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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.012807-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 319, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2014 par
Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 octobre 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.012807-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Ensuite de la plainte pénale déposée le 13 mai 2013 par la
discothèque R., le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z. pour violation
de domicile et dommages à la propriété. Il est reproché au prénommé
d’être entré le 9 mai 2013 dans le club précité sans y avoir été autorisé,
après avoir appris que la soirée à laquelle il voulait participer affichait
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complet. Pour ce faire, le prévenu serait passé par les WC du bar « [...] »
et se serait introduit dans le R.________ en passant par la bâche séparant
les deux établissements, après y avoir fait un trou d’environ 45 cm. Il
serait ensuite monté sur la plate-forme en panneaux de coffrage et se
serait pendu à une barre métallique, avant de se laisser tomber dans le
fumoir du club. Surpris par Q., responsable de la soirée, Z.
a été expulsé de l’établissement par un agent de sécurité.
B.a) Par ordonnance pénale du 9 octobre 2014, en raison des
faits précités, le Ministère public a condamné Z.________ pour violation de
domicile à 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-
amende ayant été fixé à 30 fr., peine entièrement complémentaire à celle
prononcée le 3 février 2014 par le Ministère public du Haut Valais, ainsi
qu’à une amende de 150 fr. convertible en 5 jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait
imparti.
Le 21 octobre 2014, Z.________ a formé opposition à l’encontre
de cette ordonnance pénale.
b) Par ordonnance du 2 octobre 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________
pour dommages à la propriété (I) et a mis une partie des frais de
procédure, par 1'200 fr., à sa charge (II).
La procureure a considéré qu’aucun élément ne permettait
d’établir que Z.________ avait occasionné le trou dans la bâche en
question, ce dernier ayant affirmé que la toile était déjà déchirée à son
arrivée. Elle a cependant retenu que le prénommé avait donné lieu à
l’ouverture de la procédure pénale dirigée à son encontre en entrant sans
droit dans la discothèque, après être passé par le trou se trouvant dans la
bâche. Par ce comportement fautif, le prévenu devait s’attendre à se voir
soupçonné d’être l’auteur des dommages occasionnés dans la toile, raison
pour laquelle une partie des frais de procédure devait être mise à sa
charge. Pour les mêmes motifs, la procureure a refusé d’allouer au
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prévenu l’indemnité de 4'916 fr. 70 réclamée par ce dernier pour ses frais
d’avocat.
C.Par acte du 21 octobre 2014, Z.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de classement, en
concluant sous suite de frais à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'916 fr. 70 lui soit allouée et que
les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis
une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'743 fr. pour la
procédure de recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.3Le recours de Z.________ ne portant pas sur le classement de la
procédure, mais uniquement sur les effets accessoires de celui-ci, l’art.
395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause,
excédant en l’occurrence le montant de 5'000 fr., le recours relève de la
compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition à trois
juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
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Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) et non du Juge unique (cf. art. 395 al. 1
let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP; CREP 17 janvier 2014/21 c. 2).
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
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procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés
(TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge
doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis
(ATF 112 Ia 371 c. 2a ; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2 ; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1 ; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a
et les références citées).
2.2En l’espèce, le fait d’avoir pénétré dans la discothèque de la
manière dont l’a fait le recourant, alors que l’entrée lui avait été interdite,
constitue un comportement fautif, que ce soit sous l’angle de l’art. 186 CP
ou sous celui de l’art. 150 CP, comme le soutient le recourant. Dans la
mesure où ce dernier a utilisé une déchirure existant dans la bâche pour
entrer illicitement dans le club, respectivement pour enfreindre la loi
pénale, il a provoqué l’ouverture de l’instruction pénale pour dommages à
la propriété. Le recourant devait en effet s’attendre à ce que l’enquête
porte également sur ce point. Par conséquent, le comportement illicite du
recourant est en lien de causalité avec les frais qui lui ont été imputés.
Dans ces circonstances, la décision du Ministère public de mettre une
partie des frais de la procédure à la charge du recourant, quand bien
même celui-ci a été mis au bénéfice d’un classement, ne prête pas le flanc
à la critique.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
3.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
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L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire
ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un
parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité
selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont
mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis
que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une
indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion
(ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c.
2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2
CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence
rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF
137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3;
Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430
CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).
3.2En l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus (cf. c. 2.2
supra), c’est à bon droit que les frais de la procédure ont été mis à la
charge du recourant libéré. Par conséquent, il ne peut lui être alloué
d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu mis hors de cause
ne pouvant prétendre à une indemnité que si les frais de procédure sont
laissés à la charge de l’Etat.
Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Vu l’issue du recours, il n’y pas lieu d’allouer d’indemnité pour
la procédure de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 octobre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de Z..
IV. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Giauque, avocat (pour Z.),
-Discothèque R., à l’att. de Mme Q.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :