354 TRIBUNAL CANTONAL 414 PE13.012968-SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 22 juin 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 56 et 58 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 juin 2017 par L.________ à l'encontre du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement à l'encontre du Président W.________ dans la cause n o PE13.012968-SSM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière du 5 octobre 2016, le Ministère public central, Division criminalité économique, a notamment condamné L.________ et [...] pour diffamation et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale, pour des faits
2 - commis à l’égard de l’avocat [...], et a refusé d’entrer en matière sur d’autres faits pour lesquels ce dernier avait porté plainte. Les 10 et 13 octobre 2016, L.________ et [...] ont formé opposition à l'ordonnance pénale. Par avis du 24 octobre 2016, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. Le 15 décembre 2016, W., Président du Tribunal précité saisi de l’affaire, a fixé l’audience de débats au 28 juin 2017. B.Par acte du 12 juin 2017 adressé au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, posté le 15 juin 2017, L. a déposé une demande de récusation à l'encontre dudit tribunal, respectivement à l'encontre du Président W.. Le 20 juin 2017, le Président W. a transmis le dossier ainsi que la requête de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Dans une lettre du même jour à L.________, il a indiqué que l'audience de débats fixée au 28 juin 2017 était maintenue en l'état, en relevant qu'aucun motif de récusation n'était sérieusement invoqué et donc réalisé. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
3 - supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par L.________ à l’encontre du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement à l'encontre du Président W.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). 2.2La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la réf. citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III
4 - 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). 2.3Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2). 2.4En l'espèce, le requérant fonde sa demande de récusation sur le fait qu'il a adressé, le 30 mai 2017, une plainte pénale au Président du gouvernement fribourgeois « suite à des infractions commises par les autorités politiques et judiciaires fribourgeoises, suite à de nombreuses violations de nos droits au sens de la CEDH par 41 personnes dénoncées dont a participé Maître [...] » et soutient que « l'audience du 28 juin 2017 doit être reportée sine die tant et aussi longtemps que la présente enquête soit clôturée ». On ne discerne toutefois dans la demande récusation du 12 juin 2017 – dont le défenseur d'office du prévenu a confirmé le 19 juin 2017 qu'elle devait bien être traitée comme une demande de récusation – aucun motif de récusation du Président W.. On relèvera à toutes fins utiles que le fait que celui-ci a indiqué le 20 juin 2017 à L. que l'audience du 28 juin 2017 était maintenue en l'état n'implique aucune prévention à l'égard du prévenu, s'agissant d'un acte d'instruction ordinaire qui doit le cas échéant être attaqué par les voies de droit idoines et qui est au demeurant conforme à ce que prévoit l'art. 59 al. 3 CPP. 3.Au vu de ce qui précède, la demande de récusation présentée le 12 juin 2017 par L.________ à l'encontre du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement à l'encontre du Président W.________, doit être rejetée.
5 - Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 12 juin 2017 par L.________ à l'encontre du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement à l'encontre du Président W., est rejetée. II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.. III. La décision est exécutoire. Le président :La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
6 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :