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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.012807-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 319, 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2014 par
H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 octobre 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.012807-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Ensuite de la plainte pénale déposée le 13 mai 2013 par la
discothèque J., le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre H. pour violation
de domicile et dommages à la propriété. Il est reproché au prénommé
d’être entré le 9 mai 2013 dans le club précité sans y avoir été autorisé,
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après avoir appris que la soirée à laquelle il voulait participer affichait
complet. Pour ce faire, le prévenu serait passé par les WC du bar « [...] »
et se serait introduit dans le J.________ en passant par la bâche séparant
les deux établissements, après y avoir fait un trou d’environ 45 cm. Il
serait ensuite monté sur la plate-forme en panneaux de coffrage et se
serait pendu à une barre métallique, avant de se laisser tomber dans le
fumoir du club. Surpris par [...], responsable de la soirée, J.________ a été
expulsé de l’établissement par un agent de sécurité.
B.a) Par ordonnance pénale du 9 octobre 2014, en raison des
faits précités, le Ministère public a condamné H.________ pour violation de
domicile à 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-
amende ayant été fixé à 30 fr., peine entièrement complémentaire à celle
prononcée le 3 février 2014 par le Ministère public du Haut Valais, ainsi
qu’à une amende de 150 fr. convertible en 5 jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait
imparti.
Le 21 octobre 2014, H.________ a formé opposition contre cette
ordonnance pénale.
b) Par ordonnance du 2 octobre 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________
pour dommages à la propriété (I) et a mis une partie des frais de
procédure, par 1'200 fr., à sa charge (II).
C.a) Par acte du 21 octobre 2014, H.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de
classement, en concluant sous suite de frais à sa réforme en ce sens
qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'916 fr. 70
lui soit allouée et que les frais de justice soient laissés à la charge de
l’Etat. Il a en outre requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un
montant de 1'743 fr. pour la procédure de recours.
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b) Par arrêt du 26 novembre 2014 (n° 851), la Chambre des
recours pénale a rejeté le recours de H.________ (I), a confirmé
l’ordonnance du 2 octobre 2014 (II), a mis les frais d’arrêt, par 770 fr., à la
charge de H.________ (III) et a dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité pour
la procédure de recours (IV).
c) Par arrêt du 16 mars 2016 (TF 6B_203/2015), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par H.________
contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la
Chambre des recours pénale pour nouvelle décision.
d) Ensuite de cet arrêt, la cour de céans a, par avis 31 mars
2016, imparti aux parties un délai au 11 avril 2016 pour se déterminer.
e) Dans ses déterminations du 4 avril 2016, le Ministère public
a considéré que les indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
requises par H.________ pour la procédure préliminaire et la procédure de
recours étaient trop élevées. Au vu de la nature de la cause, qui était
simple, un tarif horaire de 300 fr. se justifiait concernant le temps
consacré au dossier par l’avocat breveté. Quant au temps consacré au
dossier par l’avocat-stagiaire, il y avait lieu d’appliquer un tarif horaire de
160 francs. Par conséquent, des indemnités de 4'051 fr. 85,
respectivement de 1'458 fr., devaient être allouées à H.________ pour les
frais de défense encourus dans le cadre de la procédure préliminaire,
respectivement dans le cadre de la procédure de recours.
f) Dans ses déterminations du 11 avril 2016, H.________ s’est
intégralement référé aux listes d’opérations déposées à l’époque devant le
Ministère public et devant la cour de céans pour justifier de l’indemnité au
sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, sous réserve du fait qu’il convenait
d’ajouter les opérations postérieures à la reddition de l’arrêt du Tribunal
fédéral, qu’il a détaillées, correspondant à un montant de 798 fr. 35, TVA
comprise, soit 2 heures 10 à un tarif horaire de 350 francs. Il a ajouté que
contrairement à ce que soutenait le Ministère public, la cause ne pouvait
pas être qualifiée de simple, puisqu’il avait fallu recourir jusqu’au Tribunal
fédéral pour obtenir gain de cause dans un domaine relativement
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technique, à savoir celui des conséquences d’un acquittement partiel sur
le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et sur la
répartition des frais de la cause.
g) La discothèque J.________ n’a pas procédé dans le délai qui
lui avait été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
1.2Dans son arrêt du 16 mars 2016, le Tribunal fédéral a retenu
que le comportement fautif du recourant était limité à l’infraction de
violation de domicile, sanctionnée par ordonnance pénale du 9 octobre
2014, par laquelle le Ministère public avait d’ailleurs mis une partie des
frais, par 900 fr., à la charge du recourant. Le Tribunal a toutefois relevé
qu’en mettant l’autre partie des frais, par 1'200 fr., à la charge du
recourant, dans le cadre de l’ordonnance de classement, le prévenu devait
supporter la totalité des frais. Or, le fait d’occasionner un trou dans une
bâche et le fait de traverser cette dernière pour entrer illicitement dans un
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club constituaient deux comportements distincts sanctionnés
différemment. Dans ces circonstances, condamner le recourant au
paiement de la somme de 1'200 fr., découlant de l’instruction relative au
dommage à la propriété, constituait une violation de l’art. 426 al. 2 CPP.
Dès lors, les frais de l’ordonnance de classement ne pouvaient être mis à
la charge du recourant et, dans la mesure où la question de
l’indemnisation du prévenu au sens de l’art. 429 CPP devait être traitée en
relation avec celle des frais, une indemnité était due en l’espèce. Le
Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle
mette les frais de procédure en lien avec l’infraction de dommages à la
propriété à la charge de l’Etat, les frais du recours suivant le même sort,
et pour qu’elle statue à nouveau sur la requête d’indemnisation du
recourant.
2.1Le recourant conclut à une indemnité de 4'916 fr. 70, ainsi
qu’à une indemnité de 2'541 fr. 35 (1'743 fr. + 798 fr. 35), pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en première, respectivement en deuxième instance.
2.2L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit
correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit
couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif
cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de
l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut
entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre
2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel
est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l'adoption
d'un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la
fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de
l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition
prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du
temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la
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nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts
en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant
– hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour
l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée
par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement
complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire
déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
2.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, on
ne saurait considérer que la procédure de première instance portant sur
une infraction de dommages à la propriété doive être qualifiée de
compliquée. Dès lors, un tarif horaire de 300 fr., déjà très largement
compté, est adéquat.
Le temps consacré à la défense des intérêts du recourant en
première instance, soit 12 heures 49, a fait l’objet d’une liste des
opérations (P. 19/2). Cette liste contient toutefois non seulement les
opérations en lien avec l’ordonnance de classement, mais également
celles en lien avec l’ordonnance pénale. Dans la mesure où toutes ces
opérations sont étroitement liées, il convient de retenir la même
proportion que celle qui existe entre les frais de procédure des deux
ordonnances, soit la proportion entre 900 fr. et 1'200 fr., soit trois
septièmes pour les opérations liées à l’ordonnance pénale et quatre
septièmes pour les opérations liées à l’ordonnance de classement. Des 12
heures 49 annoncées par le recourant, il convient d’abord de déduire 40
minutes pour l'activité déployée par l’avocat stagiaire, ce qui donne 12
heures 09 d’activité déployée par l’avocat breveté au tarif horaire de 300
fr., soit 3'645 fr., dont on retient les quatre septièmes, soit 2’082 fr. 85. A
cela s’ajoute 40 minutes pour l'activité déployée par l’avocat stagiaire au
tarif horaire de 160 fr., soit 106 fr. 70.
Par conséquent, c’est un montant de 2'189 fr. 55 (2'082 fr. 85
- 106 fr. 70), plus la TVA par 175 fr. 20, soit au total 2'364 fr. 75, qui doit
être alloué au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure en première instance.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l'ordonnance du 2 octobre 2014 réformée en ce sens qu’une partie des
frais de procédure, par 1'200 fr., est laissée à la charge de l’Etat et qu'un
montant de 2'364 fr. 75 est alloué à H.________ à titre d'indemnité au sens
de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.
Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant
obtenant gain de cause, les frais de l’arrêt du 26 novembre 2014 annulé
par le Tribunal fédéral seront également laissés à la charge de l’Etat (cf.
art. 428 al. 4 CPP ; CREP 12 février 2016/106 ; CREP 11 décembre
2015/815).
Enfin, H.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec
l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par
renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La liste des opérations produite par le
recourant (P. 24/2), qui fait état de 6 heures d’activité, comprend des
opérations qui concernent uniquement la procédure d’opposition à
l’ordonnance pénale, correspondant à 1 heure 40 d’activité (rédaction de
l’opposition et lettre au MP), qui doivent être déduites, des opérations qui
concernent tant la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale que la
procédure de recours, correspondant à 45 minutes (examen décisions MP,
téléphone à cliente, e-mails à cliente), dont uniquement quatre septièmes
seront retenus, soit 26 minutes, et des opérations qui concernent
uniquement la procédure de recours, correspondant à 3 heures 35
d’activité. A cela s’ajoute le temps supplémentaire consacré au renvoi de
la cause à l’autorité cantonale. Le temps annoncé par le recourant (P. 34)
correspond à 2 heures 10 d’activité. Il convient toutefois de retrancher 30
minutes qui relèvent des opérations en lien avec la procédure devant le
Tribunal fédéral, laquelle a déjà été indemnisée, et ainsi de tenir compte
de 1 heure 40 d’activité. Il sera par conséquent alloué au recourant un
montant correspondant à 5 heures 41 (26 min. + 3h35 + 1h40) au tarif de
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300 fr. de l’heure, soit 1'704 fr., plus la TVA par 136 fr. 30, soit au total
1'840 fr. 30, à titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 2 octobre 2014 est réformée comme il suit
aux chiffres II et III de son dispositif :
II.dit qu’une partie des frais de procédure, fixés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.arrête l’indemnité allouée au prévenu H.________ pour
ses frais de défense à 2'364 fr. 75 (deux mille trois cent
soixante-quatre francs et septante-cinq centimes), à la charge
de l’Etat.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que les frais de l’arrêt du 26 novembre 2014, par
770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. Une indemnité, arrêtée à 1'840 fr. 30 (mille huit cent quarante
francs et trente centimes), est allouée à H.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Giauque, avocat (pour H.),
-Discothèque J., à l’att. de Mme [...],
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :