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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013145-JTR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Vu la dénonciation du 26 juin 2013 de U.________SA,
vu la procédure en confiscation indépendante ouverte par le
Procureur général adjoint du canton de Vaud (dossier n° PE13.013145-
JTR),
vu l’ordonnance du 3 juillet 2013, par laquelle le Procureur
général adjoint du canton de Vaud a ordonné le séquestre en mains de
U.SA de la montre « [...] »,
vu le recours interjeté par L. contre cette ordonnance
par courriel du 12 juillet 2013, en langue anglaise, adressé à U.________SA,
vu le courrier du 16 juillet 2013 du Président de la Chambre
des recours pénale impartissant un délai au 26 juillet 2013 au recourant
pour déposer un acte rédigé en français,
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vu la lettre du 26 juillet 2013 de Me Ines Feldmann, conseil de
L., par laquelle elle a sollicité la prolongation du délai au 14 août
2013,
vu le courrier du 26 juillet 2013 du Président de la Cour de
céans prolongeant le délai au 14 août 2013,
vu la lettre du 14 août 2013 du conseil juridique de L.,
vu les pièces du dossier;
attendu que par courriel du 12 juillet 2013, L.________ a
recouru contre l’ordonnance de séquestre du Procureur général adjoint du
canton de Vaud,
que, par courrier du 14 août 2013, le recourant a déclaré
retirer son recours,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de
procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son
recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de
la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase CPP),
qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge d’L..
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de L..
- 3 -
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Ines Feldmann, avocate (pour L.________),
-U.________SA,
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :