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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.012919-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2015 par E.________
contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 4 avril 2015 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.012919-VCR,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public
Strada à l’encontre d’E.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur
les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
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En substance, il est reproché au prévenu, de nationalité
albanaise, d’avoir séjourné illégalement en Suisse et d’avoir participé à un
trafic d’héroïne dans la région [...] en 2012.
E.________ a été appréhendé le 2 avril 2015.
B.Par ordonnance du 4 avril 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juillet 2015.
C.Par acte du 13 avril 2015, E.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération
immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition du
respect de mesures de substitution.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, le recourant nie intégralement les faits qui lui sont
reprochés. Il ressort toutefois du rapport d’investigation de la Police
judiciaire du 16 mai 2013 que divers toxicomanes de la région [...]
appelaient le numéro de téléphone [...] pour acheter de l’héroïne et que ce
raccordement téléphonique a été retrouvé en possession du recourant lors
d’un contrôle de police à [...]/GE le 12 novembre 2012 (P. 4). Selon le
rapport de police, les toxicomanes contactaient le prévenu qui leur
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envoyait d’autres personnes pour procéder à la vente. Plusieurs
toxicomanes ont également mis en cause E.________ pour leur avoir vendu
directement 15 grammes d’héroïne (PV aud. 1 à 4).
Au vu de ces éléments, il existe une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre d’E.________.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221
al. 1 let. a CPP).
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La
gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références
citées).
En l’espèce, le recourant, ressortissant albanais, n’a aucun
titre de séjour, ni aucune attache avec la Suisse, hormis un cousin qui
serait domicilié à [...] (PV aud. du 4 avril 2015). En l’absence de toute
espèce de lien solide avec la Suisse, il est fortement à craindre, au vu de
la peine qu’il encourrait en cas de condamnation, qu’il ne cherche à se
soustraire aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la
clandestinité. Par conséquent, le risque de fuite est concret.
3.2Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c
CPP).
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Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5), en particulier
s’agissant d’infractions qualifiées à la LStup (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.5 et
3.7).
En l’espèce, le recourant a déjà été condamné le 7 octobre
2011 par le Ministère public du canton de Genève pour infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. Malgré cette condamnation, le
recourant est fortement soupçonné d’avoir récidivé.
Dans ces conditions, le risque de réitération est manifestement
réalisé.
4.1Au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure
de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. En
particulier l’engagement de se présenter une fois par semaine à l’Hôtel de
police ou auprès d’un service administratif n’est pas de nature à parer
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efficacement aux risques de fuite et de récidive. Le maintien d’E.________
en détention provisoire est ainsi justifié.
4.2L’existence des motifs de détention que constituent le risque
de fuite et le risque de réitération dispense d’examiner si la détention
provisoire s’impose également en raison du risque de collusion.
5.1Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
5.2Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
5.3En l’espèce, E.________ est détenu depuis le 2 avril 2015, soit
depuis deux semaines. Il est notamment mis en cause pour infraction
grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infractions qui exposent le
recourant à une peine privative de liberté d’une durée manifestement
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
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6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr.,
seront mis à la charge d’E., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 avril 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’E. est fixée
à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office
d’E., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’E. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :