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TRIBUNAL CANTONAL
888
PE13.011959-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 125 CP ; 319 et 397 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2014 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 septembre
2014 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
Vaudois dans la cause n° PE13.011959-KBE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 29 mai 2013, vers 20h00, sur le chantier de [...], K.________
et X., employés de la société [...], étaient occupés sur une foreuse
à colonne de marque [...]. K. oeuvrait comme machiniste et se
trouvait aux commandes de la foreuse. X.________ fonctionnait comme
ouvrier. Sa tâche consistait à positionner et à enlever des tiges de
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percement sur la chaîne de forage. Lorsque les tiges ne se resserrent pas
automatiquement, une manipulation à l’aide d’une clé à fourche doit être
effectuée. A un certain moment après avoir positionné la clé, X.________ a
eu la main gauche coincée entre les mors de la foreuse et la clé à fourche.
Il a souffert d’une fracture ouverte du tiers distal du 2
e
métacarpien à
gauche, d’une section totale des structures ligamentaires
intermétacarpiennes au niveau de la 2
e
commissure, d’une section totale
de l’extenseur propre de l’index et d’un écrasement global de la main
gauche (P. 8). X.________ a déposé plainte pénale.
Entendu le même jour par la Gendarmerie, en qualité de
personne appelée à donner des renseignements, K.________ a notamment
déclaré que le soir des faits, X., qui était chargé de mettre et
d’enlever les tubes de la machine de forage, devait parfois utiliser une clé
pour serrer ou desserrer la jonction des tubes. Il a expliqué qu’une fois que
la clé était placée sur le tube, X. s’éloignait d’environ un mètre et
qu’il mettait alors la machine en route avant de l’arrêter pour que
X.________ puisse enlever la clé. Il a expliqué qu’il s’agissait d’une
manœuvre habituelle que X.________ effectuait depuis novembre 2012.
Toutefois, il a exposé que le soir en question, au moment où il avait mis la
machine en marche, X.________ avait tendu la main vers la clé et malgré le
fait qu’il avait immédiatement inversé le mouvement, il n’avait pas pu
éviter l’accident (PV aud. 1).
Une instruction a été ouverte contre K.________ par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est Vaudois pour lésions corporelles par
négligence (art. 125 al. 2 CP).
Lors de son audition du 6 juin 2013, X.________ a notamment
déclaré que la manœuvre consistant à mettre la clé sur le tube s’était
passée tout à fait normalement mais que cette fois-ci, alors que la
manœuvre était effectuée et la machine arrêtée, celle-ci avait, pour une
raison inconnue, recommencé à tourner alors qu’il tenait la clé pour éviter
qu’elle tombe; sa main gauche avait été coincée entre la structure de la
machine et la clé, une pièce lui ayant par ailleurs traversé la main. Il a
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3 -
également précisé que cela faisait environ une année qu’il travaillait sur
cette foreuse et qu’il faisait équipe tous les jours avec K.________ depuis
cinq ou six mois. Il a enfin expliqué que la foreuse allait de moins en moins
bien et qu’il devait fréquemment utiliser la clé pour le serrage et le
desserrage des tubes. Il a estimé qu’il se trouvait à environ quatre mètres
de son collègue (PV aud. 2).
Entendu une nouvelle fois le 3 juillet 2013 par la Gendarmerie,
en qualité de prévenu, K.________ a confirmé les déclarations qu’il avait
faites le 29 mai 2013 en précisant que si X.________ avait tenu la clé selon
les directives, soit par le manche, il n’aurait pas été blessé, même s’il
l’avait saisie dans un moment inopportun. Enfin, il a indiqué qu’il se
trouvait à environ un mètre cinquante de X.________ au moment de
l’accident (PV aud. 3).
Entendu par le Procureur le 2 décembre 2013, X.________ a
confirmé ses déclarations. Il a en outre précisé qu’au moment de
l’accident, il tenait la clé par le manche, conformément aux directives qu’il
avait reçues (PV aud. 4).
Entendu par le Procureur le 2 décembre 2013, K.________ a
confirmé ses déclarations. Il a maintenu que, contrairement aux
déclarations de X.________, les mors de la foreuse ne se fermaient pas sur
la clé à fourche au moment de la manœuvre qu’il avait décrite et que la
clé ne pouvait pas tomber (PV aud. 4).
Le 9 avril 2014, [...], inspecteur de la SUVA, a informé le
Procureur qu’il s’était rendu dans une entreprise spécialisée dans les
travaux de forage (P. 24). Les spécialistes de cette entreprise lui avaient
expliqué que la clé à fourche était utilisée lorsque la force de serrage des
mors de la foreuse était insuffisante pour effectuer le desserrage. En
insérant la clé à fourche sur les plats de la tige réservés à cet effet, et en
effectuant une rotation lente du train de tige de forage, le manche de la
clé à fourche venait s’appuyer contre la structure fixe de la machine,
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accroissant ainsi la force de retenue nécessaire au desserrage du train de
tiges de forage.
D’un point de vue pratique, il n’y aurait par conséquent
aucune raison de procéder à la fermeture des mors sur la tête de la clé à
fourche pour réaliser avec succès l’opération de desserrage. D’un point de
vue purement technique, la fermeture des mors sur la tête de la clé à
fourche serait possible et permettrait également de réaliser l’opération de
desserrage. Toutefois la logique de la pratique n’apparaîtrait pas comme
évidente et ne faisait manifestement pas partie de l’usage courant.
Entendu par le Procureur le 8 juillet 2014, [...], chef d’équipe le
jour de l’accident, a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré de problème
avec K.________ ou X.. S’agissant de l’utilisation de la clé à fourche,
il a indiqué que les mors de la machine pouvaient se fermer sur la clé
lorsqu’elle était positionnée sur le tube à dévisser. Certains machinistes
les fermaient, d’autres pas. Il a en outre précisé que cela dépendait de la
position de la clé sur le tube (PV aud. 5).
Il ressort du rapport de police du 19 juillet 2013 (P. 5) et du
rapport d’accident du 18 juin 2013 établi par [...], inspecteur de la SUVA
(P. 8), qu’aucune anomalie n’a été constatée sur la foreuse. Durant
l’enquête, le recourant a vainement requis un avis d’expert ou à tout le
moins une reconstitution de l’accident.
B.Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est Vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre K. pour lésions corporelles graves par
négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a
constaté que les déclarations des parties étaient totalement
contradictoires sur les circonstances de l’accident et qu’aucune mesure
d’instruction supplémentaire ne permettrait d’établir les faits.
C.Le 29 septembre 2014, X.________ a recouru contre cette
ordonnance et a conclu, sous suite de frais et de dépens, à son annulation
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et au renvoi de la cause au Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois
pour qu’il engage l’accusation contre K.________ pour lésions corporelles
par négligence.
Par courrier du 27 novembre 2014, le Procureur a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours.
Le 10 décembre 2014, K.________ a conclu au maintien de
l’ordonnance de classement.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.1Le recourant se plaint d’une violation du prinipe in dubio pro
duriore. Il soutient que sa version des faits apparaîtrait plus vraisemblable
que celle de K.________ et que celui-ci devrait être renvoyé en jugement.
2.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
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Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
2.3Le Procureur a motivé son ordonnance de classement par le
fait que les versions des parties étaient contradictoires s’agissant de la
manœuvre avec la clé à fourche et qu’aucune autre mesure d’instruction
ne permettrait d’établir les faits.
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Certes, les versions des parties divergent sur plusieurs points.
K.________ a notamment déclaré qu’il se trouvait à un mètre cinquante de
son collègue et qu’il pouvait parfaitement voir la clé depuis son poste,
alors que le recourant soutient que son collègue se trouvait à quatre
mètres de lui et qu’il aurait eu de la peine à voir la clé dès lors qu’ils
étaient séparés par un mur, soit par la paroi du tunnel.
Au surplus, le chef d’équipe, [...], a confirmé que le recourant
n’avait jamais rencontré de problème dans le maniement de la clé. A cela
s’ajoute que X.________ effectuait cette manœuvre depuis plus d’un an et
faisait équipe tous les jours avec K.________ depuis cinq à six mois. Dans
cette situation, on peut sérieusement douter que le recourant se soit
précipité sur la clé alors que le machiniste actionnait la rotation. On
rappellera que d’après le recourant, le machiniste ne se trouvait pas à ses
côtés car ils étaient séparés par un mur.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’avis d’un
expert et une reconstitution apparaissent indispensables à l’établissement
de la vérité, en particulier pour savoir si K.________ pouvait voir X.________
et la clé à fourche depuis sa place de travail ou si, comme l’expose ce
dernier, le mur du tunnel empêchait une communication visuelle complète
des deux protagonistes durant l’opération. L’instruction devra par
conséquent être complétée dans ce sens.
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de
classement du 29 septembre 2014 annulée, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est Vaudois pour qu'il
procède dans le sens des considérants.
4.1X.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire
complète, comprenant la désignation de Me Fabien Mingard comme
conseil juridique gratuit, dans le cadre de la procédure de recours.
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4.2Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
Dès lors que le recourant a rendu vraisemblable la réalisation
des conditions de l’art. 136 CPP, il convient de faire droit à sa requête
tendant à ce que Me Fabien Mingard soit désigné comme conseil juridique
gratuit pour la présente procédure de recours.
- X.________ obtenant gain de cause, les frais de la procédure de
recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du
recourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40,
soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge de l'intimé, qui
succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1,
1
re
phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est admis.
II.L’ordonnance de classement du 29 septembre 2014 est annulée.
III.Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est Vaudois pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
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9 -
IV.Me Fabien Mingard est désigné comme conseil juridique gratuit
de X.________ pour la procédure de recours et son indemnité est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
V.Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que
l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la
procédure de recours, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes), sont mis à la charge de K..
VI.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour X.),
-Mme Sandrine Chiavazza, avocate (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :