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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.012968-SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 58 al. 1 et 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2017 par
X.________ et sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par Y.________
contre le prononcé rendu le 28 juin 2017 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
n
o
PE13.012968-SSM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Donnant suite à une plainte pénale de B.________ du 25 mai
2013, le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert
une instruction contre X.________ et Y.________ pour diffamation, calomnie
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et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS
241).
Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en
matière du 5 octobre 2016, le Ministère public central a condamné
X., pour diffamation et délit à la LCD, à une peine pécuniaire de 75
jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis partiel durant 5 ans, la
partie ferme étant arrêtée à 30 jours-amende, et a condamné Y.,
pour diffamation et délit à la LCD, à une peine privative de liberté de 60
jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour-
amende, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 28
septembre 2015 par la Cour d'appel pénale du canton de Fribourg.
X.________ et Y.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ensuite de leurs
oppositions formées contre cette ordonnance pénale.
Par lettre du 15 décembre 2016, X.________ et Y.________ ont
été cités à comparaître personnellement à l'audience du 28 juin 2017.
X.________ a retiré le pli recommandé le 20 décembre 2016 et Y.________ a
retiré le sien le 19 décembre 2016. Leurs avocats respectifs ont été
assignés aux débats le 15 décembre 2016.
b) Par lettre du 26 juin 2017, l'avocat de Y., Me Jean
Cavalli, a indiqué que son mandant lui avait expressément interdit d'être
présent à l'audience du 28 juin 2017.
Par lettre du 27 juin 2017, l'avocat de X., Me Alain
Vuithier, a indiqué que, dans le respect des instructions reçues de la part
de son mandant, il ne se présenterait pas à l'ouverture de l'audience du
lendemain.
c) X.________ et Y.________ ne se sont pas présentés à
l'audience du Tribunal de police du 28 juin 2017, ni personne en leur nom.
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Le plaignant B.________ ne s’est pas non plus présenté, ni personne en son
nom.
B.Par prononcé du 28 juin 2017, le Tribunal de police a constaté
que les oppositions de X.________ et Y.________ à l'ordonnance pénale
rendue le 5 octobre 2016 par le Ministère public central étaient retirées (I),
a constaté qu'en conséquence ladite ordonnance pénale était exécutoire
(II), a mis les frais de la cause, par 11'578 fr. 35, à la charge de X.,
y compris l'indemnité en faveur de son défenseur d'office, Me Alain
Vuithier, arrêtée à 11'378 fr. 35, et par 400 fr. à la charge de Y.
(III), et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous
chiffre III ne serait exigible de X.________ que lorsque sa situation
financière le permettrait (IV).
C.a) Par acte du 10 juillet 2017, X.________ a déclaré faire appel,
accessoirement recours de ce prononcé.
b) Par acte du 11 juillet 2017, Y.________ a recouru contre ce
prononcé.
E n d r o i t :
1.1X.________ requiert la récusation de l’ensemble des membres
des autorités judiciaires, ce qui inclut manifestement les membres de la
Chambre des recours pénale.
1.2L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à
l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale. La lettre f de cet article impose la récusation du fonctionnaire ou
du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont
de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée
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d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un
juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un
doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence
citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération ; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013
du 21 mai 2013 consid. 2.1).
Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la
récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ;
les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une
demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque
l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence
antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, on
peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée
en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement
mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre
autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ;
ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid.
3.2 ; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2).
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1.3En l’espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même
sur la requête de récusation, celle-ci étant manifestement mal fondée,
voire abusive. En effet, X.________ ne fait valoir aucun grief à l'encontre
des membres de la Chambre des recours pénale et se contente de leur
dénier la capacité d'intervenir dans la cause le concernant. On précisera à
toutes fins utiles que le seul fait que des membres de la Chambre des
recours pénale aient pu, dans des décisions antérieures, statuer en
défaveur de X.________ ne saurait fonder l'apparence d'une prévention
contre celui-ci ni faire redouter une activité partiale de la part des
membres de la cour (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; TF
1B_261/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2 ; CREP 30 novembre
2016/814).
Partant, la requête de récusation doit être rejetée. La Cour de
céans est ainsi compétente pour statuer sur le recours interjeté par
X.________.
2.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf.
art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce
auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision
attaquée (art. 384 let. b CPP).
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2.2En l'occurrence, interjetés en temps utile devant l’autorité
compétente par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), les
recours sont recevables.
3.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution.
Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de
donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui,
sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un
mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être
amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la
procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux
débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se
faire représenter, son opposition est réputée retirée.
L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un
empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la
jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée
non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de
comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des
circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF
6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). En cas
de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser
s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant
immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de son incapacité
de comparaître (CREP 18 septembre 2015/615 ; CREP 3 septembre
2015/583).
3.2Recours de X.________
Le recourant ne conteste pas avoir volontairement refusé de
se présenter à l’audience du 28 juin 2017, alors que la citation à
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comparaître du 15 décembre 2016 l'informait clairement que s'il ne se
présentait pas personnellement, l'opposition serait réputée retirée et
l'ordonnance pénale déclarée exécutoire.
Le recourant soutient que son défenseur d'office ne l’aurait pas
rendu attentif à l’art. 356 al. 4 CPP et aux conséquences de sa décision de
refuser de se présenter, dans la mesure où l'audition de ses témoins avait
été rejetée. Cet argument tombe à faux, puisque la citation à comparaître
du 15 décembre 2016, adressée au recourant personnellement, l’informait
que s'il ne se présentait pas, l'opposition serait réputée retirée et
l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. Le recourant ne saurait dès lors
se défausser sur son défenseur.
Le recourant fait valoir que l’audience n'aurait pas été tenue,
que les débats n'auraient pas été ouverts et que l'absence du plaignant
indiquerait qu'il souhaitait retirer sa plainte, de sorte que l'art. 356 al. 4
CPP ne s'appliquerait pas. Il ressort pourtant clairement du procès-verbal
que l’audience a bel et bien été tenue et que l'absence non excusée du
recourant a été constatée, ce qui entraînait la présomption irréfragable du
retrait de l’opposition selon l’art. 356 al. 4 CPP, sans examen de la cause
sur le fond. Par ailleurs, le CPP ne contient aucune règle qui instituerait
une présomption de retrait de plainte en cas de non-comparution du
plaignant à l’audience appointée ensuite de l’opposition du prévenu à une
ordonnance pénale.
Le recourant expose encore qu’en fonction des crimes
judiciaires crapuleux commis à son encontre et persistant depuis plus de
15 ans, il s’oppose à toute mise à sa charge des frais judiciaires et frais de
défense d’office. Force est toutefois de constater qu’en application de
l’art. 356 al. 4 CPP, son opposition était réputée retirée et sa
condamnation par ordonnance pénale exécutoire, de sorte que c’est à
juste titre que tous les frais de la procédure ont été mis à sa charge,
conformément à l’art. 426 al. 1 CPP qui dispose que le prévenu supporte
les frais de procédure s’il est condamné.
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3.3Recours de Y.________
Le recourant ne conteste pas avoir volontairement refusé de
se présenter à l’audience du 28 juin 2017, alors que la citation à
comparaître du 15 décembre 2016 l'informait clairement que s'il ne se
présentait pas, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale
déclarée exécutoire.
Le recourant soutient qu’aucune audience publique n’aurait en
réalité été tenue le 28 juin 2017, ce que [...], présent ce jour-là, aurait
constaté. Toutefois, le procès-verbal démontre le contraire et fait foi de
son contenu (art. 76 al. 3 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2,
remarques préliminaires) tant que son inexactitude n’est pas démontrée,
démonstration qui n’est en l’espèce nullement fournie par les simples
allégations du recourant. Au surplus, ce dernier n'a pas formellement
requis de rectification au sens de l'art. 79 al. 2 CPP.
Le recourant soutient qu’il aurait indiqué par avance les motifs
de son absence et de celle de son avocat à l’audience – à savoir que le
Président aurait dû se récuser et que la cause aurait dû être renvoyée
« sine die tant et aussi longtemps que certains témoins aient été
auditionnés et que différentes plaintes déposées aient été traitées » – et
que les conditions de l’art. 356 al. 4 CPP n’auraient ainsi pas été réalisées.
Toutefois, le refus conscient de se présenter à une audience ne constitue
pas un empêchement excusable au sens de l’art. 356 al. 4 CPP.
Le recourant soutient enfin qu’il n’a pas été représenté à
l’audience par son défenseur d’office, parce que le Président avait relevé
celui-ci de sa mission le 27 juin 2017 et qu’il aurait dû désigner un autre
défenseur d’office en application de l’art. 134 al. 2 CPP. Ce grief est
examiné séparément par la Cour de céans (cf. CREP 14 septembre
2017/476). De toute manière, un défenseur d’office n’aurait pas pu
représenter le recourant au sens de l’art. 356 al. 4 CPP, dès lors que la
direction de la procédure avait exigé la comparution personnelle du
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recourant à l’audience (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art.
356 CPP et la jurisprudence citée).
4.Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal de
police a retenu que l'absence des recourants à l’audience du 28 juin 2017
n’était pas valablement excusée et a considéré que leurs oppositions à
l'ordonnance pénale du 5 octobre 2016 étaient réputées retirées en
application de l’art. 356 al. 4 CPP.
5.Dès lors, les recours, manifestement mal fondés, doivent être
rejetés sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales (art. 418 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Les recours sont rejetés.
III. Le prononcé du 28 juin 2017 est confirmé.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge des recourants à parts
égales, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs) chacun.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-M. Y.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité
économique,
-Me Alain Vuithier, avocat,
-M. B.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :