Frais après confirmation du classement en application de l’art. 426(2) CPP

CREP pe13-012500-663/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale10 sept. 2014Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a recouru uniquement contre la partie de l’ordonnance de classement d’un procureur lausannois qui mettait à sa charge la moitié des frais de première instance, soit CHF 1,289.60. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours recevable, mais l’a rejeté sur le fond. Elle a considéré que son comportement, en tant qu’intermédiaire actif dans l’obtention et le transport de faux documents d’identité, était suffisamment illicite et fautif pour justifier une mise à sa charge des frais en application de l’Art. 426(2) CPP, sans violer la présomption d’innocence. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de classement confirmée et des frais de recours de CHF 540 ont été mis à la charge de S.________.

Regeste Omnilex

Art. 426 al. 2 CPP; répartition des frais après un classement ou un acquittement; présomption d’innocence. Après le classement de la procédure, tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du prévenu si, par un comportement illicite et fautif comparable à une faute civile, il a provoqué l’ouverture de la procédure ou en a rendu le déroulement plus difficile. Le point décisif n’est pas la culpabilité pénale, mais un comportement qui enfreint manifestement une règle objective de conduite et présente un lien de causalité avec l’enquête. Une telle mise à la charge des frais n’est incompatible avec la présomption d’innocence que si elle impute directement ou indirectement une culpabilité pénale; un classement pour cause de prescription n’exclut pas une responsabilité au titre des frais lorsque le fondement d’une faute de nature civile est établi.

Texte intégral

352 TRIBUNAL CANTONAL 663 PE13.012500-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 septembre 2014


Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeCattin


Art. 319, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2014 par S.________ contre l’ordonnance de classement et de suspension rendue le 17 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.012500-LCT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 avril 2012, B.________ a déposé plainte à l’encontre de S.________ pour faux dans les titres.

  • 2 - Il reproche à S.________ d’avoir, entre les mois de janvier et avril 2012, demandé l’établissement de cartes de crédit en son nom et d’avoir fourni des faux papiers à ce titre. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE14.002366-LCT. b) Le 24 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de S.________ pour complicité de faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. En substance, il lui est reproché d’être intervenu, entre 2003 et 2005 au Casino de [...], comme intermédiaire pour des ressortissants chinois qui désiraient obtenir des faux documents d’identité. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE13.012500-LCT. c) Par ordonnance du 14 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête PE14.002366-LCT à l’enquête PE13.012500-LCT. B.Par ordonnance du 17 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour complicité de faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et faux dans les titres et contre inconnu pour faux dans les certificats (I), a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée, dans la mesure où elle est ouverte contre inconnu (II), a mis la moitié des frais de procédure, arrêtés à 1'289 fr. 60, à la charge de S.________ (III) et a laissé la moitié des frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

  • 3 - A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que les faits les plus récents datant de 2006, les infractions de complicité de faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers étaient prescrites. S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, un classement devait être prononcé faute d’éléments au dossier. C.Par acte du 31 juillet 2014, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en tant qu’il se voyait chargé d’une partie des frais de la cause. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2Le recours de S.________ ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure, par 1'289 fr. 60, lesquels constituent une conséquence économique accessoire d'une décision (cf. Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 4 n. 5 ad

  • 4 - art. 395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP est applicable. Vu la valeur litigieuse en cause, en l’occurrence inférieure au montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).

2.1L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle

  • 5 - laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées). A cet égard, la prescription, comme motif de libération, n’est pas incompatible avec la condamnation aux frais du prévenu, mais celle-ci ne doit pas se fonder sur le reproche pénal (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 38 ad art. 426 CPP et la réf. cit. ; CREP 5 octobre 2012/644). 2.2En l’espèce, il résulte de l’audition du recourant du 15 octobre 2013 qu’il « connaît beaucoup de monde au Casino de [...] » où il se rend régulièrement pour jouer (PV aud. 3). Il aurait ainsi servi, selon lui, uniquement d’interprète entre les vendeurs et les acheteurs de faux documents d’identité. Il a également expliqué avoir été rémunéré pour ses services par des repas offerts. En réalité, si l’on se réfère également à l’audition de B.________ du 10 mai 2013, il apparaît que c’est bien le recourant qui a remis à celui-ci un faux passeport français et qu'il lui avait auparavant donné des indications quant au prix et à la manière de s'en procurer un (PV aud. 2). Il apparaît également que le recourant a agi comme transporteur auprès du revendeur du faux document et a participé de manière active comme intermédiaire (ibid.). En outre, plusieurs autres cas ont été admis par le recourant (P. 12). Enfin, cette activité est cohérente tant avec les recoupements réalisés qu'avec le besoin d'argent du recourant en relation avec sa passion du jeu. Ainsi, le recourant ne pouvait ignorer que son rôle d’intermédiaire était capital dans les contacts entre vendeurs et acheteurs, mais aussi qu'il tenait un rôle actif dans la constitution de situation de séjour administrativement illicites. Sous l'angle des normes violées, ce comportement revenait clairement à contourner la législation administrative sur les autorisations de séjour en Suisse. A ce titre, même si le recourant ne s’est pas rendu coupable des infractions de faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement

  • 6 - des étrangers et faux dans les titres, son comportement peut être qualifié de fautif et d'illicite, ce qui a indéniablement provoqué l’ouverture de la procédure. C’est par conséquent à juste titre qu’une partie des frais de la cause ont été mise à la charge du recourant, la moitié de ces frais ayant au demeurant été laissée à la charge de l’Etat. 3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juillet 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

  • 7 - Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -M. B., -Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

cost allocationdismissalpresumption of innocenceforgerycivil-like faultcriminal procedureappeal

The appeal was admissible because it was filed in time by the accused before the competent appellate authority and concerned a cost consequence under Art. 395 CPP.

The court distinguished the challenge to costs from the merits dismissal and treated the matter as an appeal against an accessory economic consequence.

Yes. His active intermediary role in procuring false identity documents and facilitating unlawful stay status was illicit and culpable conduct that provoked the criminal investigation.

The court held that cost liability after dismissal does not require criminal guilt, only conduct comparable to civil fault that breaches a behavioral rule and causally triggers the proceedings. On the evidence, S.________ was not a mere interpreter but an active intermediary and transporter in the illegal document scheme.

No. The cost allocation did not imply that S.________ was criminally guilty of the dismissed offenses, but only that he had engaged in wrongful conduct relevant to the initiation of proceedings.

The court reiterated that a cost order is incompatible with the presumption of innocence only if it directly or indirectly attributes criminal guilt. Reliance on prescription or dismissal as such is not decisive; the cost basis must be civil-like fault, not penal blame.

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