354
TRIBUNAL CANTONAL
387
PE13.012698-SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 13 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 56 et 59 al. 1 CPP
Statuant sur les demandes de récusation déposées les 2 et
12 juin 2017 par V.________ à l'encontre du Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement contre le
Président [...] et à l’encontre de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal vaudois dans la cause n° PE13.012968-SSM, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en
matière du
5 octobre 2016, le Ministère public central, division criminalité
économique, a notamment condamné [...] et V.________ pour diffamation
-
2 -
et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale, pour des faits
commis à l’égard de l’avocat [...], et a refusé d’entrer en matière sur
d’autres faits pour lesquels ce dernier avait porté plainte.
Les 10 et 13 octobre 2016, V.________ et [...] ont formé
opposition à cette ordonnance pénale.
Par avis du 24 octobre 2016, le Ministère public a maintenu
son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa
compétence.
Le 15 décembre 2016, [...], Président du Tribunal précité saisi
de l’affaire, a fixé l’audience de débats au 28 juin 2017.
Par avis du 16 mai 2017 adressé au conseil de V., le
Président [...] a refusé d’assigner et d’entendre neuf témoins requis par ce
dernier, au motif que le dossier était suffisamment complet pour apprécier
les faits de la cause.
B.Par acte du 2 juin 2017 adressé au Tribunal d’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, V. a notamment requis la
récusation en bloc dudit Tribunal, en se référant à une « lettre ouverte »
du 30 mai 2017 (P. 123/1).
Par lettre du 7 juin 2017 adressée à ce Tribunal, l’avocat [...],
représentant jusqu’alors V.________, a déclaré se référer entièrement à la
demande de récusation précitée.
Par avis du 8 juin 2017, le Président [...] a transmis le dossier
ainsi que la requête de récusation à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal mais a maintenu l’audience de débats fixée au 28 juin
2017, en relevant qu’aucun motif de récusation n’était sérieusement
invoqué et donc réalisé.
-
3 -
Par lettre du 12 juin 2017 adressé aux deux autorités
précitées, V.________ a persisté dans sa requête de récusation, en
précisant que les Juges de la Chambre des recours pénale étaient eux-
mêmes récusés.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc
compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par
V.________ à l’encontre du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, respectivement contre le [...] (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01]).
1.2Dans son écrit du 12 juin 2017, V.________ requiert également
la récusation de la Chambre des recours pénale du Tribunal de céans.
1.2.1L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une
demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque
l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence
antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, il est
néanmoins admis que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc
puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal
- 4 -
fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité
selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2;
ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid.
3.2;
TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2; CREP 12 mai 2017/323 consid.
1.1; CREP 12 octobre 2016/678 consid. 1).
1.2.2En l’espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même
sur la requête de récusation qui la vise, celle-ci étant manifestement mal
fondée, voire abusive. En effet, V.________ ne fait valoir aucun grief à
l'encontre des membres de la Chambre des recours pénale et se contente
de leur dénier la capacité d'intervenir dans la cause le concernant, sans
invoquer ni rendre plausible un motif quelconque de récusation.
2.Le requérant demande la récusation du Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement de l’un
de ses Présidents, [...].
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés
à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou
du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont
de nature à le rendre suspect de prévention.
L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les
motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes
(TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 consid. 2.2).
2.2La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
- 5 -
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée;
ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération ; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du
21 mai 2013 consid. 2.1).
2.3 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles.
2.4Le requérant reproche au magistrat [...] d’avoir écarté sa
requête tendant à l’audition de neuf témoins. Il lui fait grief de figurer au
registre de la Fondation vaudoise de probation, dans lequel figurent aussi
notamment le [...] et le [...][...], qu’il soupçonne d’appartenir à la franc-
maçonnerie. Il accuse en conséquence le Président [...] de vouloir couvrir
les « crimes » commis par ses « frères ». Enfin, V.________ reproche encore
à ce dernier d’être, en sa qualité de [...], sous les ordres du [...][...], qui
aurait déposé plainte contre lui par le passé.
En l’espèce, force est de constater que le requérant ne rend
aucunement plausible que le rejet de sa requête tendant à l’audition de
témoins, qui pourra être répétée à l’audience et dont le rejet pourra, le cas
échéant, être contesté devant la juridiction d’appel, fonderait une
suspicion de partialité. Au demeurant, n'emportent pas prévention une
décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve
(CREP 22 décembre 2015/859 consid. 3.1 et les références citées).
- 6 -
V.________ ne rend pas davantage plausible une apparence de
partialité de [...][...], du simple fait que celui-ci siège au sein de la
Fondation vaudoise de probation.
Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément propre à
étayer son allégation selon laquelle le Président [...], ni même le [...] ou
encore le [...] seraient francs-maçons. En outre, il est utile de rappeler à
nouveau que l'appartenance à la franc-maçonnerie – fût-elle établie, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce – ne constitue pas en soi une cause
d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat (arrêt de la
CourEDH du 1
er
juin 1999 dans la cause Kiiskinen c. Finlande, Recueil
CourEDH 1999-V p. 469 ; CREP 22 décembre 2015/859 consid. 3.2).
Enfin, V.________ ne rend pas non plus plausible que les
rapports professionnels qu'entretient [...] avec le [...][...] seraient de
nature à fonder une récusation.
3.Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation
présentées les
2 et 12 juin 2017 par V.________, dirigées contre la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal vaudois et contre le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement contre le
Président [...], doivent être rejetées.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à
l'art. 59 al. 4 CPP.
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 12 juin 2017 par
V.________ à l’encontre de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal est rejetée.
II. La demande de récusation présentée le 2 juin 2017 par
V.________ à l’encontre du Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
respectivement contre le Président [...], est rejetée.
III. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
mis à la charge de V..
IV. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
8 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :