351 TRIBUNAL CANTONAL 476 PE13.012968-SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par C.________ contre le prononcé de révocation du défenseur d'office rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n o PE13.012968-SSM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Donnant suite à une plainte pénale de [...] du 25 mai 2013, le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une instruction contre R.________ et C.________ pour diffamation, calomnie et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241).
2 - Par décision du 9 décembre 2013, le Ministère public central a désigné Me Jean Cavalli en qualité de défenseur d'office de C.. Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière du 5 octobre 2016, le Ministère public central a condamné R., pour diffamation et délit à la LCD, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis partiel durant 5 ans, la partie ferme étant arrêtée à 30 jours-amende, et a condamné C., pour diffamation et délit à la LCD, à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour- amende, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2015 par la Cour d'appel pénale du canton de Fribourg. R. et C.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ensuite de leurs oppositions formées contre cette ordonnance pénale. R.________ et C.________ ont été cités à comparaître personnellement à l'audience du 28 juin 2017 et leurs avocats respectifs assignés aux débats. B.Le 26 juin 2017, Me Cavalli a informé la direction de la procédure, d'une part que C.________ l'avait averti qu'il ne se présenterait pas à l'audience du 28 juin 2017, d'autre part qu'il lui avait expressément interdit de se présenter à l'audience, sous peine de résilier son mandat avec effet immédiat. Me Cavalli a en outre demandé à être relevé de son mandat d'office. Par prononcé du 27 juin 2017, rectifié le 28 juin 2017, le Tribunal de police a relevé Me Cavalli de sa mission de défenseur d'office de C.________ (I), a fixé l'indemnité à 8'085 fr. 45, TVA et débours compris, sous déduction d'une avance de frais de 3'188 fr. 10 déjà versée (II), a dit que les frais, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (III), et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre II ne pourrait
3 - être exigée de C.________ que lorsque sa situation financière le permettrait (IV). Personne ne s'est présenté à l'audience du Tribunal de police du 28 juin 2017. Par prononcé du 28 juin 2017, le Tribunal de police a notamment constaté que les oppositions de R.________ et C.________ à l'ordonnance pénale rendue le 5 octobre 2016 par le Ministère public central étaient retirées (I) et que dite ordonnance pénale était par conséquent exécutoire (II). C.Par acte du 12 juillet 2017, C.________ a recouru contre le prononcé du 27 juin 2017 relevant Me Cavalli de sa mission de défenseur d'office, en concluant à son annulation. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision d'un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. 2.2Le recourant se plaint de ce que le prononcé entrepris n’est pas motivé. Il est vrai que le premier juge a seulement indiqué que les motifs invoqués par Me Cavalli pour demander à être relevé de son mandat d'office étaient pertinents. Quoi qu'il en soit, un éventuel vice peut être guéri par la Cour de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen
4 - complet en fait et en droit dans la procédure de recours. Or les raisons exposées par Me Cavalli étaient légitimes. En effet, le 22 juin 2017, le recourant a informé son mandant qu'il n'irait pas à l'audience du 28 juin 2017 et lui a expressément interdit de s'y présenter sous peine de résilier son mandat (P. 138 et 139). Dans ces conditions, force est de constater que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office était gravement perturbée au sens de l’art. 134 al. 2 CPP et justifiait de relever Me Cavalli de son mandat de défenseur d’office. C’est en vain que le recourant invoque une inégalité de traitement avec R., dont le défenseur d'office n'a pas été révoqué, puisqu'aucun des deux n'a sollicité une révocation du mandat. Bien au contraire, par pli du 27 juin 2017, le défenseur d'office de R. a indiqué qu'il ne se présenterait pas aux débats, dans le respect des instructions reçues de la part de son mandant. C’est également à tort que le recourant reproche au Président de ne pas lui avoir désigné un autre défenseur d’office, puisqu'il ne s'agissait pas d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Enfin, le recourant ne démontre nullement en quoi le prononcé attaqué serait critiquable en tant qu’il fixe l’indemnité due à son défenseur d’office à 8'085 fr. 45, sous déduction d'une avance déjà versée, compte tenu de la liste détaillée des opérations effectuées fournie (P. 141). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 juin 2017 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, -Me Jean Cavalli, avocat, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :