351 TRIBUNAL CANTONAL 473 PE13.012247-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeRouiller
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 20 juillet 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (dossier PE13.012247-PHK). Elle considère : E n f a i t : A. M.________ ressortissant kosovar, né le 6 mars 1991, en séjour illégal, fait l’objet d’une enquête pénale pour viol, contrainte, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les
2 - étrangers; RS 142.20), instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. B. Le 14 juin 2013, R., née le 18 juin 1995, a fait une déposition à la police judiciaire de Lausanne concernant le comportement l’intéressé, qui était son petit ami. Elle lui a reproché de l’avoir frappée à sept ou huit reprises et de l’avoir menacée. Elle a encore indiqué avoir été victime d’un viol et de contrainte sexuelle de sa part. Les actes les plus graves auraient été perpétrés à [...] chez un dénommé Y., au mois de décembre 2012, alors qu’elle avait dix-sept ans (PV aud. 1). R.________ n’a pas osé quitter le prévenu parce qu’elle avait peur de lui. C’est également par crainte de représailles qu’elle n’a pas voulu déposer une plainte contre lui. Le 18 juin 2013, la police de Lausanne a auditionné [...], ex petite amie de Y.________ et confidente de la victime. Ce témoin a vu en R.________ une jeune fille timide, qui se laisse faire. Le prévenu a été qualifié de très violent, jaloux et possessif, s’énervant pour des broutilles, entraînant sa partenaire dans de fréquentes disputes, et la frappant à plusieurs reprises devant [...]. S’agissant des faits du mois décembre 2012, il s’agissait de la première relation sexuelle que R.________ avait eue avec le prévenu, qui aurait à son dire obtenu ses faveurs sous la menace d’un rasoir. [...] a ajouté que M.________ portait toujours un couteau de cuisine sur lui. A une reprise, au [...], lors d’une crise de jalousie, il avait menacé R.________ avec cette arme. Aux dires de la victime, l’intéressé l’aurait également menacée avec un taser qu’il avait trouvé chez Y.________ (PV aud. du 18 juin 2013). Le prévenu a été appréhendé le 16 juillet 2013, à 23 h 05, devant le domicile de R.________ à Crissier. Entendu le lendemain par la police municipale de Lausanne, l’intéressé a reconnu avoir été à l’une ou l’autre reprise violent avec sa petite amie, par jalousie (PV aud. du 17 juillet 2013 p. 4). Il a toutefois contesté l’avoir violée ou forcée. L’acte
3 - sexuel qui a eu lieu en décembre 2012 l’a été, selon lui, avec le consentement de R.________ (même pièce, p. 6). Déféré devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le prévenu a été entendu le 18 juillet 2013 par le procureur et placé sous ordre d’écrou dans l’attente de la saisine du Tribunal des mesures de contrainte, sa mise en détention provisoire étant envisagée. Le prévenu, qui était assisté, a demandé à être entendu par cette autorité. Lors de son audition, il a derechef nié avoir abusé sexuellement de R.________ et s’est décrit comme étant une bonne personne, dont le seul tort était de se trouver en situation illégale dans notre pays. Il a cependant admis avoir été jaloux, sachant que les femmes vivant en Suisse sont plus libres que celles de son pays, qui se soumettent sexuellement à leur mari et n’ont pas le droit de passer une soirée avec d’autres hommes (PV aud. du 18 juillet 2013 p. 5). Le 18 juillet 2013, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention provisoire concernant M.________ pour une durée de trois mois, arguant que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient réalisés. Il a joint à sa requête les pièces essentielles du dossier. [...], père de la victime, a été entendu comme témoin par le Ministère public le 19 juillet 2013. Il a expliqué qu’au début de sa relation avec sa fille, le prévenu était assez doux, mais que la situation s’était envenimée après que R.________ avait voulu rompre. M.________ a alors commencé à la suivre et à se faire de plus en plus pressant, venant frapper à la porte du domicile de sa petite amie, lui envoyant des SMS menaçants, et faisant mine de se couper lui-même avec un couteau. Plus tard, [...] a appris que le prévenu avait frappé sa fille et l’avait menacée (PV aud. p. 2 et 4). A deux reprises au moins, il avait tenté de faire comprendre au prévenu que R.________ voulait mettre un terme à leur relation. Ces démarches sont cependant demeurées vaines, parce que le jeune couple continuait à communiquer par SMS. Inquiet pour sa famille, [...] s’est installé, avec sa fille, chez sa sœur à [...] Dès lors qu’à [...],
4 - R.________ recevait des SMS plutôt amoureux de la part M., il est revenu à [...] pour reprendre une vie normale. Le mardi 16 juillet 2013, alors qu’il s’était rendu chez sa sœur fêter l’anniversaire de son neveu – sa fille ayant été enjointe de ne pas ouvrir et de l’appeler en cas de problème –, il a reçu un appel de son ex-femme l’informant que R. l’avait contactée, en pleurs et paniquée, pour lui dire que M.________ était à [...] au pied de l’immeuble. [...] a décidé de rentrer et a demandé à son ex-épouse de composer le 117. Alors qu’il s’apprêtait à quitter [...] il a été appelé par le prévenu, qui lui demandait «de venir». Il lui a répondu qu’il se trouvait éloigné et qu’au vu de la situation, la police allait l’appréhender. M.________ a rétorqué qu’il se fichait de la «polizei». Peu après, alors qu’ils étaient toujours en ligne, la communication a été coupée. En fait, l’intéressé venait de se faire appréhender par la police. Auditionné par le Tribunal des mesures de contrainte en audience du 20 juillet 2013, le prévenu, qui a comparu assisté, a maintenu ses dénégations concernant les violences sexuelles reprochées. Il a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que sa détention provisoire soit limitée à une semaine, venant à échéance le 26 juillet 2013, afin de permettre l’audition de Y., si cela devait être jugé indispensable. B. Par ordonnance du 20 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M. (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 octobre 2013 (II) et dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Dans ses motifs, cette autorité a constaté l’existence de soupçons sérieux de culpabilité à l’encontre de l’intéressé qui avait soumis sa victime pour en faire «sa chose». Les accusations de viol et de contrainte paraissaient crédibles, outre les coups, reconnus à demi-mot par le prévenu. Un risque de fuite existait s’agissant d’un délinquant en situation illégale n’ayant – à l’exception de son frère – pas d’attaches avec la Suisse, et donc susceptible de prendre la fuite et de se soustraire à l’enquête pénale en cours portant sur des infractions graves. Le risque de
5 - collusion était aussi réalisé au vu de la fragilité de la victime, et dès lors qu’il convenait – en l’absence de preuves techniques indubitables d’une relation sexuelle forcée – de préserver la spontanéité des déclarations des personnes amenées à renseigner la justice. Un risque de réitération devait également être admis, M.________ – déjà condamné deux fois pour infraction à la LEtr – faisant montre d’une faible capacité à respecter les lois et pouvant, s’il était en liberté, s’en prendre une nouvelle fois à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de R.. Dès lors qu’aucune mesure de substitution n’est à même de pallier les risques précités, la détention provisoire était proportionnée et devait être ordonnée. C.Le 30 juillet 2013, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Eric Reynaud, M. a recouru contre cette ordonnance en concluant, principalement à ce qu’elle soit annulée et à ce qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement, à ce que la durée de sa détention provisoire soit réduite. Il a contesté la réalité des soupçons sérieux retenus à son encontre, aux motifs que la victime avait modifié ses déclarations pour se conformer à celles de [...], que les faits de décembre 2012 (viol et contrainte) avaient eu lieu à huis clos et en l’absence de témoin direct, et qu’en tout état de cause, R.________ était consentante selon les indications données à la police par Y.________ lors de son audition du 30 juillet 2013 (P. 2 du bordereau de recours). E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
6 - la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). b) La mise en détention provisoire ainsi que la mise en détention pour des motifs de sûreté n’est donc possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
7 - ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). c) En l’espèce, les déclarations de la victime paraissent crédibles dès lors qu’elles sont confirmées dans une large mesure par le témoignage de [...] (PV aud. du 18 juin 2013). La nature violente du recourant ressort également des déclarations du père de la victime (PV aud. du 19 juillet 2013). Pour sa défense, le prévenu invoque deux pièces postérieures à l’ordonnance attaquée : soit une seconde audition de la victime du 23 juillet 2013 (qui ne figure pas au dossier du Tribunal des mesures de contrainte), au cours de laquelle R.________ aurait adapté sa version des faits à celle du témoin [...]; il y a aussi les propos tenus par Y.________ lors de son audition du 30 juillet 2013 (P. 2 de son bordereau), selon lesquels R.________ aurait faussement indiqué avoir été forcée d’accorder ses faveurs au prévenu en décembre 2012. Ces arguments sont mal fondés dans la mesure où ils se réfèrent à des témoignages postérieurs à la décision du Ministère public et qu’il ne doit être statué que sur la base du dossier constitué à cette date. Si l’intéressé tient pour décisives les déclarations nouvelles qu’il invoque dans la présente procédure, il peut adresser en tout temps une demande de mise en liberté auprès du Tribunal des mesures de contrainte. A ce stade, les faits allégués par la victime se révèlent vraisemblables et justifient pleinement la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. L’ordonnance entreprise ne prête donc pas le flanc à la critique sur ce point.
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On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car
ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les
circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret
et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la
vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010,
victime, qui est fragile et influençable (PV aud. 1). On relève en outre que
l’enquête a été ouverte il y a moins d’un mois (le 20 juillet 2013) et n’en
est qu’à ses débuts. A ce stade, l’intéressé – qui nie fermement les faits
les plus graves – pourrait, s’il était libéré, influencer les personnes à
entendre, voire faire disparaître des preuves. Or l’authenticité des
témoignages doit être préservée, s’agissant notamment d’instruire le viol
et la contrainte sexuelle allégués par R.________. Un risque de collusion est
donc bien réel.
5.a) La décision attaquée est enfin fondée sur l’existence d’un
risque de récidive.
Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée
sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit. n. 18
10 - ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028). b) Au vu du caractère imprévisible du recourant et des menaces déjà proférées, on peut craindre qu’il s’en prenne à nouveau à R.M. apparaît, en effet, peu respectueux des lois, qu’il persiste à violer en dépit de condamnations antérieures; il a en outre maintenu ses relations avec la victime en dépit des interventions du père de celle-ci (PV du 19 juillet 2013). Un risque de réitération existe également. 6.a) Il reste à se demander si la mesure de détention contestée est proportionnée. La proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168). Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 2 c. 4.1). b) En l’occurrence, aucune mesure de substitution ne peut pallier efficacement les risques retenus. Le prévenu n’en invoque d’ailleurs pas et se contente de requérir, à titre subsidiaire, une réduction de la durée de sa détention. Compte tenu des charges retenues contre le recourant et de la peine encourue – le viol est passible d’une peine privative de liberté de d’un à dix ans (art. 190 CP) – une détention provisoire d'une durée de trois mois ne viole pas le principe de la proportionnalité.
11 - 7.En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté sans autre échange d’écritures (390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 31.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 juillet 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de M., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M. se soit améliorée.
12 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Reynaud, avocat (pour M.________),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Me Miriam Mazou (pour R.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :