351 TRIBUNAL CANTONAL 554 PE13.012372-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 août 2014
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 août 2014 par W.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 28 juillet 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.012372-GRV. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 18 décembre 2013, W.________, qui faisait l’objet de plusieurs plaintes pénales pour lésions corporelles simples et agression, a
Le 4 février 2014, W.________ a à nouveau été arrêté par la police. Il était soupçonné d’avoir, en compagnie de son frère, agressé, ce même jour, à Moudon, K., lui occasionnant notamment plusieurs blessures au visage et lui fracturant une côte. b) Le casier judiciaire de W. fait état d’une condamnation prononcée le 28 août 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois à 320 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples. En outre, le prévenu a été condamné par le Président du Tribunal des mineurs le 25 mars 2005 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, le 10 février 2006 pour dommages à la propriété, vol d’usage d’un cyclomoteur et conduite d’un tel véhicule sans être titulaire du permis et sans casque, le 8 décembre 2005 pour lésions corporelles simples, le 5 octobre 2006 pour mise à disposition d’un véhicule ne répondant pas aux exigences techniques et le 26 janvier 2007 pour tentative d’extorsion et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; ces jugement ne sont toutefois plus inscrits au casier judiciaire du prévenu. c) Dans le cadre de la présente procédure, W.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 16 juillet 2014,
3 - les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale. Ce trouble, présent au moment des faits, influence d’une manière rigide le comportement de l’expertisé, qui agit prioritairement selon son intérêt, sans penser aux conséquences de ses actes, et ceci de manière impulsive. Les experts ont estimé que la responsabilité pénale du prévenu était pleine et entière et que le risque de réitération d’actes délictueux de même nature était élevé, soulignant, sur ce dernier point, que l’évolution de ce risque "sera en lien avec la volonté de l’expertisé de moduler sa manière de fonctionner". Enfin, ils ont relevé qu’un traitement sous contrainte n’apporterait pas les effets escomptés, en ce sens qu’il ne permettrait pas un investissement spontané de l’expertisé dans un travail sur lui-même. B.a) Par ordonnance du 7 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 mai 2014. b) Par ordonnance du 17 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 août 2014. c) Par demande du 21 juillet 2014, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois. Dans le délai de trois jours qui, conformément à l'art. 227 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lui a été imparti pour présenter ses déterminations, W.________ a conclu à sa libération au 4 août 2014. Par ordonnance du 28 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
4 - soit au plus tard jusqu’au 4 novembre 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité, renvoyant aux motifs exposés à l’appui de ses précédentes ordonnances, a retenu qu’il existait des indices de culpabilité suffisants et que le risque de récidive était avéré. C.Par acte du 7 août 2014, posté le même jour, W.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
5 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, W.________ a, en cours d’enquête, reconnu les faits qui lui étaient reprochés, en précisant toutefois, s’agissant des faits survenus le 1 er mars 2013, que c’est son frère qui aurait frappé D.________ (PV aud. du 18 décembre 2013, lignes 34 ss; PV aud. du 5 février 2014, lignes 27 ss). Dans son recours, le prénommé ne revient pas sur les infractions qui lui sont reprochées en relation avec ces faits, si ce n’est pour affirmer qu’elles ne seraient pas suffisamment graves pour justifier une prolongation de la détention provisoire et pour que l’on puisse retenir un risque de récidive (recours, pp. 5 et 7). En particulier, W.________ persiste à nier avoir frappé D., ce qui serait confirmé par les déclarations de cette dernière telles qu’elle résulteraient de sa plainte du 6 mars 2013. Peu importe toutefois, puisque pour ces faits, le prévenu est soupçonné d’avoir participé à une agression en compagnie de son frère au cours de laquelle une autre personne, soit X., aurait été blessée; or, la participation de l’auteur à une agression au sens de l’art. 134 CP suffit pour qu’il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s’agissant de la lésion survenue (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 134 CP). D’ailleurs, le prévenu a admis lui-
6 - même avoir frappé X.________ (recours, p. 7). S’agissant ensuite des faits survenus le 4 février 2014 sur lesquels W.________ revient dans son recours (p. 7), le témoignage d’[...], qui fait état de plusieurs coups de poing infligés à K.________ sans que ce dernier n’ait eu le temps de se défendre (PV aud. du 27 mars 2014), renforce encore la gravité des faits qui sont reprochés au recourant. Le fait que le témoin [...] ait affirmé qu’il n’était pas "absolument certain" que les deux frères W.________ aient frappé K.________ n’est donc pas déterminant, puisque le prévenu a clairement admis avoir donné le premier coup de poing au visage de la victime (PV aud. du 5 février 2014, ligne 29; recours, p. 7). On ne peut pas exclure, à ce stade de la procédure, qu’une agression au sens de l’art. 134 CP ait été commise au préjudice de K., comme le prétend le recourant; en effet, il peut y avoir concours entre une infraction de lésion et l’agression, lorsque la victime n’a subi que des lésions corporelles simples, à condition que la mise en danger de cette dernière ait dépassé en intensité le résultat survenu (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 7 ad art. 134 CP et la référence citée), ce qu’il appartiendra à l’autorité de jugement d’établir. Ainsi, au vu des éléments précités et des aveux de W., il existe de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant, qui sont suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire. 3.Le recourant conteste l’existence du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). a) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
7 - (Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). b) En l’espèce, W.________ a déjà été condamné plusieurs fois de 2005 à 2012, notamment pour vol, dommages à la propriété, extorsion, violation de domicile, ainsi que pour des infractions aux règles de la circulation routière et, à deux reprises, pour lésions corporelles simples, la dernière fois en 2012. Dans le cadre de la présente affaire, il est mis en cause pour lésions corporelles simples et agression, infractions qu’il aurait commises à plusieurs reprises de mars 2013 à février 2014, en s’en prenant, pour des motifs futiles, à des personnes qui ne l’avaient provoqué d’aucune façon – du moins pas dans une mesure qui aurait justifié le recours à la violence –, et occasionnant à plusieurs d’entre elles des blessures sérieuses. On remarquera par ailleurs que déjà dans le cadre de la précédente affaire ayant conduit à sa condamnation en 2012 pour lésions corporelles simples, le recourant avait tenté de justifier ses actes en prétendant à tort qu’il avait été provoqué. Ce comportement violent est lié au mode de fonctionnement du prévenu, décrit dans le rapport d’expertise comme une personne qui réagit de manière impulsive, sans penser aux conséquences de ses actes et selon son intérêt. Enfin et surtout, le recourant a récidivé dans le délai d’épreuve d’un précédent sursis en commettant des faits semblables et en cours d’enquête, moins d’un mois après une première période de détention provisoire de 22 jours et alors qu’il avait été expressément averti des conséquences d’une
8 - éventuelle récidive (PV aud. d’[...] du 5 février 2014, ligne 79), ce qui ne l’a pas dissuadé pour autant. Dans ces circonstances, force est de constater que le pronostic est clairement défavorable et que les infractions dont la réitération est redoutée sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 4.Le recourant soutient que le risque de réitération ne justifie pas son maintien en détention, dès lors qu’il s’est engagé à suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire et que les mois passés en détention lui ont permis de mieux se connaître et de contrôler son impulsivité. En outre, il a produit un contrat de travail daté du 23 mai 2014, par lequel la société [...] Sàrl promet de l’engager en qualité d’ouvrier dès sa sortie de prison (P. 81/4). Ces deux mesures de substitution permettraient, selon lui, de diminuer considérablement, voire de faire disparaître, le risque de rédicive. a) La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (art. 237 CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). b) En l’espèce, comme le Tribunal des mesures de contrainte l’a relevé dans sa précédente ordonnance du 17 avril 2014, l’amorce d’introspection de W.________ et sa volonté d’entreprendre une psychothérapie ne constituent pas des mesures aptes à prévenir un risque de récidive. Cette appréciation est encore renforcée par le rapport d’expertise psychiatrique du 16 juillet 2014, qui a retenu un risque de récidive élevé. Si les experts n’ont pas considéré que le prévenu souffrait d’une pathologie psychiatrique grave pouvant l’amener à perdre son
9 - ancrage dans la réalité (p. 12), comme celui-ci le relève dans son recours (p. 3 in fine), on peut toutefois douter qu’un traitement ambulatoire volontaire soit de nature à produire avec effet immédiat des bénéfices tels qu’ils écarteraient tout risque de récidive, ce que les experts n’ont du reste pas affirmé, se limitant à indiquer que "l’évolution du risque de récidive (...) sera en lien avec la volonté de l’expertisé de moduler sa manière de fonctionner" (p. 13). Quant au contrat de travail qu’il a produit en annexe à son recours, confirmant son engagement à 100%, après sa sortie de prison, auprès de la société [...] Sàrl, il est insuffisant pour parer le risque de récidive. La mesure proposée est d’autant moins pertinente que, si l’on en croit l’explication qu’il a fournie lors de son audition par le Procureur le 18 décembre 2013 et au cours de ses entretiens avec les experts (rapport d’expertise, p. 6), le recourant, au moment des faits survenus en 2013, avait un travail régulier auprès d’une entreprise de forage à [...], ce qui ne l’a toutefois pas empêché de commettre de nouveaux délits. Ainsi, aucune mesure de substitution ne présente en l’état de garanties suffisantes pour pallier le risque de réitération, ce qui justifie le maintien en détention provisoire du recourant. 5.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). b) En l’espèce, le recourant, qui a subi une première période de détention préventive du 18 décembre 2013 au 10 janvier 2014, est à nouveau détenu depuis le 4 février 2014, ensuite des faits survenus à
10 - cette même date. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, notamment au vu de la possible révocation de son précédent sursis. Contrairement à ce qu’il prétend, on ne saurait exclure à ce stade, pour les motifs exposés ci-dessus (c. 2), un concours entre l’infraction de lésions corporelles simples, passible à elle seule d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, et le crime d’agression au sens de l’art. 134 CP. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté.
11 - II. L'ordonnance du 28 juillet 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gilles Miauton, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. X., -M. Dominique Alvarez, avocat (pour Q.), -M. Charles Munoz, avocat (pour K. et [...]), -M. Sébastien Pedroli, avocat (pour D.________), par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :