351 TRIBUNAL CANTONAL 762 PE13.012501-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 décembre 2013
Présidence deM.A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 130 let. b, 131, 141 al. 5, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre l’ordonnance rendue le 4 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.012501-FHA. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 18 décembre 2012, A.G.________ a déposé plainte contre L.________ pour escroquerie.
2 - En substance, il a exposé que des retraits suspects pour plusieurs milliers de francs sur des comptes bancaires et postaux de sa tante B.G., âgée de 95 ans, avaient été découverts par la Fiduciaire [...] qui s’occupait de la gestion de la fortune de celle-ci. Il a mis en cause L., employée de maison de B.G.________ depuis plus de dix ans. b) Par complément de plainte du 26 décembre 2012, A.G.________ a indiqué que l’escroquerie se monterait à plus de 200'000 francs. c) Le 26 février 2013, le plaignant a expliqué que les retraits s’élevaient finalement à 500'000 francs. Il a produit un décompte détaillé des retraits effectués auprès de la Banque T., ainsi qu’auprès de V.. B.a) Le 25 mars 2013, L.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue. Lors de cette audition, elle a été informée qu’une procédure pour usure et vol au préjudice d’une personne incapable de discernement était ouverte à son encontre. Les inspecteurs ont remis la formule « droits et obligations du prévenu » à l'intéressée, qui a pris note du fait qu'elle était en droit de refuser, en tout temps, de parler et de collaborer et qu'elle avait le droit de faire appel à un défenseur. Elle a déclaré qu’elle était apte à suivre l’audition, qu’elle était disposée à répondre aux questions et qu’elle ne voulait pas d'avocat pour le moment (PV aud. 2, p. 2). Au cours de l'audition, la prévenue a admis avoir accompagné B.G.________ afin que cette dernière retire des sommes d’argent pour un total d’environ 200'000 fr. à la banque O., 50'000 fr. à la Banque T. et 350'000 fr. à V.. Ces montants auraient ensuite été remis à L. par B.G.________ à titre de dons. La prévenue a également avoué avoir dérobé, à une dizaine de reprises, des sommes d’argent comprises entre 1'000 et 2'000 fr. dans l’appartement de B.G.________.
3 - b) Le 3 juillet 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de L.________ pour usure par métier, subsidiairement escroquerie et vol. c) Le 23 juillet 2013, le Procureur a désigné Me Loïc Parein en qualité de défenseur d’office de L.. C.a) Par courrier du 3 septembre 2013, L. a requis le retranchement du dossier de son procès-verbal d'audition du 25 mars 2013, au motif que cette audition avait été effectuée hors la présence d'un avocat, alors que la police ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait face à un cas de défense obligatoire. b) Par ordonnance du 10 septembre 2013, le Procureur a refusé de retrancher du dossier le procès-verbal contesté. D.a) Par acte du 23 septembre 2013, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le procès-verbal d’audition du 25 mars 2013 soit retiré du dossier. b) Par déterminations du 10 octobre 2013, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a précisé qu’au moment de l’audition de la recourante par la police, il n’était pas d’emblée établi qu’elle se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Le plaignant ne faisant état que de soupçons à l’encontre de la recourante, il était nécessaire de procéder à une première audition pour étayer ou écarter ces soupçons. Ainsi, ce n’était qu’après l’audition de la recourante du 25 mars 2013 que, sur la base de ses déclarations, des éléments concrets étaient venus corroborer les premiers soupçons rapportés par le plaignant et qu’un cas de défense obligatoire était apparu. En outre, aucun élément ne laissait entendre que la recourante n’était pas à même de défendre suffisamment ses intérêts lors de son audition du 25 mars 2013, l’intéressée contestant d’ailleurs tout comportement délictueux à l’égard de B.G.________.
4 - c) Par déterminations du 29 novembre 2013, A.G.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par la prévenue contre une décision du ministère public refusant de retirer du dossier une pièce relative à un moyen de preuve que la prévenue estime non exploitable (cf. art. 131 al. 3 et 141 al. 5 CPP), le recours, qui satisfait aux conditions de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), est recevable (cf. CREP du 27 mars 2012/208 et les références citées). 2.a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) ou lorsqu’une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). L’art. 131 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1); si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2); les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3).
5 - Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » (erste Einvernahme) de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, il y a lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public (CREP du 27 mars 2012/208; CREP du 10 novembre 2011/492 et les références citées). Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire; or, la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (CREP du 27 mars 2012/208 c. 2b et les références citées). L’inexploitation de la preuve selon l’art. 131 al. 3 CPP a le mérite de permettre au prévenu, s’il estime que ses intérêts n’en seront pas lésés, de « valider » l’acte d’instruction en cause, évitant ainsi la répétition systématique – et par hypothèse inutile – des preuves administrées en l’absence de son défenseur. Si le prévenu choisit d’exercer son droit de voir l’acte d’instruction administré une nouvelle fois en présence de son défenseur, seule cette seconde administration de preuves sera prise en compte et exploitable durant la suite de la procédure. Si le prévenu renonce expressément à en demander la répétition – par exemple lorsque la preuve administrée est neutre à son égard ou est à sa décharge – la preuve en résultant sera exploitable dans la suite de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 à 19 ad art. 131 CPP).
6 - Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. b) En l’espèce, force est de constater qu’un cas de défense obligatoire était reconnaissable avant l’audition par la police de L.. En effet, il ressort du rapport de police du 17 mai 2013 qu’à ce moment-là, les investigations de la police avaient déjà permis d’établir que des retraits pour plus de 500'000 fr. avaient été opérés (cf. P. 4). Les inspecteurs ont d’ailleurs entendu L. comme prévenue des infractions d’usure et de vol, ce qui tend à démontrer que les soupçons étaient déjà suffisants. En outre, au vu des montants des retraits admis par la recourante au cours de son audition, aucun doute n'était susceptible de persister sur le fait que les conditions du cas grave étaient remplies à cet instant à tout le moins, peu important qu’elle ait prétendu que les montants lui avaient été remis à titre de dons. La prévenue s'exposait donc à une peine privative de liberté de plus d'un an et l'on se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les policiers ont mené, respectivement poursuivi l'interrogatoire de la recourante sans veiller à ce que celle-ci fût pourvue d'un avocat. Le procès-verbal d'audition de la recourante du 25 mars 2013 n’est par conséquent pas exploitable. Dans la mesure où la recourante a conclu à ce que le procès- verbal d’audition contesté soit retiré du dossier, elle a clairement exprimé qu’elle ne renonçait pas à demander la répétition de son audition (cf. art. 131 al. 3 CPP). Partant, le procès-verbal d'audition de la recourante du 25 mars 2013 doit être retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit, conformément à l’art. 141 al. 5 CPP. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et l’ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 10 septembre 2013 réformée dans le sens qui vient d’être exposé.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 septembre 2013 est réformée en ce sens que le procès-verbal d'audition de L.________ du 25 mars 2013 est retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis sera détruit. III. L'indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que les frais imputables à la défense d'office, fixés à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Loïc Parein, avocat (pour L.________),
8 - -M. Peter Schaufelberger, avocat (pour A.G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :