352 TRIBUNAL CANTONAL 552 PE13.012919-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2015 par M.________ contre le jugement rendu le 3 août 2015, en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de T., dans la cause n° PE13.012919-PBR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 7 avril 2015, le procureur cantonal Strada a désigné l’avocate M. qualité de défenseur d’office de T.________.
2 - B.Par jugement du 3 août 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné T., pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement (I et II), a révoqué le sursis octroyé à T. le 7 octobre 2011 par le Ministère public du canton de Genève et a ordonné l’exécution de la peine (IV), a ordonné le maintien en détention de T.________ (V), a arrêté l’indemnité due à Me M., défenseur d’office, à 4'341 fr. 60 (VI) et a mis les frais de la cause, par 11'295 fr. 80, à la charge de T., ce montant comprenant l’indemnité allouée à Me M.________ (VII), indemnité dont le remboursement à l'Etat n'était exigible que si la situation financière du débiteur le permettait (VIII). C.Par acte du 7 août 2015, l’avocate M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce jugement en tant qu'il fixait son indemnité de défenseur d'office, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens que le montant de l'indemnité qui lui était allouée soit fixé à 6'844 fr. 95, débours et TVA compris. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). E n d r o i t : 1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
3 - décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3b; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). 2.2En l'espèce, il ressort des annotations sur la liste des opérations du 31 juillet 2015 produite et du jugement que, en raison du caractère simple de l'affaire, l'indemnité d'office de la recourante a été fixée en tenant compte, pour les honoraires, de 19 heures de travail et de
5 - débours arrêtés à 600 fr. (vacations comprises et TVA en sus), au lieu des 620 fr. annoncés dans la liste des opérations. Le montant de 6'844 fr. 95 réclamé par la recourante correspond au total que comporte sa liste d'opérations (6'454 fr. 95), complétée par l'indemnisation de l'audience elle-même, par 270 fr., et la vacation correspondante, par 120 fr., plus la TVA. La recourante ne conteste pas le montant des débours retenus par le tribunal correctionnel, mais elle soutient que le nombre d’heures (29,76) qu’elle allègue avoir consacré à son mandat d’office était justifié par la nature de la cause, laquelle ne pouvait pas être qualifiée de simple. Le nombre d’heures que la recourante dit avoir consacré à des recherches juridiques et à l’étude du dossier (7,46 heures), à des actes de procédure (6 heures) et à la préparation d’audiences (6 heures) est excessif, comme l’a retenu avec raison le tribunal correctionnel. Il en va de même, quoique dans une plus faible mesure, des autres postes de la liste des opérations du 31 juillet 2015. Il convient dès lors, s’agissant des honoraires, de retrancher encore deux heures sur les 19 heures retenues par le premier juge. Il s’agit en effet d’une affaire simple de trafic de produits stupéfiants qui, tant en fait qu’en droit, ne présentait pas de difficultés particulières. En témoigne le fait que l’audience de jugement n’a duré qu’une heure (hors délibérations et lecture du jugement). Des recherches juridiques n’étaient pas nécessaires pour un praticien ayant une certaine habitude des affaires pénales. En outre, M.________ a été indemnisée pour les recours qu’elle a interjetés au nom du prévenu devant la Chambres des recours pénale (arrêts du 1 er juillet 2015/444 et du 16 avril 2015/257). Quant aux notes de plaidoiries de la recourante, elles consistent, pour l’essentiel, en des citations de l’acte d’accusation et des auditions du prévenu. Enfin, on relève que la recourante a été désignée en qualité de défenseur d’office de T.________ le 7 avril 2015, un mois avant l’avis de prochaine clôture, soit alors que l’enquête était pratiquement terminée.
6 - Le recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la durée de l’audience de jugement (une heure et demie à 270 fr.) et de la vacation correspondante, par 120 francs. Il semble en effet que le tribunal n’ait pas pris en considération les éléments précités. Toutefois, comme il y a lieu, ainsi qu’on la vu plus haut, de retrancher deux heures sur les 19 heures admises par le premier juge, cette réduction compense les postes dont la recourante réclame l’indemnisation dans la présente procédure. On admettra ainsi que le montant alloué à la recourante à titre d’indemnité d’office couvre toutes les opérations que nécessitait l’accomplissement de son mandat d’office jusqu’à et y compris l’audience de jugement. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul l'émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 3 août 2015 est confirmé en tant qu’il fixe à 4'341 fr. 60 l’indemnité due à M.________ en sa qualité de défenseur d’office de T.. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de M..
7 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :