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SDE
TRIBUNAL CANTONAL
412
PE13.012416-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 393 al. 2 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.012416-MRN instruite d’office par le
Ministère public de l’arrondissment de Lausanne notamment contre
X.________ pour complicité d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur
les stupéfiants ; RS 812.121),
vu l’appréhension de X.________ le 1
er
juillet 2013,
vu l’ordonnance du 3 juillet 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte (TMC) a refusé d’ordonner la détention provisoire
de X.________ (I), dit que X.________ était immédiatement remise en liberté
(II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 3 juillet 2013 par le Ministère public
contre cette décision,
vu les déterminations de la prévenue sur les conclusions
provisionnelles contenues dans ce recours,
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vu la décision du 3 juillet 2013, par laquelle le vice-président
de la Chambre des recours pénale, accédant à la requête de mesures
superprovisionnelles accompagnant le recours, a ordonné le maintien en
détention de X.________ jusqu’à droit connu sur le recours,
vu les déterminations déposées spontanément le 4 juillet 2013
par la prévenue et tendant au rejet du recours,
vu l’avis du 8 juillet 2013 impartissant à la prévenue un délai
au 11 juillet 2013 pour déposer d’éventuelles déterminations,
vu la réponse de la prévenue du 9 juillet 2013 renvoyant à son
écriture du 4 juillet 2013,
vu les procès-verbaux d’audition produits le 10 juillet 2013 par
le Ministère public,
vu l’avis du 11 juillet 2013 impartissant à la prévenue et à la
présidente du TMC un délai au 15 juillet 2013 pour déposer des
déterminations sur les procès-vernaux versés au dossier par la procureure,
vu les lettres du conseil de la prévenue des 11 et 15 juillet
2013,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est interjeté en temps utile (art. 396
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la Ministère pubic, qui a qualité pour
recourir contre une décision du TMC refusant d’ordonner la détention
provisoire d’un prévenu (art. 222 et 393 al. 1 let c ; ATF 137 IV 22 c. 1.2 à
1.4 et les références citées ; CREP 8 mai 2012/221),
que le recours est donc recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
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crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre ;
attendu, en l’espèce, que l’intimée X.________ est mise en
cause pour avoir prêté assistance à sa coprévenue T., prévenue de
s’être livrée au trafic de cocaïne,
que l’intimée aurait demandé à sa coprévenue L. de
réceptionner un paquet contenant de la drogue destiné à T., et
aurait mis en contact les deux femmes pour faciliter la remise du colis,
qu’elle aurait également indiqué à T. des lieux
propices à la vente de cette drogue,
que le colis, en provenance de République Dominicaine, et
contenant 500 g de cocaïne, a été saisi au centre de tri de FedEx à
Memphis/USA, et transmis à la police cantonale vaudoise,
que, compte tenu en particulier des déclarations de l’intimée
lors de l’interrogatoire du 1
er
juillet 2013 et du rapport de police du 1
er
juillet 2013, il existe contre elle des présomptions de culpabilité
suffisantes,
que la question n’est pas contestée ;
attendu que le Ministère public demande la détention
provisoire de la prévenue en raison du risque de collusion,
que ce risque existe notamment lorsqu’il est à craindre que
l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les
preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus
pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars
2010 c. 3.1),
que le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets
et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des
manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit
pas (ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu’en l’espèce, les premiers éléments recueillis laissent penser
que l’on pourrait avoir affaire à un vaste trafic de cocaïne, qui porterait sur
des quantités supérieures à 500 g (rapport de police du 3 juillet 2013),
que l’on ne peut donc pas affirmer que l’activité délictueuse
imputée à la prévenue soit entièrement circonscrite,
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qu’en outre, on peut s’étonner de la facilité avec laquelle
l’intéressée a secondé les projets de T.________ et pris part à son trafic de
drogue en trouvant quelqu’un pour réceptionner un paquet de 500 g de
cocaïne, en prêtant son appartement et en désignant les endroits
fréquentés par les acheteurs,
que ces circonstances suggèrent que la prévenue est prête à
compromettre les résultats de l’instruction, notamment en prévenant des
tiers qui seraient impliqués dans cette affaire mais qui n’ont pas encore
été entendus,
que le risque de collusion, au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP,
étant établi, il se justifie d'ordonner la mise en détention provisoire de
T.,
qu’il importe en effet que le ou les tiers qui doivent être
entendus puissent l’être sans que l’on ait à craindre que leurs déclarations
n’aient été influencées par la prévenue,
que le risque de collusion paraît toutefois limité, dès lors que
seule l’identification et l’audition de la dénommée « [...]» devraient
encore avoir lieu, au vu des procès-verbaux produits par le Ministère
public,
que la détention provisoire doit être ordonnée pour une durée
d’un mois, ce qui laisse suffisamment de temps au Ministère public pour
procéder aux mesures d’investigations nécessaires,
que cette durée est conforme au principe de la
proportionnalité,
qu’en effet, au terme assigné à la détention provisoire, sa
durée sera encore inférieure à la peine privative de liberté encourue par la
prévenue, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés (art.
212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités ; ATF 132 I 21 c.
4.1) ;
attendu, en définitve, que le recours, fondé, doit être admis et
l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la détention provisoire de
X. est ordonnée pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 1
er
août
2013, l’attention de la prévenue étant attirée sur le fait qu’elle peut en
tout temps présenter une demande de mise en liberté (cf. art. 226 al. 3
CPP),
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que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l'émolument du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), des frais de l’ordonnance
provisionnelle du 3 juillet 2013, par 110 fr., ainsi que des frais imputables
à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la
TVA par 72 fr., soit au total à 972 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l’ordonnance attaquée en ce sens que la détention
provisoire de X.________ est ordonnée pour une durée d’un
mois, soit jusqu'au 1
er
août 2013, l'attention de la prévenue
étant attirée sur le fait qu'elle peut en tout temps présenter
une demande de mise en liberté.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par
972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Virgine Rodigari, avocate (pour X.________) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par
fax),
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par fax),
-Prison de la Tuilière (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :