proceedings. Where the file gives rise only to a closing fee, that amount is recoverable as appellate costs (consid. 1).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 500 PE13.013145-JTR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 août 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeCattin


Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu la dénonciation du 26 juin 2013 de U.________SA, vu la procédure en confiscation indépendante ouverte par le Procureur général adjoint du canton de Vaud (dossier n° PE13.013145- JTR), vu l’ordonnance du 3 juillet 2013, par laquelle le Procureur général adjoint du canton de Vaud a ordonné le séquestre en mains de U.SA de la montre « [...] », vu le recours interjeté par L. contre cette ordonnance par courriel du 12 juillet 2013, en langue anglaise, adressé à U.________SA, vu le courrier du 16 juillet 2013 du Président de la Chambre des recours pénale impartissant un délai au 26 juillet 2013 au recourant pour déposer un acte rédigé en français,

  • 2 - vu la lettre du 26 juillet 2013 de Me Ines Feldmann, conseil de L., par laquelle elle a sollicité la prolongation du délai au 14 août 2013, vu le courrier du 26 juillet 2013 du Président de la Cour de céans prolongeant le délai au 14 août 2013, vu la lettre du 14 août 2013 du conseil juridique de L., vu les pièces du dossier; attendu que par courriel du 12 juillet 2013, L.________ a recouru contre l’ordonnance de séquestre du Procureur général adjoint du canton de Vaud, que, par courrier du 14 août 2013, le recourant a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 ère

phrase CPP), qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d’L.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de L..

  • 3 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Ines Feldmann, avocate (pour L.________), -U.________SA, -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalcostsseizureconfiscationprocedural termination

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be recorded as withdrawn and struck from the docket.

Solution extraite

The court took formal notice of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll.

Motifs extraits

Once the appellant declared withdrawal, there was no longer a live appeal to decide, so the court merely took note of it and removed the matter from the docket.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings after withdrawal.

Solution extraite

The appellant was ordered to pay the appeal costs, fixed at CHF 220.

Motifs extraits

Under Article 428(1) CPP, a party withdrawing the appeal is deemed to have lost and must bear the appellate costs; here those costs consisted only of the closing fee.

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