351 TRIBUNAL CANTONAL 257 PE13.012919-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2015 par E.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 4 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.012919-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public Strada à l’encontre d’E.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
2 - En substance, il est reproché au prévenu, de nationalité albanaise, d’avoir séjourné illégalement en Suisse et d’avoir participé à un trafic d’héroïne dans la région [...] en 2012. E.________ a été appréhendé le 2 avril 2015. B.Par ordonnance du 4 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juillet 2015. C.Par acte du 13 avril 2015, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition du respect de mesures de substitution. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
3 - En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant nie intégralement les faits qui lui sont reprochés. Il ressort toutefois du rapport d’investigation de la Police judiciaire du 16 mai 2013 que divers toxicomanes de la région [...] appelaient le numéro de téléphone [...] pour acheter de l’héroïne et que ce raccordement téléphonique a été retrouvé en possession du recourant lors d’un contrôle de police à [...]/GE le 12 novembre 2012 (P. 4). Selon le rapport de police, les toxicomanes contactaient le prévenu qui leur
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées). En l’espèce, le recourant, ressortissant albanais, n’a aucun titre de séjour, ni aucune attache avec la Suisse, hormis un cousin qui serait domicilié à [...] (PV aud. du 4 avril 2015). En l’absence de toute espèce de lien solide avec la Suisse, il est fortement à craindre, au vu de la peine qu’il encourrait en cas de condamnation, qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité. Par conséquent, le risque de fuite est concret. 3.2Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
4.1Au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. En particulier l’engagement de se présenter une fois par semaine à l’Hôtel de police ou auprès d’un service administratif n’est pas de nature à parer
5.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 5.2Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 5.3En l’espèce, E.________ est détenu depuis le 2 avril 2015, soit depuis deux semaines. Il est notamment mis en cause pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infractions qui exposent le recourant à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.
7 - 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge d’E., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’E. est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
8 - IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’E. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :