351 TRIBUNAL CANTONAL 260 PE13.012807-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus
Art. 319, 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2014 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.012807-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite de la plainte pénale déposée le 13 mai 2013 par la discothèque J., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre H. pour violation de domicile et dommages à la propriété. Il est reproché au prénommé d’être entré le 9 mai 2013 dans le club précité sans y avoir été autorisé,
2 - après avoir appris que la soirée à laquelle il voulait participer affichait complet. Pour ce faire, le prévenu serait passé par les WC du bar « [...] » et se serait introduit dans le J.________ en passant par la bâche séparant les deux établissements, après y avoir fait un trou d’environ 45 cm. Il serait ensuite monté sur la plate-forme en panneaux de coffrage et se serait pendu à une barre métallique, avant de se laisser tomber dans le fumoir du club. Surpris par [...], responsable de la soirée, J.________ a été expulsé de l’établissement par un agent de sécurité. B.a) Par ordonnance pénale du 9 octobre 2014, en raison des faits précités, le Ministère public a condamné H.________ pour violation de domicile à 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour- amende ayant été fixé à 30 fr., peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 février 2014 par le Ministère public du Haut Valais, ainsi qu’à une amende de 150 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti. Le 21 octobre 2014, H.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. b) Par ordonnance du 2 octobre 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour dommages à la propriété (I) et a mis une partie des frais de procédure, par 1'200 fr., à sa charge (II). C.a) Par acte du 21 octobre 2014, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de classement, en concluant sous suite de frais à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'916 fr. 70 lui soit allouée et que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'743 fr. pour la procédure de recours.
3 - b) Par arrêt du 26 novembre 2014 (n° 851), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de H.________ (I), a confirmé l’ordonnance du 2 octobre 2014 (II), a mis les frais d’arrêt, par 770 fr., à la charge de H.________ (III) et a dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours (IV). c) Par arrêt du 16 mars 2016 (TF 6B_203/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par H.________ contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. d) Ensuite de cet arrêt, la cour de céans a, par avis 31 mars 2016, imparti aux parties un délai au 11 avril 2016 pour se déterminer. e) Dans ses déterminations du 4 avril 2016, le Ministère public a considéré que les indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP requises par H.________ pour la procédure préliminaire et la procédure de recours étaient trop élevées. Au vu de la nature de la cause, qui était simple, un tarif horaire de 300 fr. se justifiait concernant le temps consacré au dossier par l’avocat breveté. Quant au temps consacré au dossier par l’avocat-stagiaire, il y avait lieu d’appliquer un tarif horaire de 160 francs. Par conséquent, des indemnités de 4'051 fr. 85, respectivement de 1'458 fr., devaient être allouées à H.________ pour les frais de défense encourus dans le cadre de la procédure préliminaire, respectivement dans le cadre de la procédure de recours. f) Dans ses déterminations du 11 avril 2016, H.________ s’est intégralement référé aux listes d’opérations déposées à l’époque devant le Ministère public et devant la cour de céans pour justifier de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, sous réserve du fait qu’il convenait d’ajouter les opérations postérieures à la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral, qu’il a détaillées, correspondant à un montant de 798 fr. 35, TVA comprise, soit 2 heures 10 à un tarif horaire de 350 francs. Il a ajouté que contrairement à ce que soutenait le Ministère public, la cause ne pouvait pas être qualifiée de simple, puisqu’il avait fallu recourir jusqu’au Tribunal fédéral pour obtenir gain de cause dans un domaine relativement
4 - technique, à savoir celui des conséquences d’un acquittement partiel sur le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et sur la répartition des frais de la cause. g) La discothèque J.________ n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197). 1.2Dans son arrêt du 16 mars 2016, le Tribunal fédéral a retenu que le comportement fautif du recourant était limité à l’infraction de violation de domicile, sanctionnée par ordonnance pénale du 9 octobre 2014, par laquelle le Ministère public avait d’ailleurs mis une partie des frais, par 900 fr., à la charge du recourant. Le Tribunal a toutefois relevé qu’en mettant l’autre partie des frais, par 1'200 fr., à la charge du recourant, dans le cadre de l’ordonnance de classement, le prévenu devait supporter la totalité des frais. Or, le fait d’occasionner un trou dans une bâche et le fait de traverser cette dernière pour entrer illicitement dans un
2.1Le recourant conclut à une indemnité de 4'916 fr. 70, ainsi qu’à une indemnité de 2'541 fr. 35 (1'743 fr. + 798 fr. 35), pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première, respectivement en deuxième instance. 2.2L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1 er avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la
Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant obtenant gain de cause, les frais de l’arrêt du 26 novembre 2014 annulé par le Tribunal fédéral seront également laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP ; CREP 12 février 2016/106 ; CREP 11 décembre 2015/815).
Enfin, H.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La liste des opérations produite par le recourant (P. 24/2), qui fait état de 6 heures d’activité, comprend des opérations qui concernent uniquement la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale, correspondant à 1 heure 40 d’activité (rédaction de l’opposition et lettre au MP), qui doivent être déduites, des opérations qui concernent tant la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale que la procédure de recours, correspondant à 45 minutes (examen décisions MP, téléphone à cliente, e-mails à cliente), dont uniquement quatre septièmes seront retenus, soit 26 minutes, et des opérations qui concernent uniquement la procédure de recours, correspondant à 3 heures 35 d’activité. A cela s’ajoute le temps supplémentaire consacré au renvoi de la cause à l’autorité cantonale. Le temps annoncé par le recourant (P. 34) correspond à 2 heures 10 d’activité. Il convient toutefois de retrancher 30 minutes qui relèvent des opérations en lien avec la procédure devant le Tribunal fédéral, laquelle a déjà été indemnisée, et ainsi de tenir compte de 1 heure 40 d’activité. Il sera par conséquent alloué au recourant un montant correspondant à 5 heures 41 (26 min. + 3h35 + 1h40) au tarif de
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 2 octobre 2014 est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : II.dit qu’une partie des frais de procédure, fixés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.arrête l’indemnité allouée au prévenu H.________ pour ses frais de défense à 2'364 fr. 75 (deux mille trois cent soixante-quatre francs et septante-cinq centimes), à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que les frais de l’arrêt du 26 novembre 2014, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité, arrêtée à 1'840 fr. 30 (mille huit cent quarante francs et trente centimes), est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :