351 TRIBUNAL CANTONAL 888 PE13.011959-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 125 CP ; 319 et 397 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2014 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 septembre 2014 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois dans la cause n° PE13.011959-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 29 mai 2013, vers 20h00, sur le chantier de [...], K.________ et X., employés de la société [...], étaient occupés sur une foreuse à colonne de marque [...]. K. oeuvrait comme machiniste et se trouvait aux commandes de la foreuse. X.________ fonctionnait comme ouvrier. Sa tâche consistait à positionner et à enlever des tiges de
2 - percement sur la chaîne de forage. Lorsque les tiges ne se resserrent pas automatiquement, une manipulation à l’aide d’une clé à fourche doit être effectuée. A un certain moment après avoir positionné la clé, X.________ a eu la main gauche coincée entre les mors de la foreuse et la clé à fourche. Il a souffert d’une fracture ouverte du tiers distal du 2 e métacarpien à gauche, d’une section totale des structures ligamentaires intermétacarpiennes au niveau de la 2 e commissure, d’une section totale de l’extenseur propre de l’index et d’un écrasement global de la main gauche (P. 8). X.________ a déposé plainte pénale. Entendu le même jour par la Gendarmerie, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, K.________ a notamment déclaré que le soir des faits, X., qui était chargé de mettre et d’enlever les tubes de la machine de forage, devait parfois utiliser une clé pour serrer ou desserrer la jonction des tubes. Il a expliqué qu’une fois que la clé était placée sur le tube, X. s’éloignait d’environ un mètre et qu’il mettait alors la machine en route avant de l’arrêter pour que X.________ puisse enlever la clé. Il a expliqué qu’il s’agissait d’une manœuvre habituelle que X.________ effectuait depuis novembre 2012. Toutefois, il a exposé que le soir en question, au moment où il avait mis la machine en marche, X.________ avait tendu la main vers la clé et malgré le fait qu’il avait immédiatement inversé le mouvement, il n’avait pas pu éviter l’accident (PV aud. 1). Une instruction a été ouverte contre K.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 2 CP). Lors de son audition du 6 juin 2013, X.________ a notamment déclaré que la manœuvre consistant à mettre la clé sur le tube s’était passée tout à fait normalement mais que cette fois-ci, alors que la manœuvre était effectuée et la machine arrêtée, celle-ci avait, pour une raison inconnue, recommencé à tourner alors qu’il tenait la clé pour éviter qu’elle tombe; sa main gauche avait été coincée entre la structure de la machine et la clé, une pièce lui ayant par ailleurs traversé la main. Il a
3 - également précisé que cela faisait environ une année qu’il travaillait sur cette foreuse et qu’il faisait équipe tous les jours avec K.________ depuis cinq ou six mois. Il a enfin expliqué que la foreuse allait de moins en moins bien et qu’il devait fréquemment utiliser la clé pour le serrage et le desserrage des tubes. Il a estimé qu’il se trouvait à environ quatre mètres de son collègue (PV aud. 2). Entendu une nouvelle fois le 3 juillet 2013 par la Gendarmerie, en qualité de prévenu, K.________ a confirmé les déclarations qu’il avait faites le 29 mai 2013 en précisant que si X.________ avait tenu la clé selon les directives, soit par le manche, il n’aurait pas été blessé, même s’il l’avait saisie dans un moment inopportun. Enfin, il a indiqué qu’il se trouvait à environ un mètre cinquante de X.________ au moment de l’accident (PV aud. 3). Entendu par le Procureur le 2 décembre 2013, X.________ a confirmé ses déclarations. Il a en outre précisé qu’au moment de l’accident, il tenait la clé par le manche, conformément aux directives qu’il avait reçues (PV aud. 4). Entendu par le Procureur le 2 décembre 2013, K.________ a confirmé ses déclarations. Il a maintenu que, contrairement aux déclarations de X.________, les mors de la foreuse ne se fermaient pas sur la clé à fourche au moment de la manœuvre qu’il avait décrite et que la clé ne pouvait pas tomber (PV aud. 4). Le 9 avril 2014, [...], inspecteur de la SUVA, a informé le Procureur qu’il s’était rendu dans une entreprise spécialisée dans les travaux de forage (P. 24). Les spécialistes de cette entreprise lui avaient expliqué que la clé à fourche était utilisée lorsque la force de serrage des mors de la foreuse était insuffisante pour effectuer le desserrage. En insérant la clé à fourche sur les plats de la tige réservés à cet effet, et en effectuant une rotation lente du train de tige de forage, le manche de la clé à fourche venait s’appuyer contre la structure fixe de la machine,
4 - accroissant ainsi la force de retenue nécessaire au desserrage du train de tiges de forage. D’un point de vue pratique, il n’y aurait par conséquent aucune raison de procéder à la fermeture des mors sur la tête de la clé à fourche pour réaliser avec succès l’opération de desserrage. D’un point de vue purement technique, la fermeture des mors sur la tête de la clé à fourche serait possible et permettrait également de réaliser l’opération de desserrage. Toutefois la logique de la pratique n’apparaîtrait pas comme évidente et ne faisait manifestement pas partie de l’usage courant. Entendu par le Procureur le 8 juillet 2014, [...], chef d’équipe le jour de l’accident, a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré de problème avec K.________ ou X.. S’agissant de l’utilisation de la clé à fourche, il a indiqué que les mors de la machine pouvaient se fermer sur la clé lorsqu’elle était positionnée sur le tube à dévisser. Certains machinistes les fermaient, d’autres pas. Il a en outre précisé que cela dépendait de la position de la clé sur le tube (PV aud. 5). Il ressort du rapport de police du 19 juillet 2013 (P. 5) et du rapport d’accident du 18 juin 2013 établi par [...], inspecteur de la SUVA (P. 8), qu’aucune anomalie n’a été constatée sur la foreuse. Durant l’enquête, le recourant a vainement requis un avis d’expert ou à tout le moins une reconstitution de l’accident. B.Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K. pour lésions corporelles graves par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a constaté que les déclarations des parties étaient totalement contradictoires sur les circonstances de l’accident et qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’établir les faits. C.Le 29 septembre 2014, X.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, sous suite de frais et de dépens, à son annulation
5 - et au renvoi de la cause au Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois pour qu’il engage l’accusation contre K.________ pour lésions corporelles par négligence. Par courrier du 27 novembre 2014, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours. Le 10 décembre 2014, K.________ a conclu au maintien de l’ordonnance de classement. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant se plaint d’une violation du prinipe in dubio pro duriore. Il soutient que sa version des faits apparaîtrait plus vraisemblable que celle de K.________ et que celui-ci devrait être renvoyé en jugement. 2.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2). 2.3Le Procureur a motivé son ordonnance de classement par le fait que les versions des parties étaient contradictoires s’agissant de la manœuvre avec la clé à fourche et qu’aucune autre mesure d’instruction ne permettrait d’établir les faits.
4.1X.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire complète, comprenant la désignation de Me Fabien Mingard comme conseil juridique gratuit, dans le cadre de la procédure de recours.
Dès lors que le recourant a rendu vraisemblable la réalisation des conditions de l’art. 136 CPP, il convient de faire droit à sa requête tendant à ce que Me Fabien Mingard soit désigné comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est admis. II.L’ordonnance de classement du 29 septembre 2014 est annulée. III.Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
9 - IV.Me Fabien Mingard est désigné comme conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). V.Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de K.. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Fabien Mingard, avocat (pour X.), -Mme Sandrine Chiavazza, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :