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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.012968-SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 22 juin 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 56 et 58 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 juin
2017 par L.________ à l'encontre du Tribunal de police de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, respectivement à l'encontre du Président
W.________ dans la cause n
o
PE13.012968-SSM, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en
matière du 5 octobre 2016, le Ministère public central, Division criminalité
économique, a notamment condamné L.________ et [...] pour diffamation et
délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale, pour des faits
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commis à l’égard de l’avocat [...], et a refusé d’entrer en matière sur
d’autres faits pour lesquels ce dernier avait porté plainte.
Les 10 et 13 octobre 2016, L.________ et [...] ont formé
opposition à l'ordonnance pénale.
Par avis du 24 octobre 2016, le Ministère public a maintenu
son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa
compétence.
Le 15 décembre 2016, W., Président du Tribunal
précité saisi de l’affaire, a fixé l’audience de débats au 28 juin 2017.
B.Par acte du 12 juin 2017 adressé au Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, posté le 15 juin 2017,
L. a déposé une demande de récusation à l'encontre dudit
tribunal, respectivement à l'encontre du Président W..
Le 20 juin 2017, le Président W. a transmis le dossier
ainsi que la requête de récusation à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. Dans une lettre du même jour à L.________, il a indiqué
que l'audience de débats fixée au 28 juin 2017 était maintenue en l'état,
en relevant qu'aucun motif de récusation n'était sérieusement invoqué et
donc réalisé.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
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supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc
compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par
L.________ à l’encontre du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, respectivement à l'encontre du Président
W.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art.
56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs
de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF
1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 consid. 2.2).
2.2La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un
juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un
doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la réf. citée ; ATF
126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération ; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III
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605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai
2013 consid. 2.1).
2.3Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la
récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ;
les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles
(al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
2.4En l'espèce, le requérant fonde sa demande de récusation sur
le fait qu'il a adressé, le 30 mai 2017, une plainte pénale au Président du
gouvernement fribourgeois « suite à des infractions commises par les
autorités politiques et judiciaires fribourgeoises, suite à de nombreuses
violations de nos droits au sens de la CEDH par 41 personnes dénoncées
dont a participé Maître [...] » et soutient que « l'audience du 28 juin 2017
doit être reportée sine die tant et aussi longtemps que la présente
enquête soit clôturée ».
On ne discerne toutefois dans la demande récusation du 12
juin 2017 – dont le défenseur d'office du prévenu a confirmé le 19 juin
2017 qu'elle devait bien être traitée comme une demande de récusation –
aucun motif de récusation du Président W.. On relèvera à toutes
fins utiles que le fait que celui-ci a indiqué le 20 juin 2017 à L. que
l'audience du 28 juin 2017 était maintenue en l'état n'implique aucune
prévention à l'égard du prévenu, s'agissant d'un acte d'instruction
ordinaire qui doit le cas échéant être attaqué par les voies de droit idoines
et qui est au demeurant conforme à ce que prévoit l'art. 59 al. 3 CPP.
3.Au vu de ce qui précède, la demande de récusation présentée
le 12 juin 2017 par L.________ à l'encontre du Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement à
l'encontre du Président W.________, doit être rejetée.
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Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 12 juin 2017 par
L.________ à l'encontre du Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
respectivement à l'encontre du Président W., est
rejetée.
II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
sont mis à la charge de L..
III. La décision est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
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6 -
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :